Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022
(n° 337, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00337 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDQG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 2202391
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Juillet 2022
Décision reputée contradictoire
COMPOSITION
Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [O] [N](Personna faisant l'objet des soins)
née le 06/07/2003 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [4]
comparante en personne assistée de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [R] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Mlle [O] [N], née le 6 juillet 2003 a été hospitalisée à la demande d'un tiers depuis le 19 janvier 2022 pour « une dénutrition sévère compliquant une anorexie mentale restrictive évoluant depuis l'âge de 14 ans » ; son hospitalisation est réalisée depuis le 28 janvier 2022 suivant à l'hôpital [5], spécialisé pour cette pathologie.
Saisi par requête en date du 1er juillet 2022 du directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neuroscience site [L] [P] afin d'être autorisé à poursuivre la mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance rendue le 21 juillet 2022, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mlle [N], tout en soulignant que celle-ci « a réellement participé a l'amélioration de sa situation et aux soins visant tout à la fois ses troubles psychiques de nature principalement alimentaire; et son état physique général. S'il n'apparaît pas envisageable d'envisager à court terme une mainlevée de la mesure, il convient de constater que l'hypothèse d'un programme de soins apparaît prégnante et sérieuse, et que l'intéressée exprime un désir construit de reprendre ses études et de ne pas perdre son année scolaire 2022/2023 »
Par déclaration en date du 22 juillet 2022 à laquelle était jointe l'ordonnance entreprise et ses conclusions d'appel, le conseil de Mlle [N] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 9h30.
Mlle [N] a comparu assistée de son conseil, lequel a développé ses conclusions faisant valoir l'irrégularité de la procédure aux motifs que les certificats médicaux de situation reprennent la teneur des certificats médicaux établis par les médecins du site [5] sans qu'un psychiatre du GHU de [Localité 3] ne transmette son propre avis après s'être entretenu avec la patiente ; sur le fond elle fait valoir que Mlle [N] a beaucoup progressé durant cette hospitalisation, qu'elle a bénéficié de deux permissions de sortie qui se sont bien passées, qu'elle souhaite reprendre ses études, qu'elle est favorable à la poursuite de soins libre en étant suivie par l'hôpital [5] ;
Mlle [N] a confirmé son souhait de reprendre ses études et de vivre avec sa famille, elle indique avoir conscience de la nécessité de se soigner.
Mme l'avocat général a indiqué que l'appel était recevable et qu'elle s'en rapportait quant à la décision au fond.
SUR QUOI,
Considérant s'agissant du moyen pris de l'absence de certificat médical établi par un médecin du GHU, outre que cette affirmation ne semble pas tout à fait exacte puisque figure au dossier le certificat médical établi personnellement par le docteur [M], psychiatre de l'établissement, aucune disposition légale ne fait obstacle à une telle pratique lorsqu'un patient est suivi dans une unité spécialisée et aucun grief n'est démontré ;
Que ce moyen sera rejeté ;
Considérant au fond que Mlle [N], âgée de 19 ans, a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement depuis six mois, qu'elle a bénéficié de deux permissions de sortie du 1er au 3 juillet et du 15 au 17 juillet 2022 ; qu'elle exprime le souhait de reprendre ses études au mois de septembre, souhait qui semble sincère ; que les médecins ayant établi les certificats de prolongation estiment qu'elle risque de ne pas parvenir, en dehors du cadre contraint, à « lutter contre les cognitions anorexiques » ;
Que cependant, au regard à la fois de son âge et de la durée de l'hospitalisation, compte tenu de sa volonté exprimée de continuer à être suivie par les services hospitaliers, de reprendre sa scolarité au mois de septembre prochain et de retrouver une vie familiale et sociale, la demande de Mlle [N] apparaît cohérente avec ses projets et mérite d'être entendue ;
Que dans le certificat médical établi le 11 mai 2022, le docteur [M] du GHU indiquait que Mlle [N] établissait un lien entre la reprise de poids et l'amélioration de sa santé physique ce qui rendait possible la réalisation de projets professionnels et personnels, que cette observation démontre la conscience que la patiente a de la nécessité et du bénéfice des soins qu'elle reçoit ; que la fragilité de « l'alliance thérapeutique » que relève ce médecin peut également céder lorsque Mlle [N] aura retrouvé une vie plus normale et aura repris sa scolarité pour réaliser son objectif professionnel ;
Que la prolongation de la mesure d'hospitalisation contrainte risquerait d'entraver son projet de reprise de ses études compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, à laquelle elle doit pouvoir se préparer ; qu'ainsi la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'apparaît, en l'état, plus justifiée pour Mlle [N] qui semble convaincue de la nécessité de poursuivre son suivi médical ; que l'ordonnance sera infirmée et la mainlevée de la mesure sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue par mise à disposition,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Mlle [O] [N],
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 juillet 2022 par fax à :
x patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment