Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO36
O R D O N N A N C E N° 2022 - 241
du 27 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [G]
né le 13 Novembre 1985 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Me Bachirou AMADOU AMADOU, avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 20 juin 2022 notifié le 21 juin 2022 à 11 heures 16, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et portant placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur [O] [G].
Vu l'ordonnance du 23 Juin 2022 à 15h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juin 2022 par Monsieur [O] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h36.
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2022 à 10 heures.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 heures a commencé à 10h13.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [O] [G], je suis né le 13 Novembre 1985 à [Localité 4] en Tunisie. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants. Ma mère, mes deux soeurs et mon frère vivent encore en Tunisie. J'étais dans le tourisme en Tunisie pendant 13 ans, et en France je suis devenu carreleur j'ai été obligé d'apprendre. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré en France en novembre 2015, je suis resté deux ans en Allemagne, pour faire une demande d'asile et je suis retourné en France en avril 2019. Je n'avais aucun papier. Je reconnais que je suis en situation irrégulière. Je suis parti exprès en Allemagne pour me régulariser, Madame [T] avait fait une loi qui me permettait de rester si je trouvais un contrat de formation, et empêchait l'expulsion. J'ai réussi à avoir un contrat de formation, c'était vraiment compliqué pour les tunisiens et j'ai perdu de nombreux mois. Après trois mois de formation, ils m'ont obligé à donner mon passeport ils ont modifié la loi pour 4 pays : Maroc, Algérie, Tunisie et Géorgie. Je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement.'
L'avocat Me Bachirou AMADOU AMADOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il soulève une exception de nullité à l'audience tenant à l'absence du registre du CRA dans le dossier. La conseillère lui présente le document à l'audience. L'avocat indique ne pas maintenir.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Même si Monsieur a remis un passeport en cours de validité, des doutes persistent quant à sa domiciliation puisque son ex compagne déclare lui connaitre un logement dont l'adresse est différente et dont il ne peut justifier. L'attestation d'hébergement fournie mentionne une troisième adresse. Elle ne saurait à elle seule garantir la représentation de ce dernier.'
Assisté de , interprète, Monsieur [O] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Honnêtement, j'ai fait beaucoup d'efforts pour être régularisé. La preuve, j'ai perdu un an en Allemagne. Aujourd'hui je n'ai plus le courage, j'ai beaucoup souffert, je suis vraiment conscient de ma situation. J'ai vraiment envie de retourner dans mon pays d'origine. Comme j'étais hébergé chez mon ex, je n'ai pas vraiment eu le temps de trouver un nouvel appartement, j'étais hebergé ici et là et c'est pour cela que je n'ai pas d'adresse fixe encore à ce jour.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Juin 2022, à 11h36, Monsieur [O] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Juin 2022 notifiée à 15h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence sur justificatifs d'hébergement.
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'intéressé justifie en cause d'appel d'une attestation d'hébergement de Madame [K] [F] épouse [N] de nationalité française demeurant avec son époux [H] [N], titulaire d'un récepissé de demande de titre de séjour valide jusqu'au 15 septembre 2022 demeurant [Adresse 2] et d'avoir remis son passeport valide au commissariat d'[Localité 3].
L'intéressé déclarant vouloir rejoindre la Tunisie avec l'aide au retour.
La remise du passeport valide et une attestation d'hébergement à une adresse différente des deux autres adresses de domiciliation de l'intéressé, rappelées au dossier de la procédure ne suffisent pas à l'octroi d'une assignation à résidence si les garanties de représentation ne sont pas réunies.
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a justement décidé de ne pas assigné à résidence l'intéressé au motif qu'il ne disposait pas de garanties de représentation en l'état d'une entrée sur le territoire français sans visa et qu'il n'avait pas cherché à régulariser sa situation au visa de l'alinéa 1° de l'article L 612-3 du ceseda, pour éviter tout risque de fuite.
Il convient d'adopter cette motivation pertinente et ne pas faire droit à la demande d'assignation à résidence à [Localité 3] de l'intéressé.
SUR LE FOND
C'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2022 à 10 heures 40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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