Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7TB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01736
APPELANTE
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
75008 PARIS
Représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [R] a été engagée par la société Gan Assurances par contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2009 en qualité de chargée de missions stagiaire en Pôle Développement Vie (PDV), fonctions commerciales exercées au sein de l'agence [Adresse 4].
Le 1er juin 2011, elle a été confirmée - ' titularisée' selon le courrier de notification - dans ses fonctions de chargée de missions.
Elle a été ensuite rattachée également à l'agence de [Localité 6].
Son contrat de travail a été suspendu du 7 avril au 11 juin 2017.
Il en a été de même du 17 avril 2018 au 7 juillet 2018, puis à compter du 12 septembre 2018.
Souhaitant notamment obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [R] a saisi le 27 février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 26 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 2 mai 2019, la société Gan Assurances lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a reconnu que la maladie de Mme [R] était d'origine professionnelle, par courrier du 27 janvier 2020.
Par jugement du 25 novembre 2020, notifié aux parties par lettre du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-condamné la société Gan Assurances à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
-750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'une violation de la dignité,
-750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du défaut de production des documents relatifs à la rémunération variable,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Gan Assurances aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, Mme [R] demande à la cour :
-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal,
-de déclarer la société Gan Assurances mal fondée en son appel incident,
en conséquence,
-d'infirmer le jugement du 25 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Gan Assurances à payer à Madame [L] [R] les sommes de :
-750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'une violation de la dignité,
-750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du défaut de production des documents relatifs à la rémunération variable,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement du 25 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [L] [R] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [L] [R] au 2 mai 2019, en raison du harcèlement moral subi et de la violation des libertés fondamentales de la salariée,
-de requalifier la rupture du contrat en un licenciement nul,
-de condamner, en conséquence, la société Gan Assurances à verser à Madame [L] [R] la somme de 73 462,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
-d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [L] [R] au 2 mai 2019, en raison des manquements de la société Gan Assurances à son obligation de sécurité, de loyauté et d'exécuter le contrat de bonne foi,
-de requalifier la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner en conséquence la société Gan Assurances à verser à Madame [L] [R] la somme de 36 729 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre très subsidiaire et en cas d'analyse du licenciement,
-de juger nul le licenciement notifié à Madame [L] [R] le 2 mai 2019, en raison du harcèlement moral subi et de la violation des libertés fondamentales de la salariée,
-de condamner, en conséquence, la société Gan Assurances à verser à Madame [L] [R] la somme de 73 462,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire et en cas d'analyse du licenciement,
-de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Madame [L] [R] le 2 mai 2019, en raison des manquements de la société Gan Assurances à son obligation de sécurité, de loyauté et d'exécuter le contrat de bonne foi,
-de condamner, en conséquence, la société Gan Assurances à verser à Madame [L] [R] la somme de 36 729 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
-de juger que l'inaptitude de Madame [L] [R] est d'origine professionnelle,
-de condamner la société Gan Assurances à verser à Madame [L] [R] les sommes suivantes :
-8 162,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-816,26 euros à titre de congés payés sur préavis,
-11 686 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-24 487 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-24 487 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à défaut violation de l'obligation de sécurité,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des indemnités complémentaires au titre des prestations de prévoyance,
-7 548 euros à titre de rappel de salaire pendant la période d'arrêt maladie,
-de débouter la société Gan Assurances de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts,
-d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir,
-de condamner la société Gan Assurances à verser à Madame [L] [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la société Gan Assurances demande à la cour :
-d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
-750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'une violation de la dignité,
-750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du défaut de production des éléments relatifs à la rémunération variable,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [R] du surplus de ses demandes,
en conséquence de quoi et statuant de nouveau, à titre principal :
-de débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, qui sont en tous points infondées,
subsidiairement, en cas de condamnation de la société Gan Assurances sur l'un ou l'autre des chefs de demande, de la limiter à :
-6 516,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-651,61 euros de congés payés y afférents,
-7 869,12 euros de rappel d'indemnité de licenciement,
-3 774 euros de rappels de salaire au titre du maintien de salaire pendant la maladie,
et en tout état de cause :
-de condamner Madame [R] à verser à Gan Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
En cas d'action en résiliation judiciaire d'un contrat de travail suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite, le cas échéant, de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Sur la résiliation judiciaire :
Rappelant que son employeur a, au cours des années, supprimé les postes de chargés de mission, au détriment de la santé des salariés, en grande souffrance, Mme [R] soutient que de nombreux manquements commis par la société Gan Assurances justifient la résiliation de son contrat de travail.
