Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20239 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021022116
APPELANT
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947, avocat postulant
Représenté par Me Anne-hélène CREACH, avocat au barreau de PARIS, toque : J067, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [T] [Y]
en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée mais a communiqué des observations
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
L'entreprise individuelle [X] [O], créée en avril 2001, était exploitée par M. [O] et avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de construction de maisons individuelles.
Par jugement du 9 mai 2018, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [O] , désignant la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 13 juin 2017, soit 15 mois avant la liquidation de la société. L'insuffisance d'actif est de 253.118 euros.
Sur requête du ministère public du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 9 novembre 2021 a prononcé à l'encontre de M. [O] une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans.
Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 14 février 2022, M. [O] demande à la cour de':
Déclarer Monsieur [X] [O] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONSTATER :
qu'une comptabilité a été tenue,
qu'il ne peut pas lui être reproché une absence de collaboration avec les organes de la procédure,
qu'il a participé à l'apurement du passif en mettant à disposition du mandataire des actifs.
En conséquence :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur le Procureur de la Répubique près du Tribunal de Commerce de PARIS représenté par le Procureur Général près la Cour d'Appel de PARIS de l'ensemble de ses demandes
SUBSIDIAIREMENT
Réduire la durée de la mesure d'interdiction de diriger, gérer et Autoriser Monsieur [O] à conserver la gérance de la société POLIELEC.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
* * * * *
Bien que régulièrement assignée par acte du 19 avril 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise [O] n'a pas constitué avocat, mais a adressé à la cour un courriel le 20 octobre 2022, régulièrement communiqué aux parties.
* * * * *
Par avis signifié par RPVA le 2 mars 2022, le ministère public demande la confirmation du jugement du 9 novembre 2021 qui a prononcé à l'égard de M. [O], une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8 ans.
A l'audience il précise ne pas s'opposer à ce que la direction de la société Polielec soit exclue de cette interdiction.
SUR CE,
Sur le montant du passif
M. [O] considère avoir contribué à l'apurement du passif en intégrant à la procédure collective 367 m² de caves. Il explique qu'il possédait 367 m² de caves dans le [Localité 6]. Il estime que ce bien peut être évalué à 550.000 euros. Il indique avoir communiqué l'acte de propriété au liquidateur judiciaire et que c'est son conseil qui a averti ce dernier de l'existence de ce bien.
Le ministère public fait valoir que le rapport du juge-commissaire, indique que les 367 m² de caves représentent en fait 3 m² et sont estimés entre 2.000 et 3.000 euros et souligne qu'elles ne figurent pas dans la déclaration de cessation des paiements.
La cour relève que le liquidateur judiciaire a écrit à la cour par courriel du 20 octobre 2022, régulièrement communiqué aux parties, qu'en réalité M. [O] est propriétaire de 3 caves, d'une contenance de 1 m² chacune dans un immeuble de 367 m² , ce dont il résulte que M. [O] effectue une confusion entre la surface de l'immeuble et celle des caves dont il est propriétaire.
Me [Y] précise que la vente de ces caves est en cours de réalisation.
Il s'ensuit que la vente de celles-ci ne modifiera pas sensiblement le montant de l'insuffisance d'actif actuellement d'un montant de de 253.118 euros.
Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète
M. [O] critique le jugement en ce qu'il a retenu ce grief et fait valoir que la comptabilité a été tenue dans le cadre de son activité. Il indique qu'il dispose d'un bilan fiscal sur l'exercice 2014 et qu'il est en mesure de le communiquer et qu'il a cessé son activité en 2015.
Le ministère public souligne que M. [O] n'a pas communiqué les documents comptables suivants : les journaux, grands livres blancs, compte de résultat et annexes.
Selon l'article L 653-56 du code de commerce, «'le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : d'avoir fait disparaitre les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'»
En l'espèce, il résulte des conclusions de M. [O] qu'aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur judiciaire, qu'il a communiqué dans le cadre de la présente instance uniquement le bilan 2014, à l'exclusion de tout autre document.
Il s'ensuit que la comptabilité est incomplète et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief.
Sur le grief d'absence de coopération avec les organes de la procédure
M. [O] fait valoir qu'il s'est présenté devant le liquidateur judiciaire lorsqu'il a déclaré ne pas avoir tenu de comptabilité depuis 2010. Il ajoute que son conseil a communiqué au liquidateur judiciaire toutes les pièces qu'il sollicitait. Il considère que sa participation a été pleine et entière.
Le ministère public considère que l'appelant a coopéré de façon modérée avec les organes de la procédure collective.
Selon l'article L 653-5, 5° du code de commerce ,«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : d'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement'».
En l'espèce, il ressort des pièces au débat que le conseil de M. [O] a communiqué au mandataire des pièces, tel l'acte de propriété des caves et il s'ensuit qu'il n'y a pas eu d'abstention totale de coopération avec les organes de la procédure.
Ce grief qui n'est pas caractérisé ne sera donc pas retenu.
Sur l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
M. [O] ne formule aucune critique en ce que le jugement a retenu ce grief.
Le ministère public souligne que l'état de cessation des paiements a été déposé avec un retard de 10 mois et considère que M. [O] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements au regard de l'ancienneté et du montant des créances de l'administration fiscale soit : 75.000 euros au titre de l'impôt sur les revenus sur la période 2007 et 2008 et 175.000 euros au titre de la TVA sur la période allant de 2007 à 2010.
Selon l'article L 653-8, 3° du code de commerce «'L'interdiction de gérer peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 du code de commerce qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements».
En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 13 juin 2017, soit 10 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du 9 mai 2018 et la date ainsi fixée par le tribunal s'impose au juge de la sanction.
Ainsi que l'a relevé le ministère public, compte tenu de l'importance des dettes fiscales, M. [O] avait nécessairement conscience de cet état de cessation des paiements et c'est donc sciemment qu'il a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a retenu ce grief.
Sur la sanction
M. [O] demande à la cour d'exclure du champ d'application d'une éventuelle sanction la gestion de la société Polielec qu'il dirige actuellement.
Le ministère public propose à la cour de confirmer le jugement en prononçant à l'égard de M. [O] une mesure d'interdiction de gérer de 8 ans, mais ne s'oppose pas à ce que la direction de la société Polielec soit exclue de cette interdiction.
Seuls les griefs d'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et de comptabilité incomplète étant retenus, il convient de ramener la sanction à de plus justes proportions et, en conséquence, infirmant le jugement, de prononcer à l'égard de M. [O] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans et d'exclure de cette interdiction la gestion de la société Polielec.
M. [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale,
L'infirme sur la durée de la mesure,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale, pendant une durée de 4 ans,
Exclut de la mesure d'interdiction de gérer la direction de la société Polielec dont le siège est à [Adresse 9],
Condamne M. [O] aux dépens.
La greffière La présidente
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