Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05513 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B737S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00529
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEE
CPAM 64 - PYRENEES ATLANTIQUES ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la CPAM de [Localité 2] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 5 avril 2011, M. [O] [M], salarié de la société en qualité de magasinier vendeur, a déclaré une maladie professionnelle pour "lombosciatique sur réapparition d'une hernie L4 L5 deux ans après infiltration", joignant un certificat médical initial du 11 mars 2011 (pièces 3 et 4 caisse) ; que, par courrier du 17 novembre 2011, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie déclarée sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièce caisse n°2); que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 30 avril 2014 (pièce caisse n°5) ; que, le 8 septembre 2014, la caisse a notifié à la société sa décision d'attribution à l'assuré d'un taux d'incapacité permanente de 30%, dont 0% pour le taux professionnel à compter du 1er mai 2014 (pièce caisse n°1) ; que, le 27 octobre 2014, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'un recours visant à contester le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, sollicitant ultérieurement de voir ramener ce taux à 8% ; que, par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable en la forme le recours de la société, confirmé la décision de la caisse, dit qu'à la date du 30 avril 2014, les séquelles présentées par l'assuré ont été correctement évaluées au taux de 30%, condamné la société au paiement de la somme de 30 euros au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal, résultant des frais de consultations et expertise, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale et condamné la société aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société le 30 avril 2019, laquelle en a interjeté appel par courriers recommandés avec avis de réception des 16 mai 2019, 16 mars 2020 et 17 mars 2020.
Les appels, enregistrées sous les numéros de RG 19/05513, 20/02696 et 20/02698, ont été joints à l'audience du 16 février 2022, l'instance se poursuivant sous le n°de RG le plus ancien 19/05513.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 6 décembre 2022 et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau et à titre principal, réévaluer le taux litigieux opposable à l'employeur à hauteur de 8% maximum,
- statuant à nouveau et à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
- décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle,
- préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [E] [I], médecin mandaté par la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre son rapport,
- A ce titre, mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La société fait valoir que l'assuré présente un état pathologique antérieur et une pathologie interférente ; que le docteur [I], médecin conseil de l'employeur, souligne l'existence, au regard des pièces médicales qui lui ont été communiquées, d'un accident du travail antérieur du 23 novembre 2007 portant sur une hernie discale L4 L5 ; que le médecin conseil, en évaluant les séquelles de l'assuré, devait distinguer celles relatives à l'accident du travail de celles relatives à la maladie professionnelle prise en charge ; qu'il résulte de l'enquête administrative du 19 octobre 2011, qu'en novembre 2011, l'assuré a eu un accident du travail reconnu, ayant subi une infiltration au niveau de la L4 L5 (avec hernie discale); que le 10 janvier 2011, en manipulant 40 plaques de zinc de 10 kg, il a de nouveau ressenti une douleur au bas du dos ; que sa demande de rechute en ADT a été refusée ; que le médecin conseil lui avait recommandé avant ce refus d'établir une demande de reconnaissance de maladie professionnelle; qu'en 2010, il a souffert du dos, pris des anti-inflammatoires et subi une infiltration épidurale en octobre 2010; que le docteur [W] l'a opéré d'une hernie discale et fait une arthrodèse L4 L5 S1 et que, dans le rapport, il est précisé que la cure de hernie et l'arthrodèse lombaire ont été réalisées le 28 mars 2011-arthrodèse rigide L5S1 et dynamique L4 L5 ; que le médecin mandaté par la société relève également qu'il est également mentionné une IRM du 10 février 2012 mettant en évidence une pathologie inflammatoire au niveau des articulations sacro-iliaques pour lesquelles les infiltrations au niveau de cette articulation n'auraient pas apporté d'amélioration et un scanner du 20 février 2013 montrant une spondylo-dysarthrose L5 S1 avec fragment osseux comprimant et refoulant la racine S1 (avec précision du côté) ; que, si le docteur [I] n'a pas eu connaissance de l'ensemble des documents médicaux sur lesquels s'est pourtant fondé le médecin conseil de la caisse lors de l'évaluation du taux d'incapacité contesté, il indique toutefois que si l'assuré allègue de phénomènes douloureux, il existe une pathologie intéressant les articulations sacro-iliaques sans relation avec la maladie professionnelle objet du rapport mais participant à l'état clinique décrit par le médecin conseil ; que, dès lors, de la même façon que pour les séquelles relatives à l'accident du travail du 23 novembre 2007 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin conseil se devait d'exclure les séquelles relatives à cette pathologique interférente avérée et ne prendre en compte que les seules séquelles relatives à la maladie professionnelle ; que c'est à juste titre, au regard des observations formulées par le docteur [I], que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 8% maximum. A titre subsidiaire, il est sollicité une mesure d'instruction.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour par courrier recommandé du 10 mai 2022, la caisse, qui sollicite une dispense de comparution, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 mars 2019 du tribunal de grande instance de Paris,
- débouter la société de son recours,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 30% dont 0% de taux professionnel déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint l'assuré le 11 mars 2011,
- déclarer opposable ledit taux à la société.