Elle affirme que son employeur a notamment :
-commis des erreurs à répétition et n'a pas versé la rémunération variable,
-fixé des objectifs en inadéquation avec son double rattachement,
-méconnu le droit au respect de la vie privée et de la dignité humaine,
-méconnu son obligation de sécurité,
-méconnu son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
-mis en place un plan de relance injustifié,
-supprimé unilatéralement l'indemnité forfaitaire de frais professionnels,
-lui a fait subir une mise au placard et un harcèlement moral.
Ayant signé un accord le 13 juillet 2017 créant le métier de 'chargé de mission ' expert en protection sociale' et affirmant avoir révisé les modalités de rémunération pour remettre la production commerciale au c'ur de l'activité, puis présenté en 2019 un plan de départs volontaires, la société Gan Assurances soutient avoir essayé au contraire de sauver le modèle de 'chargé de mission' et invoque l'absence de tout manquement grave de sa part, rappelle que les conditions de travail de Mme [R] n'ont pas été dégradées, que les chargés de mission ayant saisi le conseil de prud'hommes pour des motifs analogues ont été déboutés de leurs demandes.
Par application des articles 1224 et 1227 du Code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La gravité des faits reprochés s'apprécie non à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance au jour du licenciement.
En ce qui concerne les erreurs dans le versement de son salaire, l'appelante souligne qu'à partir d'avril 2016, elle a dû multiplier les demandes pour obtenir sa rémunération variable, laquelle a été réduite par la minimisation de son pourcentage d'atteinte des objectifs et l'absence de considération de son rattachement à deux agences distinctes dans la fixation desdits objectifs.
La société Gan Assurances soutient que son rattachement aux agences de Paris et [Localité 6] a été effectif à partir du 1er septembre 2016 mais sa production sur cette dernière agence est restée très faible et le développement de portefeuilles quasi nul. Elle souligne qu'aucune erreur n'a été commise dans le versement de la rémunération variable - conditionné par l'atteinte des objectifs à au moins 80 %- , que des réponses ont été systématiquement apportées aux réclamations de Mme [R] et que la baisse de sa rémunération est due à ses mauvaises performances.
Le contrat de travail de l'espèce stipule une partie fixe de rémunération, des commissions de production et une « rémunération variable » versée en fonction du niveau d'atteinte des objectifs.
La société intimée verse les notices de commissionnements et d'information des chargés de mission en Pôle Développement Vie mises à jour au 1er janvier 2015 et au 26 mai 2016, l'accord d'entreprise du 16 mai 2007 et celui du 13 juillet 2017, ainsi que le compte rendu de la délégation du personnel en date du 5 janvier 2017 faisant état de la visibilité de toutes les commissions payées, par une recherche du numéro de contrat.
Ces éléments permettent de vérifier l'objectivité du système de commissionnements des chargés de mission et l'existence d'outils de suivi accessibles à ces derniers.
Si les réclamations à ce sujet de la salariée pour l'exercice 2015 et l'exercice 2016 font état de contrats non pris en considération pour l'atteinte des objectifs, force est de constater que Mme [R] ne produit aucun élément objectif confirmant le détail de ses réclamations, alors que sont produits par la société Gan Assurances les bordereaux de commissions de l'intéressée de janvier à décembre 2016, les différentes explications données après analyse de chacun des contrats litigieux par Mme B., membre du service rémunération des producteurs (pièces 7 et 8 de la société intimée), ainsi que les bilans quadrimestriels d'octobre 2016, de février, juin, novembre 2017 faisant état d'objectifs non atteints et portant mention d'affaires manquantes, d'une mauvaise prise en compte du pourcentage d'évolution, puis de difficultés sur l'agence de [Localité 6], en l'absence de plan d'action sur l'épargne, de plans d'action en prévoyance individuelle, notamment.
