Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/91
Rôle N° RG 23/03478 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5G5
[B] [I]
C/
[M] [C] épouse [J]
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David-André DARMON
Me Anabelen IGLESIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 01 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000365.
APPELANT
Monsieur [B] [I]
né le 19 octobre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [M] [C] épouse [J]
née le 23 mars 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [T]
née le 03 juillet 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er février 2020, Mme [M] [J] née [C] a consenti à Mme [U] [T] un appartement de type 1 situé dans un immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 560 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Suivant acte d'huissier en date du 18 juin 2022 Mme [J] née [C] a délivré à Mme [T] un commandement de payer la somme principale de 3 965,81 euros à valoir sur un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement a été dénoncé à la caution, M. [B] [I], suivant acte d'huissier en date du 27 juin 2022.
Se prévalant de ce que ledit commandement est resté infructueux, Mme [J] née [C] a assigné Mme [T] et M. [I] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, obtenir l'expulsion de Mme [T] des lieux et la condamnation de cette dernière, avec M. [I], à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er février 2023, Mme [T] n'ayant pas comparu et ne s'était pas fait représenter, ce magistrat a :
condamné solidairement Mme [T] et M. [I] à payer à Mme [M] [J], en deniers ou quittance, la somme de 5 735,81 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
condamné in solidum Mme [T] et M. [I] à verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [T] et M. [I] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Après avoir constaté que Mme [T] avait quitté les lieux en octobre 2022, le premier juge a estimé que l'engagement de caution de M. [I] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, étant donné qu'il ne s'expliquait pas sur l'existence de l'acte de caution signé à son nom avec sa carte d'identité, et sur les raisons pour lesquelles il avait adressé à la bailleresse, le 23 décembre 2021, un courrier aux termes duquel il sollicitait la résiliation du cautionnement. Il a considéré que M. [I] tentait d'échapper à ses responsabilités alors même qu'il s'était engagé à garantir les impayés de sa belle-s'ur lors de la signature du bail.
Suivant déclaration transmise au greffe le 3 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre et :
d'ordonner la vérification de l'écriture et de la signature de l'acte de cautionnement qui lui est opposé ;
de constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
de dire et juger n'y avoir lieu à référé ;
de condamner Mme [J] et Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
de les condamner aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me David-André Darmon, avocat aux offres de droit.
Il dénie la signature et l'écriture apposées sur l'acte de cautionnement dont se prévaut Mme [J] comme étant les siennes. Il expose n'avoir jamais rencontré la bailleresse et que sa belle-s'ur, Mme [T], a utilisé ses documents personnels, et en l'occurrence sa carte d'identité et ses fiches de paie, à son insu pour louer l'appartement litigieux. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais eu connaissance du contrat de bail à effet au 30 janvier 2020. Il indique avoir porté plainte le 4 mars 2023 auprès des services de la gendarmerie nationale pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement. Il désavoue donc l'écriture et la signature contenues dans l'acte de cautionnement comme étant les siennes, de sorte qu'il demande, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, qu'il soit procédé à leur vérification. Il estime donc que cela constitue une contestation sérieuse au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 19 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [J] née [C] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamne solidairement Mme [T] et M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais des réparations locatives et dégradations causées par Mme [T] avant son départ des lieux ;
condamne solidairement Mme [T] et M. [I] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne solidairement Mme [T] et M. [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Anabelen Iglesias, sur son affirmation de droit.
Elle expose que Mme [T] ayant cessé de régler ses loyers et charges à compter du mois d'août 2020, soit 8 mois après être entrée dans les lieux, elle a adressé plusieurs relances par téléphone, courriels et SMS puis des mises en demeure par lettres recommandées tant à Mme [T] qu'à M. [I]. Elle relève qu'en réponse à son courrier recommandé en date du 20 décembre 2021, M. [I] a, par lettre recommandée en date du 23 décembre 2021, reçue le 13 janvier 2022, demandé son désengagement en sa qualité de caution de Mme [T]. Elle indique que Mme [T] ayant repris le paiement de ses loyers et charges courants de janvier à mars 2022, elle a attendu le mois de juin 2022 pour délivrer un commandement de payer en le dénonçant à M. [I]. Elle affirme que l'engagement de caution de M. [I] ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l'état de l'acte de cautionnement signé par ses soins et des pièces qui lui ont été remises à ce moment-là, à savoir une copie de la carte nationale d'identité de M. [I], une copie de ses dernières quittances de loyer, de son dernier avis d'imposition, de son contrat de travail, de sa DPAE à l'URSSAF et de ses trois derniers bulletins de paie. Elle relève que si M. [I] entend dénier la signature et l'écriture contenues dans l'acte de cautionnement comme étant les siennes, il n'apporte aucune explication sur la personne qui aurait pu signer cet acte en son nom, sur les raisons pour lesquelles cette personne était en possession de ses documents personnels, lesquels contiennent tous une signature différente, et sur le fait qu'il n'a jamais réagi à ses relances et courriers recommandés, excepté le 23 décembre 2021 où il a demandé la « résiliation de ce cautionnement », sur la personne qui aurait pu signer, là encore, le courrier de désengagement de caution. Elle relève qu'il a attendu d'être condamné par le premier juge pour déposer plainte le 4 mars 2023 contre X pour des faits de faux et usage de faux. Elle indique que M. [I] prétend désormais être l'auteur du courrier du 23 décembre 2021, alors qu'il indiquait, jusque-là, que c'était son épouse qui l'avait rédigé, et ne pas avoir les coordonnées de Mme [T], qui est la s'ur de sa femme, à l'encontre desquelles la plainte n'est même pas dirigée.
