Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me JESSEL, Me SECK
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/10599
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PP3
N° MINUTE :
Assignation du :
2 août 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 6 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet DEBIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association Syndicale Libre du [Adresse 1], représentée par la S.A.R.L. Cabinet DEBIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0586, et par Maître Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 7 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 6 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 2 août 2024, Mme [G] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] et l’association syndicale libre du [Adresse 1] à [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 6 novembre 2024.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [G] [V] demande au tribunal de :
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] in solidum avec l'ASL du [Adresse 1] à payer les sommes de :
- 4 832 € HT au titre des frais de réfection de la cuisine,
- 5.315,20 € au titre des frais de réfection de la chambre, valeur juillet 2018 indexée sur le coût de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement,
- 2 000 € HT au titre des frais de réfection du couloir,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] in solidum avec l’ASL du [Adresse 1] à payer à Madame [V], la somme de 84 000 € à titre de réparation de son préjudice de jouissance,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] in solidum avec l’ASL du [Adresse 1] à payer à Madame [V], la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- JUGER conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que Mme [V] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] in solidum avec l'ASL du [Adresse 1] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’Expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat postulant, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- JUGER qu'il n’y a lieu à écarter l'exécution provisoire.
***
Par conclusions notifiées le 15 avril 2025 et le 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] et l’association syndicale libre du [Adresse 1] à [Localité 5] ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne à Mme [G] [V] de communiquer, sous astreinte : « un acte de propriété ; une déclaration (s) de sinistre adressée(s) à son assurance multirisque habitation ; la réponse (s) de son assurance multirisque habitation ; la proposition d'indemnisation de l'assurance pour les dégâts intérieurs avec réponse de Madame [V] ». Il forme également des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, Mme [G] [V] a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de débouter les parties adverses de leurs demandes, et de les condamner au paiement des dépens de l’incident.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande en production de pièces
L'article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».
L'article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
Il est constant qu'en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu'il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction. Ces pouvoirs sont néanmoins limités par l'existence d'un empêchement légitime, tenant notamment au secret (médical, professionnel, de l'instruction).
Les articles 138 à 142 du même code, qui définissent les modalités de l'obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
*
En l’espèce, les défendeurs demandent qu’il soit ordonné à Mme [G] [V] de « communiquer un acte de propriété ; une déclaration (s) de sinistre adressée(s) à son assurance multirisque habitation ; la réponse (s) de son assurance multirisque habitation ; la proposition d'indemnisation de l'assurance pour les dégâts intérieurs avec réponse de Madame [V] ».
A titre liminaire, il est relevé qu’il s’agit d’une demande en production de pièces et non de communication de pièces. La communication désigne le fait d’adresser à l’adversaire une pièce dont une partie fait état (articles 132 à 137 du code de procédure civile), tandis que la production désigne le fait d’obliger une partie ou un tiers à verser aux débats une pièce dont il n’avait pas été fait état (article 142 du code de procédure civile).
Il est constant que par acte notifié par voie électronique le 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires et l’association syndicale libre ont fait sommation à Mme [G] [V] de produire les documents listés ci-dessus dans un délai de 48 heures.
Il est de même constant que le 6 mai 2025, celle-ci a produit aux débats un acte de propriété, la déclaration de sinistre qu’elle a formée auprès de son assureur le 2 janvier 2017, ainsi qu’un courrier en réponse daté du 16 janvier 2017. La demande du syndicat des copropriétaires et de l’association syndicale libre apparaît donc en grande partie avoir été satisfaite, et devient donc sans objet.
Par ailleurs, alors que les défendeurs réclament production de la proposition d’indemnisation que Mme [G] [V] aurait reçue de la part de son assureur, il convient de rappeler que de jurisprudence constante, sauf à renverser la charge de la preuve, il n'appartient pas à la victime d'un dommage de démontrer qu'elle n'a pas d'ores et déjà perçu indemnisation.
En outre, à la lecture des conclusions respectives des parties, l’existence même des documents dont la production est sollicitée n’apparait pas certaine. Les défendeurs seront par conséquent déboutés de ce chef de demande.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Dans la mesure où Mme [G] [V] a répondu en majeure partie aux demandes adverses, et où le syndicat des copropriétaires et l’association syndicale libre seront déboutés de leur dernier chef de demande, l’équité commande de les débouter également de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constate que les demandes tendant à voir ordonner la production d’un acte de propriété, d’une déclaration de sinistre et de la réponse de l’assureur sont devenues sans objet ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] et l’association syndicale libre du [Adresse 1] à [Localité 5] de leur demande concernant une proposition d’indemnisation effectuée par l’assureur ;
Réserve les dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] et l’association syndicale libre du [Adresse 1] à [Localité 5] au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 à 10h, pour conclusions en défense de la part du syndicat des copropriétaires et de l’association syndicale libre ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 6 février 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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