Par ailleurs, alors que Mme [R] aurait été seulement missionnée au sein de l'agence de [Localité 6] -statut n'induisant pas de fixation des objectifs- , le double rattachement de la salariée a été pris en compte, à la lecture des bilans quadrimestriels produits fixant des objectifs précis pour chaque agence et commentant l'activité de l'intéressée dans ces deux cadres, mais à compter du 1er septembre 2016 seulement.
Or, le choix d'un rattachement tardif à l'agence de [Localité 6], amputant les résultats de la salariée sur de longs mois, nonobstant l'activité déployée sur les deux sites, n'est pas explicité, ni justifié.
Dans ces conditions, si le plan de relance, mis en place en octobre 2016, a eu pour finalité de redynamiser l'activité de Mme [R] , au vu de ses performances inférieures à celles de la grande majorité de ses collègues, tant en termes de nombre de contrats qu'en termes de montants de production et eu égard aux 'nombreuses carences sur plusieurs marchés (prévoyance individuelle, épargne individuelle, prévoyance collective). Ces résultats sont insuffisants et ne pourront pas permettre l'atteinte des objectifs', il a pu être mal ressenti par la salariée, et ce, bien que la décision ne se soit pas accompagnée de propos dégradants ou humiliants et que ce plan ait été assorti de divers moyens tel qu'un accompagnement terrain d'un inspecteur sur la démarche prescription ainsi que sur les rendez-vous clientèle ou prospection.
Mme [R] critique par ailleurs la suppression unilatérale de l'indemnité forfaitaire
« frais professionnels », annoncée, selon elle, de façon particulièrement violente par courrier du 1er décembre 2016 par la société Gan Assurances.
La société Gan Assurances justifie d'un courrier de dénonciation de l'engagement unilatéral pris par elle relativement au forfait de frais mensuels, à compter du 1er janvier 2017, courrier adressé à l'ensemble des bénéficiaires de cette clause et exposant que la « prise en charge des frais professionnels se fera conformément aux règles admises par l'URSSAF. Les modalités concrètes de cette nouvelle prise en charge, qui font actuellement l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux de GAN Assurances, seront portés à votre connaissance ultérieurement ».
Cette notification , effective avant même les négociations avec les syndicats à ce sujet, a été critiquée.
Cependant, il est justifié par l'employeur d'un élément objectif ( les règles admises par l'Urssaf) fondant sa décision de dénoncer l'usage en question, dénonciation qui s'est faite de façon égalitaire pour tous les chargés de missions.
Mme [R] reproche, en outre, à son employeur d'avoir porté atteinte à sa dignité puisque le 20 octobre 2016, M. [E] [N], agent général de l'agence Paris [Adresse 4], a été sollicité pour donner son témoignage à charge à son encontre ainsi que des informations sur sa situation personnelle; elle fustige les propos dégradants tenus à son encontre par son supérieur hiérarchique.
L'appelante produit l'attestation de M. [N] qui précise avoir été sollicité le 20 octobre 2016 par M. [S] [V], responsable commercial réseau Gan Assurances, en présence de Mme [Z], inspecteur en risque dommages, pour donner 'des informations personnelles et intimes sur [L] [R] chargée de mission de Gan Assurances rattachée à mon cabinet', invoquant des 'propos dénigrants à l'égard de Mme [R] au sujet de ses tenues vestimentaires ainsi que de son physique. Je le cite « elle est habillée comme une pute ». Mme [Z] a acquiescé les intolérables propos tenus par M. [V]. De même, [S] [V] et [O] [Z] (elle sans aucun lien de subordination avec Mme [R]) m'ont interrogé sur l'attitude de Mme [R] [L] notamment en clientèle. Si des clients de l'agence avaient déjà fait des remarques qui conforteraient leurs allégations. J'ai été choqué par ce procès d'intention réalisé à l'encontre de [L] [R] d'autant qu'elle se trouvait dans le bureau d'à côté et n'a, à aucun moment, été conviée à nous rejoindre.
