Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE [Localité 13]
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 25 Janvier 2024
(n° 24 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO45
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 13] RG n° 22/00387
APPELANTE
Madame [J] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
INTIMEES
[8]
Chez [17] [Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
[6]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Non comparante
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante
[15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non comparante
[16]
Chez [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable le 27 janvier 2022.
La commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur vingt-six mois moyennant une mensualité de 880 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 22 avril 2022 à Mme [F] qui les a contestées le 18 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 13] a :
déclaré recevable le recours formé par Mme [F] ;
rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement ;
déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [F] en :
réechelonnant les dettes sur 25 mois avec un premier palier d'un mois à 225,60 euros,
un second de 14 mois à 985,54 euros et un troisième de 10 mois à 906,73 euros permettant ainsi l'apurement de toutes les dettes, ramenant à zéro le taux d'intérêt pour toutes les créances.
Le juge a retenu que Mme [F] vivait seule et disposait de ressources àhauteur de 3 337,25 euros composées de ses salaires, tandis qu'elle supportait des charges à hauteur de 2 392,49 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 944,76 euros. Il a donc considéré que Mme [F] ne justifiait pas être dans l'incapacité de régler les mensualités prévues par la commission, et pouvait au contraire, supporter des mensualités plus élevées.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mars 2023, laquelle en a relevé appel le 14 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté. Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Par courrier en date du 12 octobre 2023, la société [17], mandatée par la société [8], a indiqué s'en remettre à la décision de la cour, et l'a informée que le maintien des modalités de rééchelonnement de la dette entraînerait la cessation définitive de l'assurance facultative éventuellement souscrite auprès de ses services.
Mme [F] régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience lors de laquelle il a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 20 mars 2023 et l'appel qui a été interjeté le 14 avril 2023 est donc irrecevable comme tardif.
Mme [F] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare Mme [J] [F] irrecevable en son appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2023 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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