Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM6D
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 30 juin 2021
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
[Localité 2] AIRE URBAINE HANDBALL (BAUHB), sise [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIME
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 16 juillet 2021 par l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball (BAUHB) du jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [J] [V], a :
- requalifié le contrat de joueur amateur en contrat de travail de joueur professionnel à temps plein
- condamné l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à régler à M. [V] les sommes de :
- 24 756.18 euros brut euros à titre de rappels de salaires,
- 2 475,61 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires
- 1 649,85 euros au titre des congés payés
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes
- ordonné l'exécution provisoire
- débouté l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 22 mars 2022, aux termes desquelles l'association BAUHB, appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de BELFORT le 30 juin 2021.
- juger que les contrats de joueur amateur signés par le joueur depuis 2010 sont parfaitement réguliers
- débouter en conséquence le joueur de sa demande de requalification en contrat de travail.
- subsidiairement, si les contrats de joueur amateur devaient être en réalité requalifiés en contrats de travail, juger que le salarié ne saurait prétendre à une requalification de son contrat de travail à temps complet dans la mesure où il avait parfaitement connaissance de l'organisation de son temps de travail.
- juger que le salarié a perçu pour l'ensemble de la période considérée une rémunération équivalente au salaire minimum garanti par la convention collective.
- le débouter en conséquence de toute demande de rappel de salaires
- à titre infiniment subsidiaire, constater que le Conseil des Prud'hommes a commis une erreur arithmétique dans le cadre de son jugement.
- juger que la condamnation prononcée à l'encontre de l'Association BAUHB dans l'hypothèse où le contrat de travail serait requalifié à temps complet ne pourrait être supérieure à 16 476,18 euros bruts outre 1 647,61 € bruts à titre de congés payés sur cette somme
- débouter le salarié de sa demande de rappel de congés payés
- le débouter de toutes ses autres demandes
- le condamner à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 13 janvier 2022, aux termes desquelles M. [J] [V], intimé et appelant incident , demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Belfort du 30 juin 2021 en ce qu'il
a requalifié ses contrats de joueurs en contrat de travail de joueur professionnel à temps plein
- débouter l'Association [Localité 2] Aire Urbaine Handball en toutes ses demandes
- infirmer le jugement entrepris sur les montants alloués au titre des rappels de salaire
- condamner l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à lui payer les sommes suivantes :
- 45 190,68 euros bruts à titre de rappel de salaire
- 4 519,06 euros brut de congés payés sur rappel de salaire
- infirmer le jugement entrepris au titre de la demande d'indemnité relative au travail dissimulé,
- condamner l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à lui payer la somme de 9137 euros d'indemnité pour travail dissimulé
- condamner l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2022 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée en date du 1er août 2006 , l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball (BAUHB) a embauché M. [J] [V] comme joueur professionnel, pour la période du 1er août 2006 au 30 juin 2007.
Plusieurs contrats à durée déterminées ont été régularisés ultérieurement comme joueur professionnel pour les périodes du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009, du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009 et du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2011.
A compter du 1er août 2010, l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball (BAUHB) a embauché M. [J] [V] comme joueur amateur, selon contrats à durée déterminée successifs. Le dernier contrat a été régularisé le 9 mai 2018 pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, moyennant une contrepartie sous forme d'une prime de 600 euros nets correspondant à 5 manifestations sportives d'un montant brut unitaire de 126 euros et d'une indemnité mensuelle pour frais de déplacement de 500 euros.
Par avenant en date du 5 février 2019, avec effet au 1er janvier 2019, la rémunération de M. [V] a été portée à 1 380 euros bruts mensuels, outre une prime de 70 euros par match gagné.
M. [V] a été en arrêt maladie pour accident du travail du 10 mai 2019 au 4 juillet 2019 et s'est vu remettre à l'issue les documents de fin de contrat.
