Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/11146 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2JT
Ordonnance n° 2024/M39
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
Mme [G] [B] [W]
Représentant : Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) et par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
Appelante
à
M. [Z] [U], [S] [D]
Représentant : Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. [Z] [D]
Représentant : Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 06 juillet 2023 dans le litige opposant M. [Z] [D] à Mme [G] [W],
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [W] formée le 22 août 2023 et enregistrée au greffe le 25 août 2023,
Vu les conclusions d'incident déposées le 14 novembre 2023 par M. [D] devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et au vu de l'absence d'exécution du Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 06 juillet 2023, aux fins de voir :
Ordonner la radiation de l'appel inscrit par Madame [W] le 25 août 2023
Condamner Madame [W] à payer au concluant la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu le soit-transmis du 16 novembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l'appelante,
Vu les conclusions d'incident adressées le 19 décembre 2023 par Mme [W] au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, sollicitant de :
DEBOUTER M. [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [G] [W] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu le soit-transmis du 09 janvier 2024 demandant aux conseils des parties s'il peut être statué sur l'incident sans audience et dans l'affirmative, nous adresser les dossiers pour le 1er février 2024,
Vu l'accord des conseils et la transmission de leurs dossiers les 25 janvier et 05 février 2024,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
M. [D] expose que Mme [W] n'a pas exécuté les termes du jugement dont appel.
Mme [W] fait observer qu'elle ne peut pas régler le total des condamnations prononcées à son encontre pour la somme de 56.500 euros, ne disposant que de 1.284,55 euros mensuels.
Aux termes du jugement rendu le 06 juillet 2023, Mme [W] a été condamnée à payer à M.[D] trois sommes pour un total de 56.500 euros.
Cette décision a ordonné également la licitation de biens immobiliers indivis et renvoyé les parties devant Maître [C] [K], notaire, pour achever les opérations de liquidation.
L'ensemble de cette décision est assortie de l'exécution provisoire.
Si Mme [W] produit ses avis d'impôt sur les revenus 2020, 2021 et 2022, aucun élément récent n'est versé pour 2023, et aucune charge n'est fournie en dehors de la taxe foncière.
Mme [W] ne justifie pas avoir sollicité du premier président de cette cour l'arrêt de l'exécution provisoire.
Mme [W] reste taisante tant sur la licitation des biens ordonnée par le juge de première instance que sur la saisine du notaire liquidateur, étant rappelé que le divorce entre les époux a été prononcé le 24 juin 2005.
Mme [W] n'ayant pas exécuté cette décision, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident.
M. [D] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/11146 du rôle de notre greffe,
Condamnons Mme [G] [W] aux dépens de l'incident,
Condamnons Mme [G] [W] à payer à M. [Z] [D] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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