Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/01944 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4TI
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat postulant au barreau de DOUAI, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat pladiant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
M. [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2017 à [Localité 5] (34), M. [N] [I] a perdu le contrôle du deux roues qu'il conduisait, sans être titulaire du permis ni assuré et alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiant (cocaïne), blessant sa passagère, Mme [D] [R].
Par jugement du 2 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré M. [N] [I] coupable des faits de conduite sans permis, conduite sans assurance, usage de stupéfiants et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive.
Le fonds de garantie a fait savoir, par courrier en date du 19 octobre 2018, à Mme [D] [R] qu'il prenait en charge l'indemnisation de son préjudice.
Après expertises et versement de deux provisions, selon procès verbal de transaction en date du 13 mars 2020, le fonds de garantie a versé à celle-ci la somme de 43.521,75 euros.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2022, le fonds de garantie a mis en demeure M. [N] [I] d'avoir à lui régler cette somme.
Suivant exploit délivré le 27 février 2023, le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages a fait assigner M. [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, les articles L211-9, L421-3 et R421-16 du code des assurances, les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 43.521,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 par application de l'article R421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun,condamner M. [N] [I] à lui payer une indemnité de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [N] [I] aux dépens.
Cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [N] [I] n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 22 mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2023.
Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
M. [N] [I] n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire du FGAO
En application de l'article L421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L211-1. Il indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable est inconnu ou lorsqu'il n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
L'article L421-3 du code des assurances, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023, prévoit que :
« le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit ».
Le droit de contestation offert à l'auteur des dommages doit, conformément à l'article R421-16 du code des assurances, être exercé dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
En l'espèce, il est établi, par le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 2 janvier 2018, dont il n'a pas été relevé appel, et les pièces de la procédure pénale versées aux débats, que le véhicule conduit par M. [N] [I] est impliqué dans l'accident survenu le 28 décembre 2017 à Sete, sur le territoire national, ayant causé des dommages corporels à Mme [D] [R]. En effet, M. [N] [I] a perdu le contrôle de la moto qu'il conduisait en essayant d'éviter le choc avec une voiture de sorte que lui et sa passagère ont chuté au sol. Il est également établi que M. [N] [I] n'était pas assuré pour la conduite du véhicule de sorte que c'est à bon droit que le FGAO est intervenu pour indemniser la victime.
Une transaction est intervenue le 13 mars 2020 avec la victime aux termes de laquelle celle-ci a été indemnisée de ses préjudices à hauteur de 43.521,75 euros.
Le FGAO justifie par un extrait de sa comptabilité que cette somme a été intégralement versée sous la forme de trois versements : deux provisions de 5.000 euros chacune et le solde de 33.521,75 euros.
Par courrier recommandé, revenu avec la mention «absent avisé le 18 octobre 2022 », le FGAO a mis en demeure M. [N] [I] d'avoir à lui rembourser cette somme en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de trois mois à compter de ce courrier pour contester devant le tribunal judiciaire de Lille les sommes réclamées et en reproduisant le texte des articles L421-3 et R421-16 du code des assurances. Aucun recours n'a été exercé.
Dans ces conditions, le FGAO est fondé à exercer son recours subrogatoire et M. [N] [I] sera condamné à lui verser la somme de 43.521,75 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de présentation de la mise en demeure, conformément à l'article R421-16 du code des assurances.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, M. [N] [I] sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser au FGAO la somme de 1.200 euros réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M. [N] [I] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 43.521,75 euros,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022,
Condamne M. [N] [I] aux dépens,
Condamne M. [N] [I] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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