Elle indique qu'en application de l'article 287 du code de procédure civile, le juge peut refuser de procéder à une vérification d'écriture dans le cas où il peut statuer sur l'affaire sans tenir compte de l'acte sous signature privée contestée ou s'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. Elle estime que tel est le cas en l'état des documents personnels de M. [I] dont elle dispose, du courrier daté du 23 décembre 2021 dans lequel il demande à être déchargé de son engagement de caution, de ses différentes versions et du fait qu'aucune des signatures apposées dans les documents de M. [I] ne sont les mêmes. Elle indique que, si la cour estimait devoir procéder aux vérifications sollicitées de M. [I], il serait indispensable de procéder à des vérifications de signatures et d'écritures de Mme [T] et de l'épouse de M. [I], et de ne pas se contenter de la seule vérification de l'écriture et de la signature apposées dans l'acte de cautionnement du 30 janvier 2020 vu les signatures et écritures changeants de M. [I].
Elle expose être recevable à former, pour la première fois en appel, une demande d'indemnité au titre des réparations et dégradations locatives en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, Mme [T] ayant quitté les lieux le 12 octobre 2022 en les laissant dans un état déplorable, faisant valoir qu'elle n'a pu récupérer les lieux que le 9 novembre 2022 après mise en 'uvre d'une procédure spéciale diligentée par un huissier de justice dans le cas d'un abandon des lieux.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 16 mars 2023, et par les conclusions de l'appelant, par acte d'huissier en date du 5 avril 2023, Mme [T] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2023.
Par un soit-transmis en date du 14 décembre 2023, la cour a informé les parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée par Mme [C] à l'encontre de Mme [T] et M. [I] à hauteur de 2 000 euros au titre des frais de réparations locatives et dégradations causées par Mme [T] avant son départ des lieux s'agissant d'une demande formée à titre définitif (et non provisionnel) au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle leur a imparti un délai expirant le jeudi 21 décembre 2023 à minuit pour de lui faire retour, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des réparations locatives formées à l'encontre de Mme [T] et de M. [I]
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, Mme [J] née [C] sollicite la condamnation de Mme [T] et M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice au titre des frais des réparations locatives à la suite des dégradations causées par Mme [T] avant son départ des lieux.
Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation formée par Mme [J] née [C] à l'encontre de Mme [T] et M. [I] en réparation de son préjudice au titre des réparations locatives.
Sur les demandes de provisions formées à l'encontre de M. [I]
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Par ailleurs, il résulte de l'article 285 du même code que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
L'article 287 du même code dispose que si l'une des parties dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il est acquis que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d'écriture et/ou de signature sous seing privé dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse.
La dénégation d'écriture et/ou de signature sous seing privé opposée par le défendeur à l'action aux fins de provision, remettant en cause l'existence même de l'obligation à son encontre, est susceptible, si elle constitue une contestation sérieuse, de faire obstacle à cette demande et aux pouvoirs du juge des référés.
Ainsi l'incident de vérification d'écriture et/ou de signature sous seing privé n'est qu'une contestation comme une autre dont il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère sérieux, de nature à faire obstacle à la demande de provision.
En l'espèce, alors même qu'il est acquis qu'un acte par lequel une partie s'engage à donner son cautionnement doit être constaté par un titre comportant la signature de celui qui a souscrit cet engagement, M. [I] conteste l'écriture et la signature contenues dans l'acte de cautionnement dont se prévaut Mme [J] née [C] comme étant les siennes.
L'acte de cautionnement litigieux en date du 30 janvier 2020 comprend une mention manuscrite, indiquant bon pour caution solidaire pour le paiement du loyer dont le montant mensuel actuel est égal à la somme de 590 euros et de sa révision annuelle, dont le calcul est effectué à partir de la variation de la moyenne sur 4 trimestres de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE, à majorer de tous les intérêts, frais et accessoires, suivie d'une signature.
