Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/03216 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3W5
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 09 MAI 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NARBONNE
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
D'AUTRE PART :
Maître [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guénaël BEQUAIN DE CONINCK, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Décembre 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition + 1 exécutoire appelante (LRAR)
- 1 expédition intimée (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me BEQUAIN DE CONINCK
- 1 copie bâtonnier de Narbonne
- 1 copie dossier
Madame [C] [B] [K] a mandaté Maître [H] [O] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige de voisinage.
Par requête du 10 janvier 2023, Maître [O] a saisi le bâtonnier du barreau de Narbonne d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [B] [K].
Selon ordonnance de taxe du 9 mai 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Narbonne a :
- taxé et arrêté les honoraires dus par Madame [C] [B] à Maître [H] [O] à la somme de 2.110,83 euros HT, soit 2.533 euros TTC,
- ordonné en conséquence à Madame [B] de payer à Maître [O] la dite somme de 2.533 euros, majorée des intérêts de retard depuis la saisine ou la mise en demeure du 7 juillet 2022, au taux de cinq fois le taux de l'intérêt légal et ce, jusqu'à complet paiement,
- rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 16 mai 2023 à Madame [C] [B] [K] et le 17 mai 2023, à Maître [H] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023, Madame [B] [K] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue.
A l'audience du 14 décembre 2023, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [C] [B] [K] demande au premier président de :
- rejeter l'ensemble des demandes infondées de Maître [O] et d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Narbonne,
- rejeter l'ensemble des demandes de paiements de Maître [O], dont la somme de 2.553 euros TTC et les intérêts de retard,
- ordonner l'annulation de l'ensemble des demandes de Maître [O].
Maître [O] demande au premier président de :
- débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 9 mai 2023,
- par conséquent, de taxer et arrêter les honoraires dus à la SELARL LYSIS AVOCATS à la somme de 2.110,83 euros HT, soit 2.533 euros TTC,
- ordonner à Madame [B] de payer à la SELARL LYSIS AVOCATS ladite somme de 2.533 euros, majorée des intérêts de retard depuis la mise en demeure du 7 juillet 2022, au taux de cinq fois le taux de l'intérêt légal et ce jusqu'à complet paiement.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Maître [O] justifie avoir communiqué à plusieurs reprises une convention d'honoraires à Madame [B] [K], communications restées sans réponse de la part de cette dernière qui n'a jamais signé la convention litigieuse (6 courriers électroniques envoyés à des dates différentes, pièces n°13, 14, 15, 16, 17, 18 intimée). Madame [B] [K] ne peut dès lors faire valoir qu'elle a sollicité plusieurs fois une convention d'honoraires qui ne lui est jamais parvenue ; elle ne verse d'ailleurs aucun élément de nature à confirmer ses propos.
Aucune convention d'honoraires n'a donc été régulièrement conclue entre les parties ; toutefois l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de son droit à rémunération et il convient de fixer les honoraires en fonction des critères précités.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la fiche de diligences (pièce n°1 intimée) que Maître [O] a facturé à sa cliente au total 10.330,40 euros TTC d'honoraires. Madame [B] [K] ayant déjà réglé partiellement ses factures, Maître [O] sollicite le paiement du solde de 2.533 euros TTC.
Le solde de 2.533 euros TTC correspond à deux factures non réglées par Madame [B] [K], dont il convient de vérifier la justification :
* facture n°210355 du 10 septembre 2021 d'un montant de 450 euros HT, soit 540 euros TTC (pièce n°2 intimée) :
Cette facture est relative à la diligence "Rédaction de deux mémoires complémentaires devant le tribunal administratif de Montpellier" dont Madame [B] [K] ne conteste pas la réalité.
Elle est justifiée par la production des deux mémoires complémentaires (pièces n°3 et 4 intimée). Aussi, la communication de ces deux mémoires à Madame [B] [K] est justifiée par un courrier du 10 septembre 2021 de Maître [O] mentionnant "Madame, je vous prie de bien vouloir trouver en annexe à la présente deux projets de mémoire dans l'affaire dont références en marge (')" (pièce n°5 intimée).
La facture de 540 euros TTC est donc incontestablement due par l'appelante.
* facture n°210389 du 1er octobre 2021 d'un montant de 1.650 euros HT, soit 1.993 euros TTC (pièce n°6 intimée) :
Cette facture est relative à la diligence "Audience de plaidoirie du 26/10/2021 devant le tribunal administratif de Montpellier", Madame [B] [K] ne contestant pas la présence de Maître [O] à cette audience.
Il ressort des pièces produites que Maître [O] a reçu l'avis d'audience par courrier du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2021 (pièce n°7 intimée), qu'elle a tenue informée sa cliente de la date de l'audience du 26 octobre 2021 et de sa présence par courrier du 1er octobre 2021 (pièce n°8 intimée) et qu'elle y a assisté et soutenu ses écritures (pièce n°9 intimée). En effet, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2021 mentionne en sa page 4 "Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2021 : (') - les observations (') de Me [O], représentant de Mme [P]".
La facture de 1.993 euros TTC est donc également due par l'appelante.
Madame [B] [K] fait valoir que la somme totale de 10.330,40 euros TTC d'honoraires est disproportionnée eu égard aux diligences réalisées et au résultat obtenu. Or, elle ne remet pas précisément en cause les diligences mentionnées par les deux factures litigieuses, qui sont justifiées par Maître [O].
Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés que le recours de Madame [B] [K] à l'encontre de la taxation des honoraires de Maître [O] à la somme de 2.533 euros TTC sera rejeté, l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 9 mai 2023 devant être confirmée en tous points.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance en date du 9 mai 2023 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Narbonne ;
REJETONS les demandes formées par Madame [B] [K] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
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