Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 28 Novembre 2025
N° RG 25/05331 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUOW
39K
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER, Me Sophie GUILLON-COUDRAY, Me Camille SUDRON
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Etablissement public LABOCEA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me EMELIEN Guillaume, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR :
Société EAU DU PONANT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILLOU Marine, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A.R.L. CARSO-CAE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
Me SALAMAND Walter, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me CONGARD Corentin, avocat au barreau de Lyon,
LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
La société publique locale (SPL) EAU DU PONANT s’est vue confier la gestion de services publics d’eau potable et d’assainissement, notamment collectif, dans le cadre de délégations de service public.
A ce titre, elle recourt aux services d’un prestataire pour la réalisation des prélèvements et des analyses d’autocontrôle de l’eau potable et d’autosurveillance des eaux usées.
L’établissement public (EP) LABOCEA était titulaire du précédent accord-cadre conclu pour les années 2021 à 2024.
Par un avis d’appel public à la concurrence adressé à la publication le 20 janvier 2025, et publié le 21 janvier 2025, la SPL EAU DU PONANT a lancé une procédure de consultation pour l’attribution d’un accord cadre mono-attributaire, portant sur quatre lots, dont notamment :
- lot 1 portant sur l’autocontrôle de l’eau potable sur tout le territoire hors les îles d’[Localité 10] et de [Localité 8] (hors astreinte),
- lot 3 portant sur l’autocontrôle de l’eau potable et l’autosurveillance d’assainissement pour les îles de [Localité 8] et d’[Localité 10] (hors astreinte).
La consultation a été organisée sous la forme d’une procédure avec négociation, laquelle s’est déroulée en deux phases distinctes :
- une phase de candidature au terme de laquelle l’EP LABOCEA et la société CARSO-CAE ont été admis à présenter une offre,
- une phase d'offre au terme de laquelle les lots 1 et 3 ont été attribués à la société CARSO-CAE.
Par courrier du 28 avril 2025, la SPL EAU DU PONANT a informé l’EP LABOCEA du rejet de ses offres sur les lots 1 et 3, l’offre de la société CARSO-CAE ayant été jugée économiquement plus avantageuse.
Par courriel en date du 29 avril 2025, l’EP LABOCEA a sollicité le compte-rendu d’analyse des offres pour les lots 1 et 3.
Par courriel en date du 02 mai 2025, la SPL EAU DU PONANT a transmis le rapport d’analyse des offres (pièce n°5).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 juin 2025, l’EP LABOCEA a fait assigner la SPL EAU DU PONANT devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
- ordonner à la SPL EAU DU PONANT de se conformer à ses obligations et fixer un délai pour s’y conformer,
- condamner la SPL EAU DU PONANT à payer à l’EP LABOCEA la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, l’EP LABOCEA, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, s’agissant des pièces produites par la SPL EAU DU PONANT, que leur soustraction au contradictoire porte atteinte à ses droits de la défense, et souligne que les moyens humains et techniques mis à disposition par la société CARSO CAE n’entrent pas dans le champ du secret des affaires, pas plus que la partie relative aux délais de prise en charge de CHRONOPOST HEALTHCARE, intégrés dans les conditions générales de vente de CHRONOPOST HEALTHCARE, lesquelles sont publiquement accessibles.
Par suite, l’EP LABOCEA fait valoir que l’offre de la société CARSO-CAE est irrégulière au motif que la solution de transport présentée dans l’offre est incompatible avec le délai de mise en analyse des prélèvements et aurait dû justifier qu’elle soit écartée comme ne répondant pas au cahier des charges. En effet, elle soutient qu’ il ressort des CGV de la société CHRONOPOST HEALTHCARE et d’une simulation d’offre réalisée par l’EP LABOCEA, qu’elle ne s’engage que sur une livraison avant 18 heures à J+1 (pièces n°14-15), or il faut respecter un délai maximal de 18 heures entre le prélèvement et sa mise en analyse. En outre, la seule circonstance que la société CARSO-CAE s’engage, au sein de son offre, sur le respect des délais par son transporteur est insuffisante, étant précisé qu’il ressort de ses CGV que la société CHRONOPOST HEALTHCARE ne s’engage pas quant au respect de ces délais. Enfin, l’EP LABOCEA relève que si la société CARSO-CAE fait désormais valoir l’existence d’un contrat personnalisé permettant de respecter le délai de 18 heures, il n’est pas en mesure d’en discuter le contenu contradictoirement. Au surplus, il ajoute que la société CARSO-CAE n’a pas produit ce contrat à l’appui de son offre, de sorte qu’au moment de la consultation la SPL EAU DU PONANT aurait dû détecter l’irrégularité de l’offre. Enfin, l’attestation non-datée de la société CHRONOPOST HEALTHCARE assurant la réalisation d'une livraison à J0 sur le secteur de [Localité 7], produite en cours de contentieux, vient modifier les termes de l’offre de la société CARSO-CAE, après le délai de remise des offres et d’analyse des offres.
De plus, l’EP LABOCEA fait valoir que la SPL EAU DU PONANT aurait dû détecter que l’offre de la société CARSO-CAE était anormalement basse. Il précise que la SPL EAU DE PONANT ne s’est pas saisie de la première phase et de son devoir de vigilance alors que le simple écart de prix entre les offres aurait nécessairement dû l’alerter (pièce n°5).
En outre, l’EP LABOCEA s’appuie sur la simulation d’offre réalisée auprès de la société CHRONOPOST HEALTHCARE pour faire valoir qu’en proposant un prix aussi bas, soit la société CARSO-CAE ne s’est pas saisie de la possibilité de recourir au service d’une course urgente dédiée entre [Localité 7] et [Localité 11] de sorte que son offre ne respecte pas le cahier des charges, soit elle se saisit effectivement de cette possibilité auquel cas les prix exposés dans son offre ne sont pas sincères.
A ce titre, l’EP LABOCEA indique que la comparaison avec les prix qu’elle pratiquait pour les précédents contrats-cadres, et les prix pratiqués par l’opérateur tiers le temps de la procédure n’est pas opportune puisque l’objet des contrats peut diverger.
Enfin, l’EP LABOCEA fait valoir que la SPL EAU DU PONANT a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en utilisant une méthode de notation irrégulière, notamment sur la notation du critère relatif aux moyens humains, la CARSO-CAE ne présentant aucun détail à ce sujet mais obtenant la note de 14/15, et sur le sous-critère relatif à l’organisation, la disponibilité et la réactivité du candidat, la société CARSO-CAE obtenant 13/15 alors qu’elle propose un service de transport incompatible avec les exigences du cahier des charges.
L’EP LABOCEA soutient également que les critères et sous-critères mentionnés dans le règlement de la consultation n’étaient pas libellés de manière assez précise et que la SPL EAU DU PONANT ne pouvait se limiter à renvoyer au contenu du mémoire technique, qu’enfin aucune information quant à la hiérarchisation des critères n’avait été délivrés.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la SPL EAU DU PONANT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- juger que les documents correspondants aux pièces n° 4, 5, 7, 8, 13 à 22, sont couverts par le secret des affaires, et en conséquence, en prendre connaissance seul,
- rejeter l’ensemble des conclusions de LABOCEA,
- condamner LABOCEA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner LABOCEA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les pièces n° 4, 5, 7, 8, et 13 à 22 qu’elle produit concernent les mémoires techniques de CARSO-CAE et leurs annexes 1 et 2 comprenant des informations détaillées sur les moyens techniques et humains mis en œuvre pour réaliser l’accord-cadre, les annexes 3 au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) remises par CARSO-CAE et LABOCEA comprenant l’ensemble des délais proposés par les deux soumissionnaires, ainsi que le détail des prix proposés dans le cadre de la présente procédure et de celles déclarées sans suite, ainsi que ceux obtenus récemment dans l’attente de l’issue du présent litige, qui doivent donc être couverts par le secret des affaires, notamment dans l’éventualité d’une nouvelle mise en concurrence des sociétés.
