Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02417 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2020
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG11-20-0155
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
présent à l'audience, assisté de Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014718 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
S.A. CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représenté
SIP [Localité 16]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non représenté
EDF SERVICE CLIENT
C°/ INTRUM JUSTICIA - Pôle Surendettement
[Adresse 11]
non représenté
S.A. [13]
C°/ CM-CIC Services Surendettement [Adresse 15]
[Adresse 15]
non représenté
S.A. [14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représenté
CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
C°/ BPCE FINANCEMENT - Agence Surendettement
[Adresse 8]
non représenté
DDFIP DE L'HERAULT
Service recettes non fiscales
[Adresse 6]
non représenté
BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement
[Adresse 8]
non représenté
TRESORERIE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représenté
ORANGE CONTENTIEUX
C°/ EFFICO-SORECO
[Adresse 3]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE
Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 2 avril 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de [M] [E] et prononcé la recevabilité de son dossier.
Le 7 janvier 2020, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 250,47 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont il est propriétaire et constituant son logement principal.
[M] [E] ayant contesté ces mesures, le Tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 11 juin 2020, a notamment:
- dit que [M] [E] peut bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement
- reçu le recours de [M] [E]
- accordé à [M] [E] un moratoire de 24 mois, les sommes dont le paiement est suspendu ne poreront pas intérêts pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement
- subordonné ce moratoire à la vente amiable de la résidence principale située à [Localité 17] au prix du marché soit la somme de 147 000 euros
- dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de juillet 2020
- laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle a engagés.
Ce jugement a été notifié à [M] [E] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non revenu.
Par lettre recommandée envoyée par la voie postale le 16 juin 2020 reçue le 18 juillet suivant au greffe de la Cour, [M] [E] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 14 juin 2022, après plusieurs renvois dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et pour notification des conclusions de l'appelant à l'ensemble des intimés, [M] [E] assisté de son conseil, développant oralement ses conclusions déposées au greffe de la cour le jour de l'audience et notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception à l'ensemble des intimés et réitérées oralement, demande à la Cour de :
- réformer la décision querellée
- constatant l'état de surendettement de [M] [E] et que cette situation est irrémédiablement compromise, effacer les dettes de ce dernier et prononcer sa liquidation judiciaire.
Il fait valoir qu'il a subi un burn- out, qu'il a perdu son activité professionnelle à la suite de troubles anxieux pour lesquels il bénéficie d'un suivi pychologique et qu'il est désormais inscrit à Pôle Emploi pour un revenu actuel de 900 € par mois. Il ajoute avoir trois enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire de 90 € par mois et dispose d'un bien immobilier qu'il n'a pas pu vendre jusqu'à présent mais qui ne permettra pas en tout état de cause de désintéresser l'ensemble de ses créanciers. Il précise qu'il a fait une demande de logement et que ses charges vont donc augmenter. Il considère être dans une situation irrémédiablement compromise et est d'accord avec la vente de son bien immobilier. Il souhaite bénéficier d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire avec effacement du solde de ses dettes.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont elles ont accusé réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article L 733-1- 4° du code de la consommation applicable devant le juge des contentieux et de la protection, celui-ci peut imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Il peut également en application de l'article L 733-7 du même code imposer que cette suspension soit subordonnée à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de le dette.
Par ailleurs, aux termes des articles L 724-1-2° et L 742-1 du même code, peut prétendre au bénéfice d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire un débiteur se trouvant dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2ème alinéa de l'article L 724-1 et caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les autres mesures de traitement s'il dispose de biens autres ceux que mentionnés au 1° du même article ( biens meublants nécessaires à la vie courante et biens non professionnels indispensables à l'excercice de son activité professionnelle ou biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale).
En l'espèce, Monsieur [E], qui ne conteste pas la nécessité de vendre, dans le cadre de la présente procédure, le bien immobilier constituant sa résidence principale, dont il est propriétaire, souhaite néanmoins bénéficier d'ores et déjà d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, au vu de sa situation irrémédiablement compromise.
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, pour ordonner la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances dans l'attente de la vente amiable de son bien, a retenu à l'égard de Monsieur [E] la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles : 1200 € à titre de salaire
* Charges mensuelles : 1262 €
Soit une absence totale de capacité de remboursement.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [E] que sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis cette date et s'est même dégradée puisqu'il a perdu son emploi à la suite d'un avis d'inaptitude à son poste de travail du 18 août 2020, son état de santé ayant été déclaré comme faisant obstacle à tout reclassement. Il justifie à ce jour être inscrit à Pôle Emploi et ne percevoir qu'une allocation nette d'aide à retour à l'emploi de 34, 08 euros par jour, soit un montant de 1022, 40 euros par mois.
Au regard de l'évaluation de ses charges non contestées de 1262 €, Monsieur [E] ne bénéficie toujours pas d'une capacité de remboursement, sa situation s'étant encore dégradée depuis le jugement entrepris.