Soutenant être bénéficiaire d'un contrat de travail de joueur professionnel depuis 2010, M. [V] a saisi le 24 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir requalifier son contrat de travail de joueur amateur et d'obtenir les rappels de salaires correspondant, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la requalification des contrats de joueur amateur :
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Quant au lien de subordination, ce dernier est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, les contrats régularisés pour les périodes du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 sont tous intitulés 'contrat de joueur amateur' et prévoient le versement d'une prime de 500 euros ( 600 euros net en 2018) et d'une indemnité mensuelle pour frais de déplacement de 600 euros (500 euros en 2018), rémunération portée à 1 380 euros bruts, outre des primes de match, selon l'avenant du 5 février 2019. Les contrats prescrivent par ailleurs la participation à toutes les compétitions officielles ou amicales avec l'équipe A ou l'équipe B, la participation aux entraînements, stages et séances physiques, l'adoption d'une hygiène de vie et d'une conduite exemplaire avant, pendant et après les matchs et entraînements, la nécessité de solliciter une autorisation pour ses congés, l'interdiction de disputer avec aucune autre équipe que celle de son club des tournois ou matchs, l'obligation d'informer en cas de maladie ou de blessures dans les 48 heures et rappellent que tout manquement à une de ces obligations sans excuse valable ou accordée par le staff technique entraîne une sanction financière.
De telles prescriptions, qui avaient vocation à s'assurer du concours exclusif du joueur, dépassent les obligations pouvant être imposées à un joueur amateur et caractérisent au contraire une relation de travail salariée relevant des dispositions de l'article L 222-2-3 du code du sport, dès lors que la prestation de travail effective, la rémunération et le lien de subordination sont indéniablement réunis.
En effet, contrairement à ce que soutient l'association BAUHB, M. [V] ne bénéficiait pas du remboursement de ses seuls frais professionnels, mais bien d'une rémunération forfaitaire fixe laquelle a été au surplus revalorisée en suite du contrôle Urssaf effectué en début d'année 2019. Tout autant, ce dernier recevait de réelles directives de l'association sportive et était assujetti à son pouvoir de direction, d'organisation et de sanction, à la même enseigne que les joueurs professionnels , dont il reprenait dans son contrat les mêmes obligations générales.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié l'ensemble des contrats de joueur amateur conclus depuis le 1er juillet 2010 en contrat de travail de joueur professionnel.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur la durée du temps de travail :
Aux termes de l'article 12.7.1.3.4. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, conformément l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat doit contenir, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
En l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'état, le contrat ne comprend aucune répartition journalière ou hebdomadaire de l'horaire de travail de M. [V].
L'employeur ne justifie pas plus avoir communiqué au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de cinq jours, conformément aux dispositions de l'article 12.7.1.3 de la convention collective nationale.
Seuls sont démontrés la remise d'un planning annuel d'entraînement et d'un planning annuel des matchs, lesquels s'avèrent insuffisants pour établir que d'une part, le salarié avait la connaissance exacte des horaires hebdomadaires auxquels il était soumis durant toute la saison et que d'autre part, il n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de l'employeur.
Il importe peu que M. [V] ait occupé une autre activité à temps partiel pour un second employeur à compter d'août 2016, à hauteur de 17 heures 30, le cumul d'emploi n'étant pas prohibé par l'article 12.3.2.2 de la convention collective.
Cest donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce sens.
- sur la demande de rappels de salaires :
En l'espèce, M. [V] sollicite l'allocation du salaire mensuel minimum conventionnel tel que fixé par l'article 9.2.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, à compter du 1er juillet 2006 auquel se réfère l'article 12.6.1 de la convention relatif à la rémunération minimale des joueurs professionnels et dont l'application est elle-même admise par le BAUBH dans ses conclusions.
Était ainsi due la somme globale de 53 470,68 euros pour les périodes non-couvertes par la prescription, :
- du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 = (1 463,68 euros x12) = 17 564,16 euros
- du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 = ( 1 481,24 x 9) + (1 493,08 euros x 3) = 17 810,40 euros
- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 = ( 1 493,08 x6) + ( 1 522,94 euros x 6) = 18 096,12 euros.
Il convient cependant de déduire les sommes d'ores et déjà allouées à titre de rémunération par l'employeur sur la période de juillet 2016 à août 2018, dénommées ' primes par pratique de handball' ( 14 583 euros) dès lors que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ces sommes ont constitué un 'salaire' en raison de leur fixité et leur caractère forfaitaire, indépendant de la prestation sportive effectuée par le salarié.
