Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 230
Rôle N° RG 20/07449 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEGV
[Y] [N]
C/
[H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe ROSE
Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 13 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-642.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le 18 Juin 1993 à TOULON (83000), demeurant 16, Rue Plan de Sauve - 83170 BRIGNOLES
représenté par Me Christophe ROSE de l'ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [H] [C], demeurant Les Oeillets Batiment Bambous 1 849 Boulevard des Armaris - 83000 TOULON
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2019, [H] [C] a acheté auprès de [Y] [N], entrepeneur individuel spécialisé dans le rachat et la vente de véhicule, exerçant sous l'enseigne AUTO OCCASION , un véhicule Renault Clio affichant au compteur un kilométrage de 142 500 kms.
A l'occasion d'un déplacement chez NORD AUTO, un technicien informait [H] [C] que le kilomètrage du vehicule était érroné.
Cette dernière se rapprochait alors de sa protection juridique laquelle diligentait une expertise à laquelle [Y] [N] ne se présentait pas.
Le cabinet ALLIANCE EXPERT concluait que le véhicule totalisait un kilométrage réel largement supérieur à celui indiqué lors de la transaction, l'historique du kilométrage étant totalement incohérent avec le kilométrage affiché au compteur.
Suivant exploit d'huissier en date du 17 décembre 2019, [H] [C] assignait [Y] [N] devant le tribunal de proximité de BRIGNOLES aux fins :
- A titre principal,
* de prononcer la résolution de la vente pour erreur sur les qualités essentielles,
- A titre subsidiaire,
* de condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 3.800 € en remboursement du prix de vente,
* de condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 108,76 euros représentant le coût de l'immatriculation,
* de condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 587,42 euros correspondant au coût de l'assurance,
* de condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 87,14 euros au titre des frais engagés par elle même pour la réalisation d'une coque de clé Renault et le remplacement des plaques,
* de condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* de condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
À l'audience du 19 mai 2020, [H] [C] maintenait l'ensemble de ses prétentions.
[Y] [N] n'était pas présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2020, le tribunal de proximité de BRIGNOLES a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* prononcé l'annulation de la vente intervenue le 9 février 2019 entre [Y] [N] , entrepeneur individuel spécialisé dans le rachat et la vente de véhicule, exerçant sous l'enseigne AUTO OCCASION et [H] [C],
* condamné [Y] [N] entrepeneur individuel spécialisé dans le rachat et la vente de véhicule, exerçant sous l'enseigne AUTO OCCASION à payer à [H] [C] la somme de 3.800 € en remboursement du prix de vente du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* ordonné à [H] [C] de restituer le véhicule litigieux à charge pour [Y] [N] entrepeneur individuel spécialisé dans le rachat et la vente de véhicule, exerçant sous l'enseigne AUTO OCCASION de venir le récupérer à ses frais,
* condamné [Y] [N] entrepeneur individuel spécialisé dans le rachat et la vente de véhicule, exerçant sous l'enseigne AUTO OCCASION à payer à [H] [C] la somme de 783,32 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné [Y] [N] entrepeneur individuel spécialisé dans le rachat et la vente de véhicule, exerçant sous l'enseigne AUTO OCCASION à payer à [H] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
* rejeté toute autre demande.
Par déclaration en date du 6 août 2020, [Y] [N] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* prononce l'annulation de la vente intervenue le 9 février 2019 entre [Y] [N], entrepeneur individuel spécialisé dans le rachat et la vente de véhicule, exerçant sous l'enseigne AUTO OCCASION et [H] [C],
* condamne [Y] [N] entrepeneur individuel spécialisé dans le rachat et la vente de véhicule, exerçant sous l'enseigne AUTO OCCASION à payer à [H] [C] la somme de 3.800 € en remboursement du prix de vente du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* ordonne à [H] [C] de restituer le véhicule litigieux à charge pour [Y] [N] entrepeneur individuel spécialisé dans le rachat et la vente de véhicule, exerçant sous l'enseigne AUTO OCCASION de venir le récupérer à ses frais,
* condamne [Y] [N] entrepeneur individuel spécialisé dans le rachat et la vente de véhicule, exerçant sous l'enseigne AUTO OCCASION à payer à [H] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [Y] [N] demande à la cour :
- A titre principal * d'infirmer le jugement entrepris,
* de débouter [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner [H] [C] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- A titre subsidiaire,
* d'infirmer le jugement entrepris,
* de prononcer la résolution de la vente,
* de prononcer la restitution du prix de vente de 2.200 euros à [H] [C] et la restitution du véhicule à [Y] [N],
* de dire que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, [Y] [N] maintient que [H] [C] ne rapporte pas la preuve d'un kilométrage supérieur à celui affiché au compteur le jour de la vente en l'état d'une expertise non contradictoire
Il rappelle qu'il n'est pas mécanicien et avoir effectué toutes les mesures de précaution nécessaires quant à l'état du véhicule auprès de professionnels, , ajoutant avoir soumis le vihicule à un contrôle technique et avoir transmis à [H] [C] tous les documents en sa possession.
Par ailleurs il fait valoir qu'il n'est pas mentionné dans l'acte de cession le kilométrage du véhicule au jour de la vente de sorte que cet élément ne constituait pas une spécification convenue entre les parties.
Enfin il indique que le prix de vente de ce véhicule n'était pas de 3.800 euros comme l'affirme [H] [C] sans en justifier, mais de 2.200 euros.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [H] [C] demande à la cour de :
* débouter [Y] [N] d e l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* confirmer le jugementt entrepris en ce qu'il a annulé la vente passée entre elle et [Y] [N],
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [Y] [N] au paiement de la somme de :
- 3.800 € en remboursement du prix de vente du véhicule,
- 783,32 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* faire droit à son appel incident,
* condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance.
Dans le cas où la cour ne prononcerait pas l'annulation de la vente pour dol, elle demande à la cour de :
* prononcer la résolution de la vente passée entre elle et [Y] [N] pour défaut de délivrance conforme, voire encore pour vice caché,
* condamner [Y] [N] au paiement de la somme de :
- 3.800 € en remboursement du prix de vente du véhicule
- 783,32 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
* faire droit à son appel incident
* condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,
En tout étét de cause,
* condamner [Y] [N] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [H] [C] indique être parfaitement fondée à demander l'annulation pour vice de consentement à l'encontre de l'appelant du véhicule présenté comme affichant un kilométrage de 142 500 kms au lieu des 253 647 kms retenus par l'expert à la date du 28 juin 2018 soit 7 mois avant la vente litigieuse.
Elle ajoute que le compteur a été manipulé et que le kilométrage d'un véhicule d'occasion constitue un élément déterminant dans la vente.
Elle précise que contraireemnt à ce que prétend [Y] [N], le kilométrage apparait bien sur le certificat de cession qui lui a été remis
Par ailleurs, elle souligne que ce dernier ne s'est pas présenté à l'expertise amiable, pas plus devant le conciliateur ou le premier juge, rappelant que l'expertise amiable est un élement de preuve et que l'appelant est un vendeur professionnel.
Si la cour devait considérer que l'action en nullité pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation et le dol n'étaient pas justifiés, il conviendra de prende ene considération l'action en garantie au titre du défaut de délivrance conforme, le kilométrage d'un véhicule constituant une qualité substantielle pour une voiture d'occasion.
Si par extraodinaire , la Cour ne retenait pas ce fondement, [H] [C] soutient qu'elle est parfaitement bien fondée sur la garantie des vices cachés.
Enfin elle maintient que le prix d'achat de ce véhicule était de 3.800 euros payés en espèces selon le souhait de [Y] [N] et demande que les sommes sollicitées en première instance lui soient allouées, ajoutant qu'en pareille matière, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi.
Elle indique également que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance est justifiée, tenant sa situation financière, ce véhicule représentant un achat non négligeable.
Par ordonnance d'incident en date du 13 avril 2021, le juge de la mise en état saisi d'une requête de [H] [C] demandant la radiation de l'appel interjeté par [Y] [N], disait n'y avoir lieu à radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ni à statuer sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mars 2022 et mise en délibéré au 19 mai 2022.
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1°) Sur la résolution de la vente .
Attendu que [Y] [N] fait grief au jugement querellé d'avoir annulé la vente du véhicule sur le fondement des vices du consentement et de l'avoir condamné à indemniser [H] [C] de l'ensemble des frais engagés pour l'achat du véhicule.
Qu'il soutient que la preuve de la falsification du kilométrage n'est pas rapportée et qu'à supposé qu'il y ait eu falsification du kilométrage, il ignorait le vice affectant le véhicule de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Attendu que [H] [C] sollicite l'annulation pour vice du consentement à l'encontre de [Y] [N], ce dernier lui ayant vendu ce véhicule affichant un kilométrage de 142.'500 kms au lieu des 253.'647 kms retenus par l'expert à la date du 28 juin 2018, soit 7 mois avant la vente litigieuse.
Qu'elle verse à l'appui de ses affirmations le certificat de cession du véhicule en date du 9 février 2019, le procès verbal de contrôle technique du 7 février 2019, le rapport d'expertise du groupe ALLIANZ EXPERT du 22 octobre 2019 ainsi que le rapport d'expertise de PREMEX en date du 15 mai 2018.
Attendu que contrairement à ce que soutient [Y] [N], l'acte de cession produit par [H] [C] mentionne le kilométrage inscrit au compteur du véhicule, 142.500 kms, le jour de la vente soit le 9 février 2019.
Que [H] [C] verse également le rapport d'expertise de son assureur, Groupe ALLIANZ EXPERT du 22 octobre 2019 saisi à la demande de cette dernière pour déterminer la ou les causes des désordres mécaniques affectant le véhicule.
Que l'expert relevait, après avoir interrogé l'historique réseau des interventions dans les établissements Renault sur le véhicule acquis par [H] [C], 6 interventions entre le 11 mars 2016 et le 28 juin 2018, la dernière intervention indiquant un kilométrage de 253.'647 kms.
Que l'expert concluait que les investigations techniques avaient permis de mettre en évidence un historique de kilométrage incohérent avec le kilométrage affiché au combiné d'instruments compteur évoquant une diminution kilométrique consciente par voie électronique.
Attendu que la cour constate, qu'excepté ce rapport d'expertise non contadictoire, [H] [C] ne produit aucun autre élément à l'appui de ses demandes.
Qu'en effet le rapport d'expertise de PREMEX en date du 15 mai 2018 versé par cette dernière sera écarté des débats dans la mesure où il concerne un autre véhicule vendu par [Y] [N] à une autre personne le 3 mars 2018.
Que si le rapport d'expertise du Groupe ALLIANZ EXPERT du 22 octobre 2019 a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il appartient alors à la cour de rechercher si les conclusions de cette expertise sont corroborées par d'autres éléments de preuve.
Qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter [H] [C] de l'ensemble de ses demandes.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, [H] [C] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel, de condamner [H] [C] à payer à [Y] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et condamner [H] [N] à payer à [Y] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contradictoire en date du 13 juillet 2020 du tribunal d'instance de BRIGNOLES en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE [H] [C] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [H] [C] à payer à [Y] [N] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE [H] [C] à payer à [Y] [N] la somme la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,