Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :21 février 2024
Requête n° : N° RG 23/00074 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XQ3O
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015703 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Assistée de Maître BOUILLET Arnaud, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [N]
MDMPH [Localité 5]
Me Arnaud BOUILLET, vestiaire : 461
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 24 novembre 2022, Madame [N] [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 16 mars 2022 qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R.142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 21 février 2024.
À cette date, en audience publique :
-Madame [N] [G] a comparu assistée par son avocat, Maître BOUILLET Arnaud. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle n'était plus en capacité de travailler au moment de la demande le 24/12/2021.
-La MDMPH du RHÔNE n'est pas présente ni représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [N] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [N] [G] et de son avocat qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
- Sur le taux d'incapacité :
Concernant le droit à l'allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l'article L.821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L.821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu'il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D.821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l'article L.821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 %.
Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Pour ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L.114-1 du Code de l'Action Sociale et des Famille "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant".
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l'incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, alors que toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, tout comme lorsque lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le Docteur [T] [Y] qui relève entre autres que "le taux est supérieur ou égal à 50 et inférieur à 80%", le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que l'état de santé de Madame [N] [G] justifie d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%.
La décision contestée doit être réformée sur ce point.
- Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Il résulte de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L.821-1 qui est de 80%, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu'il lui est reconnu, en l'occurrence un taux supérieur ou égal à 50%, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est considérée comme durable quand la durée prévisible de l'impact professionnel du handicap est d'au moins un an à compter du dépôt de la demande.
En l'espèce, la demande a été déposée le 24 décembre 2021. Or, le certificat de travail en date du 1er décembre 2022 indique que Madame [N] a travaillé en qualité d'AESH du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022 et qu'elle ne peut donc justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ce qui ne lui donne pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient rejeter la demande présentée et de maintenir la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [G],
- RÉFORME partiellement la décision du 16 mars 2022,
-DIT que le taux d'incapacité présenté par Madame [N] [G] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% avec une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE),
-REJETTE la demande présentée par Madame [N] [G] au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Maëva GIANNONEAntoine NOTARGIACOMO
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