Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 503
N° RG 22/02642
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI45J
[J] [D]
C/
[V] [K]
[U] [K]
[L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent PARIS
Me Romain CALLEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02429.
APPELANTE
Madame [J] [D]
née le 07 Décembre 1954 à COBLENCE (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [V] [K]
né le 13 Novembre 1956, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [K]
né le 21 Mars 1950, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Romain CALLEN, membre de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 4]
signification DA le 28 avril 2022 par PVRI (article 659 cpc)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que Mme [J] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TOULON qui a constaté que les demandes de Mme [J] [D] et de M. [L] [Z] étaient prescrites, les a déclarés irrecevables, les a condamnés à payer à M. [V] [K] et M. [U] [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 800 € pour les frais irrépétibles et les dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, Mme [J] [D] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que M. [V] [K] et M. [U] [K] n'avaient pas conclu au fond au moment où l'appelante s'est désistée de son appel;
Attendu que M. [L] [Z] est défaillant, n'ayant pas constitué avocat;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022;
Attendu qu'il sera donné acte à Mme [J] [D] de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que Mme [J] [D] supportera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à Mme [J] [D] de son désistement d'appel;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que Mme [J] [D] supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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