S’agissant du respect du délai de 18 heures, la SPL EAU DU PONANT fait valoir que les engagements pris par la société CARSO-CAE par le biais de l’annexe 3 au CCTP respectent les durées préconisées par les normes applicables précitées pour la mise en analyse des échantillons, étant souligné que cette annexe a vocation à devenir une pièce contractuelle du marché, garantissant ainsi son exécution sous peine de pénalités. Par ailleurs, la SPL EAU DU PONANT ajoute qu’au stade de l’analyse des offres, aucun élément ne permettait de prévoir que l’attributaire ne serait pas en mesure de respecter les délais (pièces n°7 à 9).
Sur le prix proposé par la société CARSO-CAE, la SPL EAU DU PONANT fait valoir que la seule comparaison avec les prix contenus dans les offres de LABOCEA est insuffisante, que les prix proposés par la société CARSO-CAE dépassent les montants minimums prévus par lots, et enfin que les prix proposés ne sont pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché, de sorte que l’offre ne saurait être considérée comme anormalement basse.
A ce titre, elle ajoute que si les prix proposés par l’EP LABOCEA ont évolué, les prix proposés par la société CARSO-CAE sont demeurés constants, étant relevé que le tiers prestataire est moins cher que ces deux candidats (pièces n°13-14, 21-22).
Enfin, s’agissant des critères de notation, la SPL EAU DU PONANT justifie que dans son offre la société CARSO-CAE a bien détaillé les moyens humains affectés par type de prestations (pièces n°15-16), et que le moyen tiré du sous-critère relatif à l’organisation, la disponibilité et la réactivité des soumissionnaires est inopérant puisqu’il a été démontré ci-avant que les offres de CARSO-CAE répondent aux exigences du CCTP, des normes et du référentiel de l’ANSES précités excluant toute irrégularité.
Elle ajoute que le règlement de la consultation prévoit expressement la trame attendue du mémoire technique remis par les soumissionnaires dont le contenu reprenait en détail les sous-critères et qu’enfin aucune hiérarchisation des items n’a été opérée
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, la société CARSO-CAE, intervenante volontaire, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- la déclarer recevable en la forme en son intervention volontaire,
- dire et juger que les manquements que LABOCEA invoque ne sont pas constitués et qu’à défaut, il n’est pas susceptible d’avoir été lésé par ces manquements,
- débouter LABOCEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner LABOCEA à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle intervient en qualité d’attributaire du marché public, et qu’à ce titre elle a intérêt à solliciter du Tribunal judiciaire de Rennes de débouter l’EP LABOCEA de ses demandes.
S’agissant des délais d’acheminement, elle affirme qu’elle dispose d’un contrat de prestation personnalisé avec CHRONOPOST HEALTHCARE en date du 14 mars 2019, comme le permettent les CGV, dont les conditions diffèrent des CGV et de la simulation produite par LABOCEA, permettant le respect du délai de 18 heures (pièces n°1-2).
S’agissant des prix proposés, la société CARSO-CAE soulève qu’une différence de prix de 29,93% sur le lot n°1 n’est pas de nature à caractériser un écart de prix tel que l’acheteur doive suspecter une offre anormalement basse, et s’agissant de l’écart de prix sur le lot n°3, elle fait valoir qu’à défaut d’autres éléments contenus dans l’offre de prix ou de l’existence d’indices supplémentaires permettant de soupçonner une offre anormalement basse, l’acheteur n’est pas tenu de demander des précisions complémentaires.
S’agissant de la notation, elle rappelle que le juge précontractuel ne peut que relever une erreur manifeste d’appréciation de la SPL EAU DU PONANT, de sorte que l’EP LABOCEA qui ne relève que la seule mention « pas de détail par prestation » dans le rapport d’analyse des offres n’explique pas en quoi cette mention aurait dû conduire l’acheteur à attribuer une autre note à la société CARSO-CAE, qui n’a d’ailleurs pas obtenu la note maximale à ce sous-critère. Elle soutient également que les sous-critères du critère valeur technique étaient parfaitement clair et précis et qu’au demeurant ils étaient identiques à l’ensemble des lots dont les lots 2 et 4 remportés par la demanderesse.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société CARSO-CAE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La société CARSO-CAE est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, faisant valoir sa qualité d’attributaire du marché public publié par la SPL EAU DU PONANT, face à l’EP LABOCEA, toutes deux parties à l’instance, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour la rendre partie au présent procès.