Cet entretien sollicité par [S] [V] et Mme [Z] avait pour unique but de recueillir mon témoignage « à charge » à l'égard de Mme [R] et de récolter par ailleurs des informations sur sa situation personnelle. Ma réponse a été précise. Je suis choqué d'entendre ce type de propos.[...] je n'ai jamais eu de commentaires ni dénigrants, ni sexistes de la part des clients, prescripteurs ou prospects du cabinet. Tant sur une tenue vestimentaire jugée inappropriée que sur son comportement.'
Le contexte de tensions - prétendu par la société intimée - dans lequel cette attestation aurait été faite n'est nullement documenté - les résultats de l'agence ne pouvant suffire - et les éléments apportés par le témoin ( repris d'ailleurs par la salariée dans ses courriels des 21 novembre 2016 et 16 janvier 2017), évoquant précisément ses tenues vestimentaires et un questionnement sur sa vie privée, n'ont pas été strictement démentis par M. [V] qui a répondu à l'appelante 'il me semble avoir été parfaitement clair, sauf à comprendre que vous n'ayez pas conscience d' un certain nombre de points', précisant dans son attestation versée par la société intimée que le sujet de 'sa tenue vestimentaire' avait été évoqué comme étant 'impropre'.
Or, selon l'article L1142-2-1 du code du travail, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
S'il est constant que l'employeur peut faire des remarques sur la tenue vestimentaire d'un salarié, il doit pouvoir démontrer son inadaptation au milieu professionnel considéré et à la nature de la tâche à accomplir, ce qui n'est pas fait en l'espèce - l'attestation de M. [V] personnellement en cause dans ce débat étant sujette à caution-, mais en tout état de cause, ne saurait bien évidemment être légitime à tenir des propos injurieux et sexistes, comme ceux rapportés, ayant porté atteinte à sa dignité.
Dénonçant par ailleurs sa mise au placard, Mme [R] affirme avoir découvert à son retour de congé maladie que l'agence [Adresse 4] dans laquelle elle travaillait était fermée, que son employeur n'avait pas pris le soin d'organiser son retour, faisant preuve d'un mépris évident à son encontre. Elle considère que l'absence de réaction à ses alertes récurrentes est un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'autant qu'elle a subi une grave dépression en lien avec sa souffrance au travail.
Mme [R] verse aux débats son courriel du 17 septembre 2018 dans lequel elle alerte son supérieur hiérarchique, M. [U], sur la dégradation de son état de santé, sur 'l'attitude de notre direction à l'égard de la population des CM et ce depuis de nombreux mois, on finit par avoir raison de moi mon inquiétude et mon anxiété sont trop grands.[...] le réseau CM a été complètement asphyxié, il a été divisé par trois en termes d'effectifs, cette purge a été accélérée grâce notamment aux nouveaux « accords de rémunération des CM » applicable au 01/01/2018 qui nous ont tué moralement et financièrement'[...] la volonté de nous faire tous démissionner ne nous échappe pas. Moi, je ne peux pas me le permettre, ma situation financière est trop tendue'.
Il résulte de l'échange d'e-mails entre l'appelante et M. [U] (pièce 36) relativement à sa reprise de poste que cette dernière a indiqué ' sans nouvelles ni contre ordre de ma direction, j'ai pu constater sur place au [Adresse 4], j'ai constaté la fermeture de mon agence de rattachement [Adresse 4]. Plus de panneau GAN, plus d'agent, plus de collaborateurs' même plus mes dossiers'', dénonçant la 'situation particulièrement déstabilisante que j'ai subi ce 19 février, jour de reprise' et précisant que 'l'absence totale de considération envers votre réseau de producteur vie, CM notamment, a atteint son apogée. Je déplore avoir eu plus amples explications de la part du nouvel agent [A] [W] qui a pris la peine de me contacter à la mi-journée aujourd'hui et qui m'a informée de mon changement de rattachement, à son cabinet.
De [Localité 5] je dépends désormais paraît-il ''
Quid d'informations transmises au CM ''
Options possibles/ Alternatives '''
Modification lieu de travail ''
Prise en compte de l'avis du CM (comme autrefois)/ minimum d'échange pour d'importantes modifications de mes conditions de travail '''
Enfin, elle verse aux débats plusieurs certificats médicaux d'arrêt de travail faisant état pour certains de 'dépression réactionnelle', ainsi que la fiche de visite établie par le médecin du travail lors de la visite de reprise, la déclarant inapte et mentionnant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte de ces éléments que la reprise de poste de l'appelante, lors de son retour d'arrêt maladie, n'a pas été anticipée et que l'intéressée a été laissée sans information, et ce, bien que l'agence à laquelle elle était rattachée ait fermé.
