Texte intégral
Du 15 mars 2024
70D
PPP Contentieux général
N° RG 21/03355 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFMN
[R] [N] [X] EPOUSE [W], [B] [C] [D] [W]
C/
[Y] [T]
FE délivrées au défendeur et à Me [H] [S]
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Madame [R] [N] [X] EPOUSE [W]
née le 07 Mai 1987 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [B] [C] [D] [W]
né le 20 Mai 1985 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentés par Me Catherine LAFORET (Avocat au barreau de DAX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
,
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [X] épouse [W] et Mr [B] [W] ont, par exploit délivré le 14 décembre 2021, fait assigner Mr [Y] [T] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sur la base des articles 644 et suivants du code civil:
que soit ordonné le bornage judiciaire des parcelles cadastrées AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 6] aux frais partagés par moitié des partiesque soit désigné a cet effet,Mr [F] [J] expert judiciairequ’il soit dit qu’ à l’ issue de la procédure de bornage la partie succombante supportera l’intégralité des frais de bornageque Mr [T] soit condamné à verser une provision de 5000€ au titre de sa résistance abusiveque l’affaire soit rappelée à une audience ultérieure que le défendeur soit condamné à régler la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2022 ,rendu de façon contradictoire et en premier ressort, le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux a , ordonné une expertise aux fins de bornage des parcelles cadastrées AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 6] situés sur la commune de [Localité 15] et commis pour y procéder Mr [Z] [P] ,géomètre expert, en mettant à la charge des époux [W] une consignation d’un montant de 2500€ à valoir sur la rémunération de ce dernier.
Cette décision a ,également, rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et celles portant sur l’octroi de dommages et intérêts.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2023.
Mme [R] [X] épouse [W] et Mr [B] [W],dans le dernier état de leurs conclusions reprises oralement à l’audience du 15 janvier 2024 et au contenu desquelles il convient de se reporter, sollicitent :
qu’il soit dit et jugé que la présente juridiction est parfaitement compétente pour connaitre de leur action en bornage et de leurs demandes incidentes et qu’elle ne l’est pas pour constater les défaillances de la procédure d’achat du lot AH 330 , celle de la caducité de la déclaration préalable détachant le lot AH 330 litigieux et s’il est ou non un lot à bâtir ni celle afférente à la nature et au régime du chemin d’exploitation et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier si la constitution du lot de lotissement respecte ou non la réglementation de ce cheminqu’il soit également dit et jugé que les demandes présentées à titre principal par Mr [T] se heurent à une fin de non - recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée à titre principale par le jugement rendu le 27 juin 2022que le défendeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusionsque le rapport d’expertise soit homologué qu’au regard de la mauvaise foi et de la résistance abusive manifestée par lui le défendeur soit condamné à leur verser la somme de 10 000€ qu’il soit également mis à la charge de celui - ci 2500€ au titre de la première consignation d’expertise et 1500€ au titre de la deuxièmequ’il soit pris acte de ce qu’ils vont saisir ultérieurement le tribunal judiciaire sur le fond afin d’engager la responsabilité délictuelle du défendeur à la charge duquel 7938.34€ doivent également être mis par application de l’article 700 du code de procédure civile. que le défendeur assume les dépense et le coût de l’expertise judiciaire.
En réponse, par conclusions developpées oralement à l’audience du 15 janvier 2024, et au contenu desquelles il convient de se reporter pour plus amples précisions Mr [Y] [T] demande:
que les époux [W] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes elles-mêmes irrecevablesque soient constatées la caducité de la déclaration préalable valant division lors de la vente du lot litigieux, la nullité du permis de construire,la validité des conditions afférentes à la constructibilié du lot,la necessité d’une nouvelle étude de lotissement et la nature et le régime du chemin d’exploitation que la constitution du lot soit déclarée comme ne respectant pas la réglementation des chemins d’exploitationque la proposition de l’expert sur le bornage , incompatible avec la réglementation du chemin d’exploitation, soit rejetéeque sa propre proposition de bornage soit retenue aux frais des demandeurs que les époux [W]soient déclarés responsables des dégradations de la clôture mitoyenne et de celle des éléments matériels de bornage, et qu’ils soient condamnés à ce titre à lui verser la somme de 2000€qu’il soit également mis à la charge de ceux - ci 1000€ au titre de leur manque de vigilance , 1000€ au titre de leur mauvaise foi, 1860€ correspondant aux premiers frais de défense et 3000€ le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux .
A l’audience du 15 janvier 2024 les époux [W] ont demandé le rejet des dernières conclusions de Mr [T] lequel a indiqué avoir reçu tardivement celles dernièrement émises par ceux -ci.
DISCUSSION
Sur le respect du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit ,en toutes circonstances,faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens ,les explications et les documents invoqués ou produites par les parties que si celles - ci ont été à même d’en débattre contradictoirement .
Tel est bien le cas en l’espèce,au vu des nombreux renvois ordonnés par le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux et tant du pré-rapport établi par l’expert judiciaire que des dires que les parties ont pu lui adresser.
Chaque partie a pu développer à l’oral les conclusions prises par elle et les débats ont été conduits dans le respect du principe du contradictoire.
Il ne saurait,dès lors,être répondu favorablement aux demandes de rejet de conclusions présentées par les parties.
Sur le fond
Sur la demande en bornage
En vertu de l’article 646 du code civil ,tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues.
Le bornage a pour objet de fixer la limite entre deux fonds contigus, telle qu’elle résulte des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances ou,à défaut d’un titre ou contre un titre,conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ou compte tenu des éléments relevés.
Le juge fixe la ligne divisoire en appréciant souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen.
En l’espèce ,l’expert désigné par le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux a établi un pré- rapport qui a été soumis à l’appréciation des parties lesquelles ont pu,au travers de leurs dires,exprimer leurs observations sur celui - ci.
L’expert a,quant à lui,répondu à ces dires dans son rapport définitif .
Chaque proposition ou remarque a,dès lors, fait l’objet d’un examen minitieux et contradictoire.
C’ est ainsi,que l’expert a répondu à Mr [T] qu’il ne suffisait pas de relier les points A et B pour déterminer la limite des propriétés en cause dans la mesure où les poteaux de clôture situés entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10]/[Cadastre 11] n’étaient pas tous alignés et ,dans tous les cas , pas suffisamment pour pouvoir constituer une ligne rectiligne comme ,au demeurant,cela découlait du tracé cadastral.
Il a ,également,relevé que les poteaux installés en 1988 par les auteurs des époux [W] avaient été financés par moitié par les auteurs de Mr [T] ce qui permettait d’en déduire que la clôture en cause avait été considérée par ceux l’ayant édifiée comme étant mitoyenne;
que cette mitoyenneté n’avait pas été contestée ;
que le procès - verbal de bornage proposé par un géomètre expert en novembre 2021 n’avait pas été signé par le défendeur .
L’expert a ,par ailleurs, précisé que c’était uniquement la longueur du segment AB qu’il avait définie par référence au plan cadastral;
que la délimitation proposée par lui selon le segment AB exprimé en rouge sur le plan annexé à son rapport reposait sur la fixation du point A à l’extrémité “est” de la limité recherchée et sur celle du point B par référence tant au prolongement du segment formé par l’axe des poteaux de clôture qu’à la présence d’un poteau EDF .
L’expert a ajouté que les 5 poteaux mitoyens situés à l’est avaient bien été descellés et couchés par les époux [W] dans le cadre du nettoyage de leur terrain .
Le procès - verbal de constat dressé le 9 mai 2023 par Maître [A] [O],commissaire de justice associé à [Localité 17], à la demande de Mr [T],n’apporte aucun précision complémentaire sur les constatations déjà effectuées par l’expert précité.
Les critiques apportées par le défendeur à la proposition de bornage de l’expert ne reposant sur aucun élément pertinent doivent ,en conséquence,être rejetées.
La proposition de bornage effectuée par l’expert doit ,donc,être retenue et le bornage ordonné selon le segment AB figurant sur le plan figurant en annexe 3 du rapport de celui - ci et ce,aux frais partagés entre les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [W]
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal,ou celui qui statut sur une exception de procédure,une fin de non recevoir ou tout autre incident,a ,dès son prononcé,l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche .
L’article 1355 du code civil précise,quant à lui,que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l ‘égard de ce qui a fait l’objet du jugement ;
qu’il faut que la chose demandée soit la même et soit fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties au travers de demandes formulées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce,il est constant que par jugement du 27 juin 2022 susvisé le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux a,notamment,été saisi par les époux [W] d’une demande de “provision “ de 5000€ au titre de la resistance abusive reprochée à Mr [Y] [T] et d’une demande portant sur l’octroi de la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande de dommages et intérêts a été rejetée par la décision en cause.
Il n’y a,donc,pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée actuellement par les époux [W].
Elle doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Mr [T]
Les demandes présentées par celui -ci ne sont pas de la compétence de la présente juridiction .
Les mêmes remarques sont à faire s’agissant des demandes présentées par Mr [T] quant aux “ contrôles élémentaires de la transaction immobilière “ et les manquement allégués imputés aux époux [W] concernant un désordre, au demeurant, non caractérisé.
Les demandes indemnitaires présentées par Mr [T] seront,en conséquence, toutes rejetées en ce ,compris celle portant sur les frais de clôture ,la négligence des demandeurs sur ce point n’étant pas établie au regard des conditions dans lesquelles ils ont pu se porter acquéreurs de la parcelle leur étant revenue et du fait que le défendeur s’est abstenu de signer la précédente proposition de bornage.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il se déduit de l’objet du litige une carence des parties dans une tentative de dialogue dont la responsabilité ne peut être imputée à aucune d’elles.
En conséquence,chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à l’exclusion des honoraires de l’expert qui seront partagés par moitié.
Le même motif doit conduire à rejeter d’appliquer en l’espèce les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,la charge des frais de bornage,étant rappelée comme devant être assumée par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Vu le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux
Vu le rapport d’expertise déposé le 24 janvier 2023 par Mr [Z] [P] expert judiciaire désigné par cette décision
Fixe la limite séparative entre les parcelles situées sur la commune de [Localité 15] et cadastrées AH [Cadastre 5] appartenant aux époux [W] et AH [Cadastre 6] appartenant à Mr [Y] [T]
selon le segment AB figurant en rouge sur le plan annexé au rapport de l’expert
Ordonne à frais communs des propriétaires, l’implantation des bornes selon la limite séparative susvisée avec établissement et publication au cadastre et aux services des hypothèques du document l’officialisant
Condamne les propriétaires concernés au paiement des frais d’expertise selon la répartition ainsi ordonnée
Désigne à cet effet,sauf autre accord des parties pour mandater un autre géomètre Mr [Z] [P] géomètre expert ,expert judicaire près la cour d’appel de Bordeaux , du cabinet ARTHUR,[Adresse 4] ( Tel [XXXXXXXX01] ).
Déboute les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts
Déboute Mr [Y] [T] de ses demandes portant tant sur la déclaration préalable valant division lors de la vente du terrain acquis par les demandeurs, que sur la validité du permis de construire,la constructibilité du lot, la nature et le régime du chemin d’exploitation
Déboute Mr [Y] [T] de ses demandes indemnitaires
Déboutes les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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