Par conséquent, la société CARSO-CAE sera reçue en sa demande d’intervention volontaire.
Sur le secret des affaires des pièces n° 4, 5, 7, 8, 13 à 22
Selon l’article L2132-1 al. 1 du Code de la commande publique, « L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres ».
Selon l’article L151-1 du Code de commerce : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Selon l’article L153-1 du Code de commerce : « Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; »
En l’espèce, et suivant le bordereau de communication de pièces produit contradictoirement, lesdites pièces sont :
- pièce n°4 : Mémoire technique de CARSO-CAE – Lot 1
- pièce n°5 : Mémoire technique de CARSO-CAE – Lot 3
- pièce n°7 : Annexe 3 au CCTP - Offre CARSO-CAE – Lot 1
- pièce n°8 : Annexe 3 au CCTP - Offre CARSO-CAE – Lot 3
- pièce n°13 : Comparaison des prix - Lot 1
- pièce n°14 : Comparaison des prix - Lot 3
- pièce n°15 : Annexes 1 et 2 du mémoire technique de CARSO-CAE – Lot 1
- pièce n°16 : Annexes 1 et 2 du mémoire technique de CARSO-CAE – Lot 3
- pièce n°17 : Annexe 3 au CCTP - Offre Labocéa – Lot 1
- pièce n°18 : Annexe 3 au CCTP - Offre Labocéa – Lot 3
- pièce n°19: Comparaison des engagements de délais – Lot 1
- pièce n°20 : Comparaison des engagements de délais – Lot 3
- pièce n°21 : Comparaison avec les prix actuels – Lot 1
- pièce n°22 : Comparaison avec les prix actuels – Lot 1.
Ces documents portent donc sur les éléments relatifs à la stratégie commerciale de l’EP LABOCEA et de la société CARSO-CAE et notamment sur les moyens humains, techniques et logistiques qui seraient mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du contrat de marché public, ainsi que les tarifs proposés.
La communication de ces pièces étant de nature à porter atteinte au secret des affaires il sera fait droit à la demande de la SPL EAU DU PONANT.
Sur les prétendus manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence de la SPL EAU DU PONANT
Selon l’article 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
Selon l’article 6 de l’ordonnance, « A la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu'il fixe, et à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. »
Sur l’irrégularité de l’offre de la société CARSO-CEA
Selon l’article 2152-1 du Code de la commande publique, « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. »
Selon l’article L2152-2 du Code de la commande publique « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que d’une part la société CARSO-CEA s’est engagée aux termes de l’annexe 3 du CCTP à garantir les durées d’acheminement des prélèvements et que d’autre part la société CARSO-CEA justifie être titulaire d’un contrat personnalisé conclu le 14 mars 2019 avec la société CHRONOPOST HEALTHCARE, prévoyant l’acheminement des prélèvements dans un délai maximal de 18 heures, conformément aux critères du CCTP, et aux prescriptions de l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES).
Sur l’absence de détection du caractère anormalement bas de l’offre de la société CARSO-CEA
Selon l’article 2152-5 du Code de la commande publique, « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. »
Selon l’article L2152-6 du Code de la commande publique « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ».
Il est de jurisprudence que la seule circonstance que le prix soit inférieur n'est pas suffisante pour estimer que le pouvoir adjudicateur doive suspecter une offre anormalement basse et donc solliciter des précisions et justifications de la société, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le prix proposé par cette société était, en lui-même, manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché (CAA [Localité 9], 6 oct. 2017, Sté Lytec, n°[Numéro identifiant 2]).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les prix proposés par la société CARSO-CEA sont inférieurs à ceux proposés par l’EP LABOCEA, de l’ordre d’environ 30% pour le lot n°1 et de 60% pour le lot n°2.
S’agissant du lot n°1, l’offre de la société CARSO-CEA est inférieure à celle de l’EP LABOCEA de seulement 30%, et est au-delà du prix minimum HT fixé par la SPL EAU DU PONANT, soit 429 253,20 € HT proposé pour un prix minimum de 100 000 € HT, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme anormalement basse.
S’agissant du lot n°3, l’offre de la société CARSO-CEA est manifestement inférieure à celle de l’EP LABOCEA, mais une nouvelle fois se situe au-delà du prix minimum HT fixé par la SPL EAU DU PONANT, soit 19 630,80 € HT proposé pour un prix minimum de 5 000€ HT, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme anormalement basse.
Ainsi, la seule démonstration sans autre élément que les prix proposés par la société CARSO-CEA sont inférieurs pour les lots 1 et 3 à ceux proposés par l’EP LABOCEA ne peut suffire à caractériser une sous-évaluation du prix susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à la SPL EAU DU PONANT de ne pas avoir exigé que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Sur le caractère irrégulier de la méthode de notation de la SPL EAU DU PONANT
En l’espèce, s’agissant du sous-critère n°1 relatif aux moyens humains, s’il résulte du rapport d’analyse des offres que la société CARSO-CEA ne détaille pas les moyens humains alloués aux prestations (pièce n°5 LABOCEA), il résulte du mémoire technique de la société CARSO-CEA et de son annexe 2, communiqués à la SPL EAU DU PONANT dans le cadre de l’étude des offres (pièces n°4-15-16), que les moyens humains alloués aux prestations sont bien détaillés.
S’agissant du sous-critère n°5, les moyens de l’EP LABOCEA relatifs à l’incompatibilité du service de transport avec les exigences du CCTP et le référentiel ANSES ne sauraient prospérer, la société CARSO-CEA ayant d’ores et déjà démontré le contraire.
Par conséquent, la SPL EAU DU PONANT n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des offres qui lui étaient soumises.
Sur l’imprécision des sous-critères du critère technique
L’EP LABOCEA allègue de l’imprécision des sous-critères et de l’application d’une hiérarchisation desdits items.
Toutefois, il est constant que le règlement de la consultation en ses articles 4.2.3 et 4.2.4 renvoyaient les soumissionnaires à suivre une trame de mémoire technique très détaillée et suivant les sous-critères et qu’il n’est pas justifiée d’une hiérarchisation des sous-critères, ces derniers faisant l’objet d’une pondération. Il sera à titre surabondant relevé que l’EP LABOCEA a obtenu une meilleure note que l’attributaire sur les sous-critères n°3 et 6 et qu’à aucun moment il n’a usé de la faculté ouverte par le règlement de solliciter des précisions.
Ainsi, il résulte des développements précédents que l’EP LABOCEA ne justifie pas être susceptible d’être lésé par un quelconque manquement de la SPL EAU DU PONANT aux dispositions du Code de la commande publique, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SPL EAU DU PONANT.
Sur les autres demandes
L’EP LABOCEA, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
L'équité commande de condamner l’EP LABOCEA au titre des frais irrépétibles, à verser à la SPL EAU DE PONANT et la société CARSO-CAE, la somme de 1 500 euros chacune.
Il y a lieu de rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Recevons la société CARSO-CAE en son intervention volontaire ;
Disons que les pièces n° 4, 5, 7, 8, 13 à 22 sont couvertes par le secret des affaires ;
Disons que la protection du secret des affaires ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense qu'en prenant seule connaissance des pièces n° 4, 5, 7, 8, 13 à 22 produites par la SPL EAU DU PONANT ;
Déboutons l’EP LABOCEA de sa demande tendant à ce que la SPL EAU DU PONANT se conforme à ses obligations ;
Condamnons l’EP LABOCEA aux entiers dépens ;
Condamnons l’EP LABOCEA à verser à la SPL EAU DU PONANT et la société CARSO-CAE la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit et par provision ;
La greffière, La présidente,