Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/238
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBGD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 février à 14h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [N] [C]
né le 27 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/02/2024 à 20 h 02 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/02/2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [N] [C]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES COTES D' ARMOR , régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 février 2024 à 16h20 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention de [N] [C] pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par [N] [C], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 février 2024 à 20h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION :
- la délégation de signature
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-absence de perspective d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 février 2024 ;
En l'absence du préfet des COTES D'ARMOR qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation
S'agissant de l'absence de délégation de signature
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, par arrêté en date du 16 juin 2023, le préfet des COTES D'ARMOR donne délégation, notamment à [Z] [D], sous-préfet de Guigamp, selon tableau de permanence, afin de signer "' les demandes de prolongation de rétention administrative devant le JLD' ",
Le tableau de permanence mentionne que Mr le sous-préfet de Guigamp est de permanence du vendredi 23 février 2024 au lundi 26 février 2024.
Il a donc été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés et ce moyen sera rejetée.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de l'absence de perspective d'éloignement
S'agissant des perspectives d'éloignement, si aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible, cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
En l'espèce, la préfecture justifie d'une nouvelle demande de laisser-passer consulaire pour [N] [C].
Au surplus, le fait que deux OQTF précédentes n'aient pu être exécutées ne permet pas de déduire que les autorités consulaires vont cette fois répondre défavorablement et que l'éloignement de [N] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies le 25 février 2024 après plusieurs relances en 2023.
Ainsi, l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère, n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [N] [C] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 février 2024.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DES COTES D ARMOR, service des étrangers, à X SE DISANT [N] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL
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