Texte intégral
KG/CH
[K] [I]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00221 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVDS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 20 Juin 2017, enregistrée sous le n° 16/427
APPELANT :
[K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent CORNELOUP de la SARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [B] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [I] a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2012, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels à la suite d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon le 18 novembre 2014.
Son état a été déclaré consolidé à la date du 16 janvier 2015.
Par certificat médical du 7 octobre 2015, M. [I] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Côte d'Or une rechute de son accident de travail.
Par décisions du 4 décembre 2015 et du 24 mai 2016, la CPAM a refusé d'accorder l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation aux risques professionnels, à compter de la date de sa rechute et ce suite à l'avis du Docteur [W] en date du 17 mars 2016.
Par courrier en date du 4 octobre 2016, la commission de recours amiable a, à la suite de la commission du 30 septembre 2016, rejeté la contestation de M. [I] relative aux conclusions de l'expertise du docteur [W].
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 20 juin 2017, rejeté les demandes de M. [I] et confirmé le bien-fondé du refus de prise en charge de la rechute du 7 octobre 2015 et, par voie de conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2016.
Par un arrêt avant dire droit au fond en date du 9 août 2019, la cour de céans :
- ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [M] [R], médecin psychiatre, [Adresse 2],
- donne à cet expert inscrit la mission suivante :
- se procurer et consulter tout dossier médical relatif à M. [I], né le 15 novembre 1979, notamment l'ensemble des expertises médicales réalisées depuis l'accident du travail du 13 mars 2012, et toute pièce détenue par les services médicaux de la CPAM de Côte d'Or,
si besoin est, entendre M. [I] ou l'interroger par tout moyen de communication,
- donner son avis sur la question de savoir s'il existait un état pathologique antérieur à l'accident du travail du 13 mars 2012,
- dire si, à la date du 7 octobre 2015, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail du 13 mars 2012,
- dit que le rapport d'expertise devra être déposé par l'expert dans les cinq mois de sa saisine,
- ordonne la consignation par la CPAM de Côte d'Or auprès du régisseur de la cour dans les trente jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- commet le président de la chambre sociale pour surveiller les opérations expertales,
- réserve les dépens.
Par arrêt en date du 4 février 2021, la cour de céans prononce la radiation de l'affaire du rôle.
Par avis du 29 mars 2021, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire sous le n° RG 21/00221.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 14 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
à titre principal,
- annuler le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon en date du 20 juin 2017,
- annuler la décision de la CPAM de la Côté d'Or du 24 mai 2016 portant refus d'indemnisation de la rechute du 7 octobre 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels et, par voie de conséquence, les décisions de la CRA,
- dire et juger que l'accident de rechute du 7 octobre 2015 est directement lié à l'accident du travail du 13 mars 2012 et qu'il doit être indemnisé au titre de la législation relative aux risques professionnels,
à titre subsidiaire,
- ordonner par jugement avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise médicale afin de déterminer si la rechute du 7 octobre 2015 est directement liée à l'accident du travail du 13 mars 2012,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros correspond aux frais irrépétibles.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 5 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Côte d'Or demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon le 20 juin 2017,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
A titre préliminaire, les débats ne portent que sur la qualification de la rechute, l'appelant indiquant que les moyens de légalité externe ont été tranchés par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 9 août 2019.
- Sur la qualification de la rechute
Une rechute, pour être prise en charge au titre des dispositions de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail survenu antérieurement ; elle ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité et il appartient en conséquence à l'assuré qui entend s'en prévaloir d'établir le lien de causalité entre l'aggravation de ses lésions après consolidation ou l'apparition de nouvelles lésions après guérison et l'accident initial.
Pour contester l'appréciation des premiers juges, M. [I] soutient que :
- les contradictions du rapport du docteur [W] le rendent incohérent,
- le rapport du docteur [Z] [E] constate les mêmes symptômes que ceux de l'accident du 13 mars 2022,
- l'absence d'antériorité d'antécédents psychologiques, démontré par le jugement du TCI du 6 décembre 2016 et par le médecin consultant et les certificats médicaux des docteurs [H], [L], [A] et [J] démontrent le lien direct entre l'aggravation de son état de santé physique et psychologique et l'accident du travail en date du 13 mars 2022.
M. [I] a été victime d'un accident de travail lui occasionnant "une attaque de panique avec crise de conversion et multiples scarifications sur les deux avant-bras" consolidé le 16 janvier 2015.
Il déclare une rechute le 7 octobre 2015 pour "syndrome anxio-dépressif +attaque+crise de panique" .
L'expert désigné pour réaliser une expertise technique, a rempli sa mission le 17 mars 2016, formulant les « Conclusions motivées d'expertise (réponse aux questions posées) » suivantes :
« 1°) Dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 13 mars 2022 et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 octobre 2015 : Non
2°) Dans la négative,
- dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail ou des soins : Oui »
Le docteur [W] a conclu de façon claire, précise et dépourvue d'ambiguïté qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 13 mars 2022 et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 octobre 2015.
Les cerficats médicaux produits aux débats de l'année 2015 ( pièce n° 4 ), décrivant les symptômes de M. [I], indiquent que les troubles de panique et dépression sont la conséquence indirecte et non directe de l'accident du travail, et notamment le docteur [V] mentionne "les séquelles : trouble physique avec TAG, attaque de panique, dépression ".
De plus , le jugement en date du 6 décembre 2016 ne concerne que l'accident initial et ses séquelles pour l'évaluation des indemnisations et de l'incapacité permanente de M. [I] et ne concernent pas la rechute déclarée en date du 7 octobre 2015.
M. [I] n'établit pas que les symptômes déclarés le 7 octobre 2015 constitue une rechute de l'accident du 13 mars 2022.
Il n'apporte, par ailleurs, aucun commencement de preuve de nature à justifier une nouvelle expertise médicale.
En effet , les rapports du médecin consultant ainsi que celui du médecin, le docteur [W], sont clairs et sans ambiguité.
Le jugement en date du 20 juin 2017 est donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I].
M. [I] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire
CONFIRME le jugement du 20 juin 2017,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I],
- Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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