Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02345 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICU7
YRD/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS
10 juillet 2017
RG:20160362
[N]
C/
S.A. [5]
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
Me ZANNOU
CPAM DROME
Me AUGER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [C] [N]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA DROME
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par M. [T] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2009, Mme [C] [N], employée en qualité d'hôtesse de caisse auprès de la SA [5], a chuté après avoir glissé sur le sol en regagnant son poste de travail.
L'accident de travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de Mme [C] [N] a été considéré consolidé à la date du 31 janvier 2013.
Mme [C] [N] a perçu une rente à compter du 1er février 2013 sur la base d'un taux d'IPP de 15%, et a été licenciée le 22 avril 2014 pour inaptitude.
Mme [C] [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la CPAM de la Drôme, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, consacré par un procès-verbal de carence du 18 novembre 2014 puis un procès-verbal de non-conciliation du 16 janvier 2014, Mme [C] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme aux mêmes fins.
Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme a :
- débouté la SA [5] de sa demande d'irrecevabilité liée à la prescription de l'action biennale,
- déclaré le recours de Mme [C] [N] recevable en la forme mais mal fondé au fond,
- rejeté l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande de condamnation de Mme [C] [N] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 juillet 2017, Mme [C] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté là SA [5] de sa demande d'irrecevabilité fondée sur la prescription de l'action biennale,
- réformé pour le surplus,
Et statuant de nouveau à :
- dit que Mme [C] [N] a été victime le 14 décembre 2009 d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de la SA [5],
- ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [Z] avec pour mission notamment d'examiner Mme [C] [N] et d'évaluer les préjudices qu'elle a personnellement subis, et en lien avec l'accident du travail du 14 décembre 2009,
- fixé l'indemnité provisionnelle revenant à Mme [C] [N] à la somme de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation et à charge de la CPAM,
- condamné la société [5] à verser à Mme [C] [N] la somme1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2020.
Par conclusions aux fins d'enrôlement du 16 juin 2021, Mme [C] [N] a sollicité la réinscription après radiation de cette affaire. Le dossier a été enrôlée sous le numéro RG 21/012345.
Par conclusions aux fins d'enrôlement du 18 juin 2021, Mme [C] [N] a de nouveau sollicité la réinscription après radiation de cette affaire. Le dossier a été enrôlée sous le numéro RG 21/012380.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [C] [N] demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- inscrire l'affaire au rôle de la cour et rouvrir les débats,
- lui octroyer à titre de réparation de son préjudices personnel consécutivement à l'accident du travail du 14 décembre 2009 dont elle a été victime les sommes suivantes :
* 14 802,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire global,
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique global,
* 10 094 euros au titre du recours à une tierce personne,
* 4 800 euros au titre de l'aménagement de sa salle de bains,
* 25 000 euros au titre de l'achat d'un véhicule avec boite automatique,
* 4 500 euros au titre des frais de déménagement,
* 30 000 euros au titre de perte de chance de promotion professionnelle,
* 22 000 euros au titre de son préjudice moral,
- dire que la CPAM de la Drôme devra faire l'avance des indemnisations et en récupèrera le montant auprès de la SA [5],
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle sollicite la liquidation de ses préjudices en se fondant sur le rapport d'expertise établi par le docteur [Z].
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 363 euros,
- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre du préjudice résultant des souffrances endurées, à une somme n'excédant pas 5 000 euros,
- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre du préjudice résultant du préjudice esthétique temporaire et permanent à une somme globale n'excédant pas 1 500 euros,
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
- sur le préjudice formulé au titre de l'assistance par une tierce personne
* à titre principal, débouter Mme [C] [N] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire,
* à titre subsidiaire, limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de ce préjudice à une somme n'excédant pas 3 576 euros,
- débouter Mme [C] [N] de sa demande d'indemnisation formulée au titre des frais d'aménagement de son véhicule,
- débouter Mme [C] [N] de sa demande d'indemnisation formulée au titre des frais d'aménagement de son domicile,
- débouter Mme [C] [N] de sa demande d'indemnisation formulée au titre des frais de déménagement,
S'agissant des autres chefs de préjudices :
- débouter Mme [C] [N] de sa demande d'indemnisation formulée au titre d'une perte de chance professionnelle,
- débouter Mme [C] [N] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que Mme [C] [N] ne démontre pas l'étendue et la nature des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident du travail dont elle a été victime le 14 décembre 2009.
Bien que valablement convoquée à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures RG 21/02345 et RG 21/02380 :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
En l'espèce il est constant que la demande de liquidation formulée par Mme [C] [N] a fait l'objet d'une double saisine, par acte des 16 juin 2021 et 18 juin 2021, et qu'elle est instruite au sein de deux procédures distinctes.
Il convient dès lors de considérer qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ces deux dossiers ensemble.
Par conséquent, il y lieu de prononcer la jonction des procédures RG 21/02345 et RG 21/02380 lesquelles se poursuivront sous le premier de ces deux numéros.
Sur l'indemnisation des préjudices :
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également, sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, du versement d'indemnités journalières et d'une rente viagère destinée à compenser l'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 %.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, laquelle, selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire, ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le docteur [Z], dont les conclusions ont été précédemment rappelées.
Ce rapport d'expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
- déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'expert a défini dans la motivation de son rapport les périodes de déficit fonctionnel ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 3 décembre 2009 au 29 janvier 2010, soit 57 jours. S'agissant de cette période, il y a lieu de constater que l'expert a commis une erreur dans la mesure où l'accident du travail a eu lieu le 14 décembre 2009 et non le 3 décembre 2009 de sorte que la période prise en compte sera donc de 46 jours,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 30 janvier 2010 au 9 avril 2012, soit 800 jours,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 10 avril 2012 au 28 septembre 2012, soit 171 jours,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 29 septembre 2012 jusqu'à la date de consolidation du 31 janvier 2013, soit 124 jours.
Mme [C] [N] sollicite une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 14 802, 75 euros sur une base journalière à taux plein de 27 euros, correspondant à la valeur du SMIC journalier net.
Les intimées offrent d'indemniser ce chef de préjudice sur une base forfaitaire journalière à taux plein de 20 euros.
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé sur une base journalière de 25 euros en retenant les taux et périodes de déficit fonctionnel temporaire fixés par l'expert, soit la somme de 9 090,75 correspondant à :
25 euros x 46 jours x 50% + 25 euros x 800 jours x 25 % + 25 euros x 171 jours x 75 % + 25 euros x 124 jours x 10 % = 9 090,75
- souffrances endurées :
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expertise judiciaire a évalué ce préjudice à 3,5/7 en raison des trois entorses, d'un syndrome douloureux chronique ayant nécessité des soins antalgiques ainsi qu'une rééducation longue et douloureuse avec un retentissement moral.
Mme [C] [N] sollicite pour ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 10 000 euros et les intimées offrent une indemnisation de 5 000 euros.
Compte-tenu des éléments décrits par l'expert, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 8 500 euros.
- préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l'accident venant altérer l'apparence physique et l'expression.
L'expertise judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire lié à l'usage d'une canne à 1,5/7.
Aussi, et pour cette même raison, l'expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 1,5/7.
Mme [C] [N] sollicite pour ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 3 500 euros et les intimées offrent une indemnisation de 1 500 euros.
Compte-tenu des éléments décrits par l'expert, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 2 000 euros.
- assistance d'une tierce personne :
Ce poste de préjudice correspond à l'aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap.
L'expert a quantifié ce chef de préjudice à une heure et demie par semaine depuis l'accident jusqu'à la consolidation afin d'apporter une aide à Mme [C] [N] s'agissant du port de charge, ainsi que le lavage des vitres de son logement.
Mme [C] [N] sollicite pour ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 10 094,70 euros et les intimées offrent une indemnisation de 3 576 euros.
Compte tenu des tarifs couramment appliqués par ce type de prestataire, il y a lieu de considérer que ce chef de préjudice sera justement indemnisé sur la base d'un coût horaire évalué à 23 euros, du 14 décembre 2009 au 31 janvier 2013, soit la somme de 5 658 euros correspondant à :
164 semaines x 23 euros x 1 heures 30 = 5 658 euros
- les frais de logement adapté :
Il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que les frais d'aménagement de l'habitat ou d'adaptation d'un véhicule.
S'agissant de l'aménagement du logement, l'expert préconise la nécessité d'une douche à l'italienne à la place d'une baignoire compte tenu du handicap dont est atteinte Mme [C] [N] dans ses déplacements.
A cet égard, Mme [C] [N] produit un devis établi le 31 août 2020 par la société [8] qui évalue le coût de la réfection de la salle de bain de Mme [C] [N] à la somme de 5 278,90 euros TTC.
Ce devis étant conforme avec les préconisations de l'expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 4 800 euros laquelle correspond au montant sollicité à ce titre par Mme [C] [N].
S'agissant des frais de déménagement sollicité par Mme [C] [N], force est de constater que, d'une part, cette mesure n'a pas été préconisée par l'expert, d'autre part, les six attestations qu'elle produit ne font que reprendre, dans des termes identiques, ses propres déclarations selon lesquelles elle indique ne plus pouvoir vivre en appartement élevé compte tenu de son état de santé, étant précisé qu'elle ne produit aucun certificat médical en ce sens.