La situation irrémédiablement compromise, ouvrant droit à la possibilité de prononcer la mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L 732-1 et suivants du code de la consommation.
En l'espèce, une telle situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise alors que la capacité de remboursement du débiteur désormais au chômage a peu d'espoir d'évoluer de manière significative, compte tenu de son état de santé qui lui a déjà fait perdre le bénéfice de son emploi précédent et qui est de nature à limiter considérablement ses recherches et ses possibilités d'emplois. Les mesures classiques de traitement du surendettement ne permettront pas, à l'évidence, eu égard à l'important endettement et à l'absence de toute capacité de remboursement, de résoudre la situation. A cet égard, la vente du bien immobilier dont il est propriétaire n'est susceptible de désintéresser que partiellement ses créanciers, au regard de l'estimation de ce bien à hauteur de 147 000 € alors que le passif de l'ensemble de ses dettes s'élève à 198 988, 23 €.
Dés lors, une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée maximale de 24 mois, même subordonnée à la vente du bien immobilier ne présente aucun utilité.
La bonne foi de Monsieur [E] n'a jamais été mise en cause.
Le débiteur a exprimé, en outre, à l'audience, son accord afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En conséquence, Monsieur [E] étant dans une situation financière irrémédiablement compromise et possédant un actif en dehors des biens insaisissables définis à l'article L 742-14 du code de la consommation et L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à [M] [E] un moratoire de 24 mois et subordonné ce moratoire à la vente amiable de sa résidence principale.
Statuant à nouveau, il convient de prononcer dans l'intérêt de [M] [E] une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et de désigner Maître [V] [R], es qualité de mandataire liquidateur, inscrit sur la liste du procureur de la République de Béziers en application de l'article R 742-5, 742-18 à 20 du code de la consommation, avec la mission et les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
La Cour rappelle que l'état des créances a été définitivement vérifié par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, que la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, droits et actions sur son patrimoine personnel qui sont exercés durant tout la durée de la liquidation par le mandataire liquidateur et qu'il ne peut plus souscrire de nouveau crédit.
Le suivi de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sera renvoyé devant le premier juge.
Les autres dispositions du jugement entrepris non critiquées seront confirmées.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à [M] [E] un moratoire de 24 mois et subordonné ce moratoire à la vente amiable de sa résidence principale ;
Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
Dit que [M] [E] est un débiteur de bonne foi dont la situation actuelle financière est irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique destinées à l'apurement de ses dettes ;
Prononce le rétablissement personnel de [M] [E] avec liquidation judiciaire ;
Rappelle que l'état des créances a été définitivement vérifié par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault et que la liquidation emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, droits et actions sur son patrimoine personnel qui sont exercés durant toute la durée de la liquidation par le mandataire liquidateur ;
Rappelle que [M] [E] ne peut plus souscrire de nouveau crédit durant la liquidation ;
Désigne Maître [V] [R] - [Adresse 9] (tel : [XXXXXXXX01]), es qualité de mandataire liquidateur , inscrit sur la liste du procureur de la République de Béziers prévue aux articles L 742-4 et R 742-5 du code de la consommation, avec la mission de :
* faire un bilan des biens du débiteur, comprenant à tout le moins le bien immobilier situé [Adresse 2],
* vendre les biens rendus indisponibles dans un délai de douze mois soit de gré à gré sur autorisation du juge des contentieux et de la protection conformément aux dispositions de l'article R 742-21 et suivants du même code, soit de manière forcée.
En cas de bien grevé d'une hypothèque, en application de l'article R 742-23, le juge des contentieux et de la protection détermine le montant minimum du prix de vente et purge les hypothèques et privilèges pris sur le ou les immeubles. La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres I et II du code des procédures civiles d'exécution à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II en application de l'article R 742-27. Le juge des contentieux et de la protection, à la demande du mandataire liquidateur, détermine la mise à prix, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite dans le respect et sous réserve des dispositions de l'article R 724-28 ;
* procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leur créance ;
* rendre compte de sa mission au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers ;
- Rappelle qu'en application des articles L 742-8 et R 742-9 du code de la consommation, le mandataire devra procéder aux mesures de publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances ;
- Dit que si le mandataire liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers ;
- Dit que le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers peut le remplacer également à la demande des parties ou d'office s'il manque à ses devoirs après avoir provoqué ses explications ;
- Rappelle que le mandataire ne peut, ni en son nom personnel ni par une personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur, qu'il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect de l'intérêt des parties ;
- Dit que le mandataire liquidateur se rémunère sous réserve des dispositions de l'article R 742-19 du code de la consommation sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par arrêté prévu par l'article R 742-6 et qu'il doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé ;
- dit que le mandataire liquidateur peut saisir le juge au fin de prolongation de la durée de sa mission en cas de nécessité ;
Renvoie la procédure devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers pour la mise en oeuvre et le suivi de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment