Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 407
N° RG 21/01987
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPVH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ECO RACINES ET CIMES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [T] [S]
née le 27 Octobre 1954
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [S], propriétaire d'une maison située [Adresse 2], a confié la construction d'une piscine et l'aménagement de ses abords à la société Eco Racines et Cimes. Elle a accepté un devis du 6 février 2015 pour l'enlèvement du barbecue et la réalisation d'une dalle béton pour un coût de 8 029,83 euros TTC, un second du 9 mars 2015 relatif à la fourniture et la pose d'un béton imprimé teinté sur dalle moyennant la somme de 6840 euros TTC et un dernier pour l'implantation d'une piscine d'un montant de 9 950,40 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés en mars et avril 2015.
Mme [S] a émis des réclamations sur les travaux auprès de la société Eco Racines et Cimes par un courriel du 5 mai 2015 et a retenu une somme de 648 euros TTC sur le montant de la dernière facture.
Après avoir fait réaliser une expertise amiable par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, par actes d'huissier en dates des 18 et 24 mai 2017, Mme [S] a fait assigner la société Eco Racines et Cimes et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 juin 2017.
L'expert, M. [H], a remis son rapport le 27 mars 2018.
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2019, Mme [S] a fait assigner la société Eco Racines et Cimes devant le tribunal de grande instance de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné la société Eco Racines et Cimes à payer à Mme [S] les sommes de :
- 1 514,20 euros TTC au titre de la dépose, repose, de l'adaptation de l'abri de piscine ;
- 15 792,50 euros TTC au titre de la dépose et repose de nouvelles margelles rehaussées, de la préparation du support, du traitement de fissures et de la pose carrelage ;
- 133,44 euros TTC au titre du remplissage du bassin ;
- 1 100 euros TTC au titre de la reprise du drainage périphérique ;
- indexé ces sommes sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l'indice de référence étant le dernier publié à la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Eco Racines et Cimes aux entiers dépens auxquels seront joints ceux de la procédure de référés et honoraires de l'expert.
La société Eco Racines et Cimes a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2021.
L'instruction a été clôturée le 22 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, la société Eco Racines et Cimes demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y additant,
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ni fondées ni motivées ;
- condamner Mme [S] à payer à la société Eco Racines et Cimes la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 mars 2021 du tribunal judiciaire de Lorient sauf en ce qu'il a condamné la société Eco Racines et Cimes à payer à Mme [S], la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y additant,
- condamner la société Eco Racines et Cimes à payer à Mme [S] :
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de première instance et des frais irrépétibles exposés en première instance ;
En tout état de cause,
- condamner la société Eco Racines et Cimes à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 1 514,20 euros TTC au titre de la dépose et repose, adaptation abri de piscine, devis Abrideal ;
- 15 792,50 euros TTC au titre de la dépose et repose de nouvelles margelles rehaussées, préparation du support, traitement de fissures, pose carrelage, devis EBC ;
- 133,44 euros TTC au titre du remplissage du bassin ;
- 1 100 euros TTC au titre de la reprise du drainage périphérique ;
- dire et juger que les sommes susvisées seront indexées selon l'indice BT01 de la construction, l'indice du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, l'indice de base étant celui connu à la date du rapport d'expertise soit le 27 mars 2018 et l'indice de comparaison celui du jugement à intervenir et porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la société Eco Racines et Cimes à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
- condamner la société Eco Racines et Cimes à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner la société Eco Racines et Cimes à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner la société Eco Racines et Cimes aux entiers dépens comprenant ceux de référés et les frais d'expertise.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Eco Racines et Cimes
Mme [S] a fait édifier une piscine recouverte d'un dôme coulissant. Elle est bordée d'une plage rectangulaire réalisée en béton imprimé teinté imitant la pierre. Cette plage est entourée sur trois côtés par la pelouse et sur la quatrième par la dalle support de l'abri de jardin.
Dès la fin des travaux, Mme [S] s'est plainte de la réalisation du revêtement de la plage.
Les désordres allégués par Mme [S] examinés par l'expert sont les suivants :
- la couleur du béton ne correspond pas à celle commandée,
- il existe une différence de couleur entre les deux parties de la dalle réalisée en deux phases,
- les joints du béton ne sont pas homogènes,
- il y a de la rétention d'eau sur la plage,
- il y a des cloques sur le vernis de finition,
- il a été constaté une fine fissure sur la plage pendant l'expertise au droit du tronc d'arbre.
Il résulte de l'expertise que le coulage de la dalle était prévu sur une journée le 7 avril 2015, mais qu'en raison du soleil et du vent le béton a séché trop vite ce qui a empêché la société Eco Racines et Cimes de réaliser les empreintes sur une partie de la dalle, la technique du béton imprimé nécessitant de travailler sur un béton frais. L'entrepreneur a cassé une partie de la dalle et l'a refaite le 16 avril 2015.
M. [H] a constaté une fissure continue et nette au niveau de la reprise de béton entre les deux phases de coulage et une différence de couleur perceptible entre les deux côtés. Il estime que la société a méconnu les risques liés à cette réalisation en deux phases et conclut que les désordres en découlant lui sont imputables.
Il a également relevé la pose de joints non homogènes en raison de l'absence d'application systématique de la roulette pour les corriger et éliminer les bavures.
Il a observé l'absence de respect des règles de l'art, en l'absence de pente entraînant un bon écoulement des eaux de surface vers l'extérieur, imputable à la société Eco Racines et Cimes.
Il a constaté que le vernis « effet mouillé » qui aurait dû tenir au moins deux ans s'est dégradé prématurément et cloque.
S'agissant de la couleur de la plage, l'expert expose que le revêtement est composé d'un béton coloré et d'un agent démoulant coloré, destiné à éviter l'adhésion des moules en béton frais et à donner un effet naturel et vieilli, de sorte que le rendu ne pouvait être lisse et uniforme. Il conclut qu'il n'y a pas eu d'erreur sur la teinte choisie par Mme [S] mais que l'échantillon de couleurs proposé sur le nuancier papier donnait le « ton » mais en aucun cas la photographie du produit fini et que la société Eco Racines et Cimes aurait dû mettre en garde sa cliente sur le produit proposé.
L'expert a constaté en cours de chantier une fine fissure provoquée par les racines d'un arbre. Il indique que la société Eco Racines et Cimes avait alerté Mme [S] qui n'avait pas voulu couper l'arbre.
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, qu'aucun manquement n'est démontré par l'expert et que certains désordres ou préjudices ne sont pas démontrés.
Mme [S] demande la confirmation du jugement.
Les parties n'invoquent aucune réception des travaux. Mme [S] s'est en effet plainte par courriel adressé à l'appelante dès le 5 mai 2015 et a refusé de payer le solde des factures.
Pour les désordres apparus avant la réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage qui emporte une présomption de responsabilité et il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission (Cass. Com., 16 février 2010, n° 08-21.662)
Mme [S] n'a donc pas à rapporter la preuve d'une faute de la société Eco Racines et Cimes. Elle doit toutefois démontrer l'existence d'un dommage en lien avec les travaux de l'entrepreneur.
La société Eco Racines et Cimes reconnaît être la seule société à être intervenue et avoir mis en 'uvre la plage de la piscine.
S'agissant de la différence de couleurs entre les revêtements de la plage collés sur les dalles mise en 'uvre lors des 7 et 15 avril 2015, l'appelante fait valoir que l'expert a relevé qu'elle n'était pas flagrante et que le préjudice n'est pas démontré.
L'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique en raison d'une différence de couleur perceptible, ce que ne conteste pas l'appelante. Elle ne rapporte en tout état de cause pas la preuve contraire.
Ce préjudice est aggravé par des joints non homogènes posés par l'appelante et par le vernis qui s'altère, dommages en lien avec les travaux de l'entrepreneur.
En outre, la fissure traversante sur la plage à la reprise du bétonnage entraîne selon l'expert des infiltrations d'eau et un risque de coupure des pieds (page 17 du rapport). M. [H] a également relevé des risques de glissade et des risques sanitaires du fait des rétentions d'eau.
Sur ce dernier point, il ressort en effet de l'expertise, ainsi que le souligne l'appelante, que Mme [S] a fait apporter de la terre contre la plage lors de la réfection de la pelouse et qu'un drain-caniveau aurait dû être mis en 'uvre entre la pelouse et la plage pour permettre l'évacuation des eaux de ruissellement. Toutefois, M. [H] précise, sans être contesté, que si le blocage des terres recevant la pelouse en surélévation contribue à la rétention d'eau sur cette plage, les zones où les rétentions d'eau sont les plus importantes ne sont pas impactées par le gazon. La rétention d'eau est donc en partie intrinsèque à la réalisation de la plage.
Enfin, s'agissant de la fissure causée par les racines de l'arbre, elle relève de la responsabilité de Mme [S] qui n'a pas souhaité abattre l'arbre proche de la plage de la piscine.
La société Eco Racines et Cimes n'invoque pas et a fortiori ne justifie d'aucune cause étrangère pour les désordres imputables à ses travaux. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Un décapage et un ponçage de la dalle existante, la réalisation d'un ragréage créant une forme de pente, et la mise en 'uvre d'un carrelage collé antidérapant avec joints epoxy en finition, permettent, selon l'expert, la reprise des désordres.
Cette solution nécessite le remplacement du carrelage. Le litige sur la couleur de la plage devient ainsi sans objet dès lors que Mme [S] ne sollicite pas une indemnisation spécifique au titre du manquement au devoir de conseil.
Sur l'indemnisation des travaux de reprise
Le tribunal a alloué à Mme [S] les sommes suivantes :
- 1 514,20 euros TTC au titre de la dépose, repose, et de l'adaptation de l'abri de piscine,
- 15 792,50 euros TTC au titre de la dépose et repose de nouvelles margelles rehaussées, de la préparation du support, du traitement des fissures et de la pose du carrelage,
- 133,44 euros TTC au titre du remplissage du bassin,
- 1 100 euros TTC au titre de la reprise du drainage périphérique,
Il a été vu que le drainage périphérique aurait dû être posé par Mme [S] lors de l'élévation de la terre lors de la rénovation des pelouses. C'est à juste titre que l'appelante conteste devoir assumer la charge de ces travaux. Mme [S] sera déboutée de cette demande par voie d'infirmation.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a alloué la somme de 500 euros à Mme [S]. L'intimée réclame la somme de 1 500 euros arguant d'un préjudice de jouissance pendant les travaux.
La piscine est construite en extérieur. Elle ne peut être utilisée toute l'année. Les travaux peuvent être réalisés au printemps ou à l'automne. Sa demande d'indemnisation sera rejetée par voie d'infirmation.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
La société Eco Racines et Cimes sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros à Mme [S] et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Eco Racines et Cimes à payer à Mme [S] la somme de 1 100 euros TTC au titre de la reprise du drainage périphérique et une indemnité au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ces chefs
DEBOUTE Mme [S] de sa demande de paiement de la somme de 1 100 euros,
DEBOUTE Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Eco Racines et Cimes à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Eco Racines et Cimes aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Po / Le Président empêché,
B. DELAPIERREGROSSE
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