Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 -Juge de l'exécution de [Localité 9] RG n° 23/81600
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
INTIMEE
S.A.R.L. [6] société à responsabilité limitée, au capital social de 7.622,00 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés ([10]) de Paris sous le numéro 312 055 080, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, la SELAFA [8], mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [K] [E], demeurant sis [Adresse 1], désignée en qualité de liquidateur judiciaire en vertu d'un jugement du
Tribunal de commerce de Paris en date du 4 juillet 2023 ;
Représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0120
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] [Z] de condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'expulsion,
- annulé le commandement de quitter les lieux,
- condamné Mme [Z] à payer à la Sarl [5], représentée par la Selafa [8], prise en la personne de Me Valérie [E], mandataire judiciaire, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2023, Mme [Z] a fait appel de ce jugement, intimant la Selafa [8], prise en la personne de Me [K] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [6].
L'appelante a conclu au fond le 29 janvier 2024.
L'intimée a conclu au fond le 22 février 2024.
Par conclusions du 20 mars 2024, Mme [Z] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions du 3 avril 2024, la société [6], représentée par la Selafa [8], mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Me [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [Z],
- lui donner acte de son désistement de ses demandes incidentes à l'encontre de Mme [Z], hormis celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
En conséquence,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle expose qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 20 décembre 2023, et que Mme [Z] a néanmoins jugé utile de lui signifier la déclaration d'appel et de conclure, ce qui l'a obligée à notifier à son tour des conclusions en invoquant le protocole.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que l'appelante se désiste de son appel.
L'intimée ayant accepté ce désistement et s'étant désistée de son appel incident, le désistement est parfait sur le fond. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante, sauf accord contraire des parties, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'appel interjeté par Mme [Z] a contraint la liquidation judiciaire de la société [7] à constituer avocat pour se défendre et à prendre des conclusions. Cependant, l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée, le protocole d'accord ayant finalement abouti à une résiliation du bail et à une libération des lieux, ce qui était demandé par Mme [Z], et l'intimée ne justifiant pas de ce que l'appelante aurait maintenu son appel sans raison après la restitution des locaux, dont la date n'est pas indiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que Mme [J] [Z] se désiste de l'appel formé le 15 décembre 2023 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 novembre 2023, et que ce désistement est parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
DEBOUTE la Selafa [8], prise en la personne de Me [K] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [6], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens d'appel, sauf convention contraire des parties.
Le greffier, Le président,
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