La caisse rappelle que le docteur [K], médecin consultant du tribunal, considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 30% fixé par le médecin conseil de la caisse était justifié à la date de consolidation fixée le 30 avril 2014 ; que le barème indicatif opposable concernant le rachis dorso-lombaire prévoit, pour les très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques une incapacité permanente de 25 à 40 %.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), 3.2 "Rachis Dorso-Lombaire", prévoit un taux de 25 à 40 % pour de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques.
Le médecin conseil de la caisse évalue un taux d'incapacité permanente partielle de 30% dont 0% pour le taux professionnel, au regard des conclusions suivantes : "persistance de signes de lombo sciatalgie droite entraînant une inaptitude à son poste de travail".
Il résulte de l'avis médico-légal du médecin conseil du docteur [I], médecin conseil de la société, du 18 octobre 2018, qui s'est vu communiquer le rapport du médecin conseil, que celui-ci exclut tout état pathologique antérieur pouvant interférer avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré.
A cet égard, le médecin conseil a expressément écarté, dans son appréciation du taux d'incapacité permanente strictement en lien avec la maladie professionnelle, tout état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte, dès lors qu'il ressort de l'enquête administrative rappelée par le docteur [I] qu'à la suite de l'accident du travail survenu en novembre 2007 ayant entraîné une infiltration au niveau de la L4 L5 (avec hernie discale), l'assuré a ressenti une douleur au bas du dos après avoir manipulé 40 plaques de zink de 10 kg le 10 janvier 2011 et que le médecin conseil de la caisse a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une rechute d'accident du travail et que la demande de prise en charge de la lésion constatée devait être faite sur le terrain de la maladie professionnelle.
Par ailleurs, concernant l'existence d'une pathologie interférente affectant les articulations sacro-iliaques mise en exergue par la société, qui participerait à l'état clinique décrit par le médecin conseil de la caisse, il est relevé que ce médecin fonde son évaluation sur des signes de lombo sciatalgie droite, tandis que le docteur [K], médecin consultant du tribunal, indique que s'agissant de séquelles d'une intervention chirurgicale pour hernie discale lombaire avec arthrodèse associée rigide L5-S1 et dynamique L4-L5, comportant une raideur anatomique rachidienne associée à une lombosciatalgie séquellaire, le taux d'incapacité permanente partielle de 30% attribué à la date du 30 avril 2014 était justifié.
Par conséquent, ce taux n'est évalué que sur les seules séquelles en lien avec la hernie discale lombaire.
La société n'opposant aucun moyen pertinent de nature à contester utilement le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par le docteur [K] aux termes de son rapport circonstancié, il convient de la débouter de sa demande de diminution de ce taux et de sa demande subsidiaire de mesure d'instruction, à défaut de justifier d'un quelconque commencement de preuve.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
REJETTE les demandes de la société [5],
CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière Le président