Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à Mme Y..., celle-ci a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance à laquelle son adversaire s'est opposé ; que l'arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci au jour de l'audience et statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
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