Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° U 22-21.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
1°/ M. [PW] [W], domicilié [Adresse 18], membre de la SCP [PW] [W] et Mathilde Vichard-Lechat, notaires associés,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances à forme mutuelle,
3°/ la société MMA IARD, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° U 22-21.472 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 8], assureur de la société Bureau d'études image et calcul,
2°/ à Mme [OS] [LW], épouse [WN],
3°/ à M. [NN] [WN],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
4°/ à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Lefranc Corbet,
5°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [C] [DW], domiciliée [Adresse 1],
7°/ à Mme [K] [UF], épouse [Y], domiciliée [Adresse 9],
8°/ à Mme [V] [B], veuve [O], domiciliée [Adresse 10],
9°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 17],
10°/ à Mme [FA] [Z], domiciliée [Adresse 12],
11°/ à M. [X] [TS], domicilié [Adresse 14],
12°/ à M. [AW] [HW],
13°/ à Mme [JN] [A],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
14°/ à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 19],
15°/ à M. [H] [M],
16°/ à Mme [G] [KS], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 16],
17°/ à M. [BA] [ZJ],
18°/ à Mme [F] [YF], épouse [ZJ],
tous deux domiciliés [Adresse 15],
19°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 3],
20°/ à M. [VJ] [E], domicilié [Adresse 20], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Clos de la citadelle,
21°/ à M. [VJ] [E], domicilié [Adresse 20], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lefranc Corbet Friant,
22°/ à la société Bureau d'études image et calcul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son liquidateur amiable, M. [T] [N], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [WN], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [PW] [W] et aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle des architectes français, de M. et Mme [WN], de Mmes [D], [DW], [UF], [B], de M. [P], de Mme [Z], de MM. [TS], [HW], de Mmes [A], [L], de M. et Mme [M], de M. et Mme [ZJ], de Mme [S], de M. [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Clos de la citadelle et de la société Lefranc Corbet Friant, et de la société Bureau d'études image et calcul, représenté par son liquidateur amiable, M. [T] [N].
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
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