Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00958 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKA3
N° de Minute : 970
Ordonnance du dimanche 05 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [S]
né le 25 Mars 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [G] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphane MEYER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 juin 2022 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 05 juin 2022 à 18 heures
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S], ressortissant Algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative prise par le Préfet du Nord le 6 avril 2022.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongée cette mesure pour une première période de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel
Par une deuxième ordonnance du 6 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongée cette mesure pour une deuxième période de 30 jours.
Par une troisième ordonnance du 4 juin 2022, notifiée à 11 h 47, dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongée cette mesure, à titre exceptionnel, pour une troisième période de 15 jours.
Au soutien de son appel, l'intéressé reprend ses moyens développés en première instance, à savoir que les conditions formelles posées par l'article L. 742-5 3° du CESEDA ne sont pas remplies, puisqu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un document de voyage sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les quinze jours qui suivent, les autorités algériennes ayant fait savoir que son dossier était toujours en cours de traitement mais que celà ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Lorsqu'aucune obstruction dans les 15 jours précédents la demande de prolongation ne peut être établie à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucun acte d'obstruction dans les 15 jours précédents la demande de prolongation.
Le Préfet fait valoir que les autorités algériennes, relancées à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 31 mai 2022, n'ont toujours pas délivré de laissez-passer à l'intéressé, que les vols précédents qui avaient été prévus ont dû être annulés dans cette attente et qu'une nouvelle demande de vol a été formulée le 17 mai.
Cependant, il ne résulte pas de ces éléments que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement pourront être levés à bref délai.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
Sur la notification de la décision à M. [E] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [S] ;
ORDONNE la remise en liberté immédiate de Monsieur [E] [S] ;
RAPPELLE à Monsieur [E] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Harmony POYTEAU, Greffière
Stéphane MEYER, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 05 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [G]
Le greffier
N° RG 22/00958 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKA3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [S] le dimanche 05 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 05 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 05 juin 2022
N° RG 22/00958 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKA3
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