Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOB ETRANGER :
Mme [D] [W] [S]
née le 25 Décembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Péruvienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2022 à 11 heures 46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 Juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [W] [S] interjeté par courriel du 20 Juin 2022 à 9 heures 57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [D] [W] [S], appelante, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [C], par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, interprète assermenté en langue Espagnole, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et Mme [D] [W] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [D] [W] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [D] [W] [S] soutient qu'il existe un vice de procédure en ce que l'interprète qui a notifié l'arrêté portant placement en rétention n'a pas signé le procès-verbal de notification. Elle ajoute que la mention figurant sur le procès-verbal de renseignements administratifs précise que l'interprète se trouvait sur place. La procédure est en conséquence irrégulière.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [D] [W] [S] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, l'intéressée a été placée en rétention le 16 juin 2022 à 12h45, ses droits lui ayant été aussitôt notifiés en présence physique de l'interprète Madame [A] [Y] [I] qui a signé le procès-verbal de notification de placement en retenue. L'interrogatoire pendant la retenue, qui a eu lieu à 13 heures, s'est également déroulé en présence de l'interprète qui a signé le procès-verbal. Ce n'est qu'à 18h05 que les services de police ont été informés de la décision de l'administration d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention ; à cet horaire, l'interprète avait quitté le service de police, raison pour laquelle la traduction de la notification de l'obligation de quitter le territoire et du placement en rétention s'est faite par téléphone ainsi que cela est expressément indiqué, Madame [Y] [I] n'ayant pas pu signer ces notifications. Ces modalités qui ne présentent pas d'irrégularité, non pas causé de grief à l'intéressée.
S'agissant de la notification des droits au moment de l'arrivée au centre de rétention, il résulte clairement de la procédure que c'est uniquement par erreur matérielle que la case relative à la présence de l'interprète n'a pas été correctement remplie, sans aucune conséquence sur ses droits.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté ce moyen.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [D] [W] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelante possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle n'a pas de résidence stable et effective sur le territoire français et en ce qu'elle a déclaré dans le cadre de la retenue qu'elle n'avait pas l'intention de quitter le sol français.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [D] [W] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 juin 2022 à 11 heures 46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 juin 2022 à 14h50
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOB
Mme [D] [W] [S] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 21 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [D] [W] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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