Devront également être déduits les 'salaires' indiqués comme tels sur les bulletins de paye à compter du 1er août 2018 et versés à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2018 ( 4 242 euros) et de manière revalorisée à compter du 1er janvier 2019. (8 280 euros)
Les primes de match gagné demeureront acquises à M. [V] dès lors que ces dernières, qui n'ont aucun caractère systématique et s'avèrent au contraire aléatoire, constituent la gratification d'une performance personnelle et ne se doivent pas en conséquence être prises en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti.
Déduction faite de l'ensemble des rémunérations versées, il convient de relever que M. [V] n' a pas été rempli de la totalité de ses droits, dans une proportion cependant moindre que celle revendiquée par l'intimé, appelant de ce chef.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'employeur condamné à payer à M. [V] la somme de 26 365,68 euros, outre la somme de 2 636,56 euros au titre des congés payés afférents.
- sur la demande de rappels de congés payés :
En l'espèce, M. [V] bénéficiait sur le bulletin de salaire de mai 2019 d'un solde de 30 jours de congés, qui a été réduit à 3 jours de congé sur le bulletin de salaire de juin 2019.
Si l'association BAUHB ne conteste pas que M. [V] était en arrêt-maladie du 10 mai au 4 juillet 2019 et dans l'impossibilité subséquente de prendre lesdits jours de congés payés sur la période considérée, l'usage au sein du club de prendre ses congés en juin-juillet et en décembre ne saurait cependant conduire à priver le salarié, dont elle n'a pas reconduit le contrat, des droits qu'il avait légitimement acquis et que son état de santé ne lui a pas permis de prendre.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l'association BAUHB à lui payer la somme de 1 649,85 euros bruts au titre des congés payés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
En l'espèce, M. [V] reproche à l'association BAUHB 'de s'être rendu coupable de travail dissimulé depuis qu'elle a qualifié ses contrats de travail en contrat de joueur amateur à compter du 1er août 2010".
Si la cour requalifie certes les contrats de joueur amateur de M. [V] en contrats de travail, l'intimé ne rapporte cependant pas la preuve de la dissimulation d'emploi à laquelle l'association se serait sciemment prêtée pour s'exonérer des charges sociales et fiscales correspondantes.
En effet, si les conditions dans lesquelles l'association BAUHB a modifié les contrats de M. [V] demeurent inexpliquées par les parties, aucun élément ne permet cependant d'établir que cette décision, que le joueur n'a jamais contestée avant la présente instance, lui aurait été unilatéralement imposée et n'aurait pas correspondu à sa réelle situation de joueur dans l'équipe 1 et à son implication au sein du club.
Par ailleurs, si ces contrats étaient certes inappropriés dans leur rédaction et dans les obligations qu'ils imposaient au salarié, ce qui a conduit à leur requalification, le recours par un club sportif à des joueurs amateurs n'est cependant pas interdit comme le rappelle la commission de contrôle et de gestion dans sa décision du 4 juillet 2020. Tout autant, ne sont pas irréguliers le défraiement dont font l'objet lesdits sportifs amateurs pour rembourser leurs frais, comme l'allocation de primes.
L'association BAUBH, qui pouvait en toute bonne foi avoir placé M. [V] comme joueur amateur, a agi enfin en toute transparence en émettant d'une part des contrats écrits et des bulletins de salaire portant mention des primes de manifestations sportives, puis des salaires versés, et en procédant d'autre part aux rectifications nécessaires en suite des recommandations de l' URSSAF à compter de janvier 2019.
L'intention frauduleuse imputée à l'association BAUBH n'est en conséquence pas démontrée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie succombant en principal, l'association BAUHB supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association BAUBH sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 30 juin 2021 sauf en ce qu'il a condamné l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à payer à M. [V] la somme de 24 756,18 euros à titre de rappels de salaires et la somme de 2 475,61 euros au titre des congés payés afférents
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à payer à M. [J] [V] la somme de 26 365,68 euros à titre de rappels de salaires et la somme de 2 636,56 euros au titre des congés payés afférents
Condamne l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à payer à M. [J] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball aux dépens d'appel et la déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,