Il apparaît donc que Mme [C] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son déménagement était lié à l'inadaptation à son handicap de son précédent logement.
Mme [C] [N] sera par conséquent déboutée de sa demande s'agissant de l'indemnisation de ce préjudice.
- les frais de véhicule adapté :
L'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun.
Il est enfin de principe constant que les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.
En l'espèce, et compte tenu de l'état de Mme [C] [N], l'expertise judiciaire a préconisé l'usage d'un véhicule équipé d'un embrayage automatique.
Or, si Mme [C] [N] produit une proposition d'achat de véhicule établie le 16 septembre 2020 par la concession [10] qui s'élève à 24 600 euros TTC, force est de constater que ce document n'indique pas qu'il s'agit d'un véhicule équipé d'un embrayage automatique et, qu'en tout état de cause, Mme [C] [N] ne verse aucun élément de nature à démontrer la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire, et le prix du véhicule dont elle se serait satisfaisait.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [C] [N] ne démontre pas l'étendue de son préjudice s'agissant de ce chef.
Mme [C] [N] sera par conséquent déboutée de sa demande s'agissant de l'indemnisation de ce préjudice.
- perte de chance de promotion professionnelle :
La rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare notamment les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel, ainsi que de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l'intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l'accident.
En l'espèce, Mme [C] [N] ne justifie pas être intégrée dans une action de formation destinée à lui assurer à terme une promotion professionnelle ni avoir bénéficié de perspectives d'évolution prévisible de carrière compromises par son accident.
Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ses considérations, que Mme [C] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a été privée d'une possibilité de promotion professionnelle du fait de son accident du travail survenu le 14 décembre 2009.
Mme [C] [N] sera par conséquent déboutée de sa demande s'agissant de l'indemnisation de ce préjudice.
- le préjudice moral :
Il s'agit des souffrances subies à compter de la date de consolidation à partir de laquelle la victime perçoit une rente.
La société [5] soutient cependant que ce poste de préjudice est déjà indemnisé par le versement de la rente allouée à Mme [C] [N].
Or, il est désormais de principe que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (Cass. Ass. Plen. 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673)
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
En l'espèce, il est constant que Mme [C] [N] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2009.
En outre, il ressort du rapport d'expertise que ' Mme [C] [N] garde en lien l'accident du 14 décembre 2009 :
- un syndrome douloureux chronique intéressant les membres inférieurs : une raideur douloureuse des deux chevilles sous talienne et médio pied, par algodystrophie progressive bilatérale lié à sa chute de 2009 ; les attentes du genou droit sont liées, après l'entorse initiale poste traumatique du ligament latéral interne, qui n'existe plus, à un syndrome dégénératif progressif qui, en l'absence de lésion traumatique osseuse ou cartilagineuse initiale, ne sont pas en lien avec les conséquences de cet accident, comme les gonalgies gauche liées à une chute qui s'est produite plus tard, en 2013,
- une limitation de la mobilité de l'épaule gauche, post traumatique, moins importante que la droite (dont le lien direct et exclusif avec l'accident n'est pas totalement avéré),
- un syndrome anxio dépressif sub aigu, soigné médicalement depuis l'accident, conséquence du handicap post traumatique qui s'est accompagné de douleur constantes et chroniques'.
Mme [C] [N] verse également une dizaine de témoignages établis par des anciens employés de la société [5] ainsi que par ses proches lesquels font tous état des séquelles physiques et somatiques dont elle a été victime à la suite de son accident du travail et qui viennent ainsi corroborer les constatations médicales relevées à l'occasion de l'expertise judiciaire.
Ainsi, et compte-tenu des éléments décrits par l'expert et des pièces versées au débat, il y a lieu de considérer que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 10 000 euros.
L'équité commande enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [5] à payer à Mme [C] [N] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt en date du 3 décembre 2019,
Prononce la jonction des procédures RG 21/02345 et RG 21/02380 qui se poursuivront sous le RG 21/02345,
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par Mme [C] [N] des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 14 décembre 2009 :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 9 090,75 euros,
- au titre des souffrances endurées, la somme de 8 500 euros,
- au titre du préjudice esthétique, la somme de 2 000 euros,
- au titre de l'assistance par une tierce personne, la somme de 5 658 euros,
- au titre des frais de logement adapté, la somme de 4 800 euros,
- au titre du préjudice moral, la somme de 10 000 euros,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Drôme,
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme procédera à l'avance des sommes ainsi allouées à Mme [C] [N] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SA [5],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA [5] aux dépens d'appel,
Condamne la SA [5] à verser à Mme [C] [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT