Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°63
N° RG 21/03712
N° Portalis DBVL-V-B7F-RX5R
(2)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
C/
M. [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SVITOUXHKOFF
- Me LE GOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 4 janvier 2002, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) a accordé à la SCI Le Nautilus un prêt immobilier d'un montant de 259 163 euros au taux de 6,80 % remboursable en 180 mensualités. Ce prêt a fait l'objet le 1erjuillet 2004 d'un avenant.
Suivant acte authentique du 18 août 2003, la banque a accordé à la SCI Le Nautilus un prêt professionnel d'un montant de 90 000 euros au taux de 5,40 % remboursable en 180 mensualités.
Suivant acte authentique du 29 décembre 2004, la banque a accordé à la SCI Le Nautilus un prêt professionnel d'un montant de 140 000 euros au taux révisable de 5 % remboursable en 15 annuités.
La déchéance du terme étant acquise, la banque a mis en demeure la SCI Le Nautilus le 1er juillet 2010 d'avoir à payer les sommes dues.
Suivant acte d'huissier du 7 juin 2019, la banque a assigné M. [S] [R], en qualité d'associé de la SCI Le Nautilus, en paiement devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Suivant jugement du 19 mai 2021, le tribunal de grande instance de Lorient devenu tribunal judiciaire de Lorient a :
- Déclarer recevable l'action en paiement de la banque.
- Débouté la banque de ses demandes en paiement.
- Condamné la banque à payer à M. [S] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la banque aux dépens.
- Prononcé l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 17 juin 2021, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions du 1er septembre 2021, M. [S] [R] a interjeté appel incident.
En ses derniers conclusions du 11 juillet 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1343-5, 1857, 1858 et 1859 du code civil,
- Débouter M. [S] [R] de ses demandes.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes.
- Infirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [S] [R], à proportion de sa part dans le capital social de la SCI Le Nautilus, à lui payer :
- La somme de 109 969 euros au titre du prêt d'un montant de 240 672,54 euros,
- La somme de 77 479,21 euros au titre du prêt d'un montant de 90 000 euros,
- La somme de 123 772,04 euros au titre du prêt d'un montant de 140 000 euros,
Outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019.
- Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 24 février 2022, M. [S] [R] demande à la cour de :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1858 et 1244-1 du code civil,
À titre principal,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la banque.
À titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.
À titre très subsidiaire,
- Soustraire aux demandes présentées par la banque la somme de 73 100,07 euros à laquelle il a déjà été condamné au titre de ses engagements de caution.
À titre infiniment subsidiaire,
- Dire que la condamnation éventuelle prononcée à son encontre le sera en deniers et quittance.
- Lui accorder un délai de paiement de 24 mois.
En tout état de cause,
- Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription.
M. [S] [R] fait valoir que la banque ne peut le poursuivre en paiement des dettes sociales qu'autant que les dettes de la SCI Le Nautilus soient encore exigibles. Or il soutient que ces dettes sont prescrites depuis le 1er juillet 2015. Il rappelle que la banque a prononcé la déchéance du terme le 1er juillet 2010 mais qu'aucune action au paiement n'a été engagée à l'encontre de la SCI Le Nautilus. Il soutient qu'en qualité de caution solidaire, il ne peut être considéré comme codébiteur solidaire du débiteur principal.
La banque soutient au contraire que l'interruption acquise à l'égard de la caution solidaire a effet à l'égard du débiteur principal. Elle rappelle qu'elle a assigné M. [S] [R] en paiement en qualité de caution solidaire le 27 août 2010 et que la présente cour a définitivement statué sur son action le 7 octobre 2016. Elle soutient que l'action en paiement n'est pas prescrite à l'égard de la SCI Le Nautilus.
L'article 1206 du code civil dans sa rédaction alors applicable prévoyait que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompaient la prescription à l'égard de tous. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'action en paiement engagée le 27 août 2010 par la banque à l'encontre de M. [S] [R] en qualité de caution solidaire de la SCI Le Nautilus, qui a trouvé son issue le 7 octobre 2016, a interrompu le délai de prescription de l'action en paiement à l'égard du débiteur principal. Le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'à compter de cette dernière date. L'action en paiement engagée le 7 juin 2019 par la banque à l'encontre de M. [S] [R] en qualité d'associé tenu au passif social en application de l'article 1857 du code civil n'est pas prescrite.
Sur le fond.
Au soutien de son appel, la banque fait valoir qu'elle a poursuivi la SCI Le Nautilus par sa déclaration de créance dans la cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Crédit agricole. Elle indique que le seul bien immobilier appartenant à la SCI Le Nautilus a été vendu et que la somme perçue n'a pas permis d'apurer totalement la dette. Elle soutient que la SCI Le Nautilus ne dispose plus d'aucun bien et que toute nouvelle poursuite serait en raison de l'absence de patrimoine indéniablement vaine.
M. [S] [R] soutient que la banque est défaillante à apporter la preuve de l'existence de vaines poursuites à l'égard de la SCI Le Nautilus.
L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La banque a exercé des poursuites à l'encontre de la SCI Le Nautilus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Crédit agricole et a été partiellement désintéressée de sa créance. Elle n'indique pas avoir exercé d'autres poursuites. Si la SCI Le Nautilus a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 janvier 2016, il n'a pas été justifié de la clôture de la liquidation. La banque est défaillante dans l'offre de preuve quant à l'absence de patrimoine de la SCI Le Nautilus et quant au caractère vain de toute nouvelle poursuite en raison de son insolvabilité.
Le jugement déféré sera confirmé notamment en ce qu'il a condamné la banque à payer à M. [S] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Il sera alloué à M. [S] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La banque sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à payer à M. [S] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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