Aucune similitude ne résulte, avec l'évidence, entre la signature contenue dans l'acte de cautionnement et celles résultant des photocopies de la carte d'identité nationale de M. [I], délivré le 15 juillet 2019, soit peu de temps avant l'acte querellé, du contrat de travail de M. [I] signé le 4 novembre 2014, de l'accusé de réception signé le 30 décembre 2021, de celui signé le 22 janvier 2022 et du chèque signé le 5 mars 2020 tiré dans un compte bancaire ouvert au nom de M. ou Mme [I].
Or, même à l'examen comparatif des signatures que M. [I] ne conteste pas comme étant les siennes, le graphisme apparaît comme n'étant jamais le même.
Cela est d'autant plus vrai que la signature contenue dans le courrier, en date du 23 décembre 2021, ayant pour objet « désengagement du cautionnement », aux termes duquel M. [I] indique à Mme [J] vouloir résilier le cautionnement qu'il a donné afin de garantir les engagements de Mme [T] en application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, n'a rien de comparable avec celles que M. [I] reconnaît être les siennes.
Lors de sa plainte contre X pour des faits de faux et usage de faux, en date du 4 mars 2023, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise, M. [I] a expliqué n'avoir jamais été informé de la location qui a été consentie à sa belle-s'ur pour laquelle il a été mis garant et avoir, dès qu'il a eu connaissance de la situation par le premier courrier que lui a adressé la bailleresse afin de l'informer du non-paiement des loyers par Mme [T], rédigé lui-même un courrier pour [se] désengager de la caution en croyant que cela suffirait.
Il reste que M. [I], qui reconnaît être l'auteur de ce courrier, n'apporte aucune explication sur la signature purement fantaisiste contenue dans cet acte.
Ainsi, et comme le relève à juste titre la bailleresse, il est impossible d'identifier la véritable signature de M. [I] qui utilise, à chaque fois, un graphisme différent. De telles modifications sont vraisemblablement faites de manière intentionnelle dans le but de désavouer sa signature par la suite.
Dans ces conditions, la dénégation de signature opposée par M. [I] pour contester son engagement de caution n'est pas sérieuse.
Par ailleurs, indépendamment de la signature contenue dans l'acte querellé, des particularités graphiques résultent de l'examen comparatif de l'écriture contenue dans l'acte de cautionnement et le courrier de désengagement. En effet, la lettre « s » apparaît, dans les deux documents, en écriture script et cursive, de manière indifférenciée selon les mots. Le « pour » qui se retrouve dans les deux documents est écrit de la même manière avec une lettre « p » écrite en cursive et une lettre « o » coupée en son milieu par la première branche de la lettre « u » écrite en cursive. La lettre « r » est écrite en script lorsqu'elle est suivie de la lettre « e », tel que cela ressort du mot « résilier » contenu dans le courrier de désengagement et « revision » contenu dans l'acte de cautionnement. La lettre « t » est écrite avec un trait droit à la verticale et la barre du « t » à l'horizontale située, la plupart du temps, en bas du trait vertical, et en particulier lorsque cette lettre est suivie d'autres lettres.
Il en résulte que M. [I], qui reconnaît être l'auteur du courrier en date du 23 décembre 2021, apparaît également avoir, à l'évidence, écrit l'acte de cautionnement, compte tenu des particularités graphiques qui se retrouvent dans les deux documents.
Dans ces conditions, la dénégation d'écriture opposée par M. [I] ne constitue pas plus une contestation sérieuse de l'existence même de son obligation de régler une provision à Mme [J] née [C] en vertu de son engagement de caution.
Dès lors que M. [I] ne conteste pas le montant auquel il a été condamné par le premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, sauf à rectifier l'omission de statuer résultant du dispositif de la décision en indiquant que la condamnation porte sur une somme provisionnelle, et non à titre définitif, de 5 735,81 euros conformément à ce qui est indiqué dans les motifs de la décision et à ce qui avait été demandé, tel que cela résulte de l'exposé du litige.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [I] n'obtient pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à verser à Mme [J] née [C] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Anabelen Iglesias, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin de le condamner à verser à Mme [J] née [C] la somme de 2 400 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'omission de statuer résultant du dispositif de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la condamnation de M. [B] [I] doit s'entendre comme portant sur une somme provisionnelle de 5 735,81 euros ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [M] [C] épouse [J] tendant à entendre condamner Mme [U] [T] et M. [B] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice au titre des frais des réparations locatives ;
Condamne M. [B] [I] à verser à Mme [M] [J] née [C] la somme de 2 400 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Anabelen Iglesias, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président