Il convient de relever que les certificats médicaux produits par Mme [R], critiqués par l'employeur, établissant un lien entre l'état de santé de la salariée et sa sphère professionnelle reprennent expressément, pour certains, les déclarations de la patiente, à savoir 'conflit au travail dit-elle' ou 'souffrance au travail dit-elle', mais sont sous-tendus par l'avis du médecin du travail en date du 7 avril 2017 indiquant 'je ne peux pas la laisser continuer dans son activité professionnelle', ayant abouti au constat de son inaptitude.
Alors que l'employeur a été informé de l'état de santé de la salariée par les différents certificats médicaux d'arrêt de travail qui lui avaient été transmis, cette situation révèle un manquement à son obligation de sécurité, aucun justificatif n'étant produit de mesures prises pour éviter le risque d'isolement de la salariée, mais aussi son anxiété liée à sa situation professionnelle dans un contexte de réduction du nombre des chargés de mission et de fermeture de son agence.
Mme [R] affirme avoir subi enfin un harcèlement moral et invoque les différents griefs développés précédemment.
Le harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, consiste en des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les éléments versés aux débats par la salariée, relatifs à l'absence de prise en compte d'une partie de son activité du fait de la reconnaissance tardive de son double rattachement, aux conséquences de cette situation sur ses résultats et sur le plan de relance décidé, relatifs aux propos injurieux et sexistes tenus par son supérieur hiérarchique, aux demandes restées sans réponse d'explications à ce sujet de l'intéressée, à l'absence de toute considération et
d' information sur sa situation lors de son retour de congé maladie alors que son lieu de travail avait disparu, constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre.
Même si une visite de reprise a effectivement été organisée sans délai conformément au courriel de Mme [M] du 21 février 2019 'si vous avez effectivement repris le travail hier, je vais déclencher dès aujourd'hui un rendez-vous avec le docteur [X]. Vous recevrez directement une convocation de la part de ses infirmières', même si un rendez-vous a été donné rapidement à la salariée quant à sa prise de poste, même si de nombreuses pièces sont produites pour démontrer les résultats et carences de la salariée dans certains secteurs de son activité, la société Gan Assurances ne justifie pas que son retour de congé maladie n'ait pas été anticipé, que la reconnaissance de son double rattachement aux agences de [Adresse 4] et de [Localité 6] n'ait pas été concomitant avec son activité sur les deux sites, que cette donnée n'ait pas été prise en compte dans ses résultats, que des propos injurieux aient été tenus par le responsable commercial réseau. Elle ne justifie pas, par conséquent, que les faits reprochés par Mme [R] s'expliquaient par des données objectives, étrangères à tout harcèlement moral.
En l'état des manquements constatés de la part de la société Gan Assurances, manquements graves aux obligations contractuelles, il convient d'accueillir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle a pris effet au jour du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à l'intéressée.
Eu égard au harcèlement moral subi, l'article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige doit recevoir application et la rupture doit être qualifiée de nulle.
*
Le salaire moyen mensuel brut fait l'objet de débats; la salariée considére qu'il s'élève à 4081,27 euros, l'indemnité au titre des frais professionnels n'étant pas justifiée comme ayant pour objet ou pour effet de rembourser des frais professionnels engagés. La société Gan Assurances invoque pour sa part un salaire de 3258,06 euros.
Dans la mesure où il n'est pas justifié que l'indemnité au titre des frais professionnels
- dénoncée pour satisfaire aux règles de l'Urssaf - correspond aux dépenses engagées à ce titre par le salarié ' chargé de missions', elle doit être considérée comme une partie de la rémunération de Mme [R] et intégrée au salaire de base.
Par ailleurs, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
*
En l'état du caractère professionnel de la maladie de Mme [R], lequel - à la lecture des derniers avis d'arrêts de travail transmis - ne pouvait être ignoré de la société Gan Assurances, il y a lieu d'accueillir la demande de rappel d'indemnité de licenciement, dont le fondement n'est pas autrement contesté.
Mme [R] réclame également, par application de l'article L1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code; en l'état de l'origine professionnelle de l'inaptitude, opposable à la société Gan Assurances qui en critique le montant, et en l'état du salaire de référence, il convient d'accueillir la demande à hauteur de la somme réclamée, conforme à ses droits.
Tenant compte de l'âge de la salariée (33 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (9 ans et 7 mois), de son salaire moyen, de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il convient de condamner la société Gan Assurances à lui payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail.
*
Les éléments de préjudice apportés par Mme [R] permettent de retenir une indemnisation du harcèlement moral à la charge de son employeur à hauteur de 5 000 €.
Les propos injurieux du responsable commercial réseau et les autres manquements invoqués au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail faisant partie de ce harcèlement moral, aucune indemnisation supplémentaire ne saurait lui être due en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct, un même dommage ne pouvant donner lieu à double indemnisation.
Sur le préjudice moral :
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Le préjudice moral invoqué par la salariée est, comme elle affirme elle-même, en lien avec la rupture de son contrat de travail. À défaut de démontrer un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé à l'occasion de la perte de son emploi, il convient de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire :
Constituent des indemnités représentatives de frais professionnels les sommes versées au salarié pour le rembourser des frais qu'il doit exposer en raison des conditions d'exécution de son travail.
À défaut de justificatifs des frais engagés par la salariée, l'indemnisation forfaitaire compensant les sujétions particulières de l'emploi de chargée de missions, et donc constitutive d'un complément de salaire, devait être effective pendant la période de maintien de salaire, laquelle est de trois mois, en vertu du régime professionnel de prévoyance en vigueur.
Il convient donc d'accueillir la demande de rappel de rémunération au titre du maintien de salaire, à hauteur de la somme de 3 774 €.
En revanche, les sommes réclamées au titre des compléments d'indemnités journalières de sécurité sociale ne sauraient être opposées à l'employeur, à qui il convient de donner acte qu'il propose d'adresser à la CPAM une attestation de salaire rectificative pour lui permettre le recalcul du montant desdites indemnités.
Sur les indemnités complémentaires :
Invoquant le régime professionnel de prévoyance dont elle devait bénéficier, Mme [R] affirme n'avoir perçu aucune indemnité complémentaire, du fait de l'inefficacité de son employeur qui n'a jamais pris au sérieux son dossier et qui ne s'est pas assuré du maintien des garanties prévoyance à son profit. Elle sollicite la somme de 20'000 € à titre de dommages- intérêts.
La société Gan Assurance rappelle qu'en sa qualité d'employeur, elle n'est assujettie à aucune obligation de versement des indemnités complémentaires de prévoyance et conclut au rejet de la demande.
Si, par courrier du 6 juin 2019, Mme [R] a été informée de son affiliation au régime professionnel de prévoyance et à la mutuelle interentreprises Gan, du maintien des garanties de prévoyance -sauf reprise d'activité- , ainsi que de la possibilité de maintenir des garanties prévoyance sous certaines conditions, force est de constater non seulement qu'elle ne justifie pas avoir effectué les démarches ni produit les justificatifs requis, mais encore qu'elle ne démontre aucune faute de la part de son employeur, son échange de courriels avec une salariée de la mutuelle interentreprises Gan tendant seulement à faciliter la prise en charge de son dossier par l'entité chargée du régime de prévoyance facultatif.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnité compensatrice, congés payés afférents, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Mme [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et rejetant les demandes d'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat, du préjudice moral, de l'absence de versement des indemnités complémentaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [R],
DIT que cette rupture a les effets d'un licenciement nul,
FIXE la date de la rupture au jour du licenciement,
CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à Mme [R] les sommes de :
- 3 774 € à titre de rappel de maintien de salaire,
- 8 162,56 € à titre d'indemnité compensatrice,
- 816,25 € au titre des congés payés y afférents,
- 11 686 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 5 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Gan Assurances à Mme [R] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Gan Assurances aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE