Texte intégral
Ordonnance N°89
N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCKB
J.L.D. NIMES
27 janvier 2024
[X]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 JANVIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile de Monsieur [T] [X] en date du 14 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2024, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [T] [X]
né le 04 Avril 2001 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 janvier 2024 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 24/00378 présentée par M. le Préfet de la Loire ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 à 12h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 janvier 2024 à 18h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [X] le 27 Janvier 2024 à 14h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de la Loire, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [S] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [T] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [X] a reçu notification le 14 avril 2023 d'un arrêté du Préfet de la Loire du même jour lui portant transfert en Italie responsable de sa demande d'asile, notifié le même jour.
Monsieur [T] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 janvier 2024, à 1h15, à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 janvier 2024, le Préfet de la Loire a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 janvier 2024, à 12h54, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2024, à 14h57.
Sur l'audience, Monsieur [T] [X] déclare que :
- il veut bien rentrer en Tunisie,
- il n'a pas de passeport, il n'a rien fait, il ne veut pas rester au centre de rétention, c'est comme la prison,
- il ne voit pas de raison de voir le médecin (le reste des propos étant incompréhensibles, même pour l'interprète).
Son avocat soutient que :
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation,
- l'OQTF n'est plus valable pour justifier cette rétention (15 juillet 2022).
Monsieur le Préfet de la Loire n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [X] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure ainsi que l'impossibilité de poursuivre la rétention administrative alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire le concernant est vieux de plus d'un an, empêchant ainsi une exécution d'office de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LA NULLITÉ SOULEVÉE :
Comme relevé pertinemment par le juge des libertés et de la détention, la mesure de rétention s'appuie sur l'arrêté portant transfert du retenu aux autorités italiennes, du 14 avril 2023, et donc la validité court jusqu'au 3 octobre 2024, en conformité avec le règlement N°604/2013 du parlement européen et du Conseil. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de la Loire le 26 janvier 2024, par Monsieur [Z] [E], le sous-préfet, secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur [T] [X] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et est en attente d'un transfert vers un Etat membre de L'UE : l'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placés en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que Monsieur [T] [X] a déjà bénéficié précédemment de plusieurs mesures d'assignation à résidence qu'il n'a pas respecté.
Le risque non négligeable de fuite peut ainsi être retenu comme établi et la mesure de rétention dont Monsieur [T] [X] fait l'objet est dès lors fondée et régulière.
L'administration a fait une demande de plan de vol en direction de l'Italie, et a établi un laissez-passer européen.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [X] :
Monsieur [T] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu est très défavorablement connu pour la commission de faits délictueux et il n'a pas respecté de précédentes mesures prises à son encontre.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Farouk CHELLY, avocat
,
- M. Le Préfet de la Loire
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment