Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Jean-Baptiste GOBAILLE
à Maître Rémy STELLA
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. [X] [F], expert judiciaire
N° RG 23/05408 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C3D
PARTIES :
DEMANDERESSE
l’office public de l’habitat “ HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE MÉTROPÔLE ”
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11]
représenté par son administrateur provisoire Madame [J] [B]
domicilié [Adresse 12] -[Localité 3]E
Représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. PUYA PAYSAGE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A.S. BET LAMOUR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 5]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A.S. EXSOL GEOTECHNIQUE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 8]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A.S. INFRANEO
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis[Adresse 9] - [Localité 17], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 14] - [Localité 7]
régulièrement assignée, non comparante
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ETABLISSEMENT HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE souhaite réaliser des travaux de réhabilitation de la résidence dont elle est propriétaire, sise parcelle [Cadastre 16], à l’adresse suivante : [Adresse 18] – [Localité 6].
Les travaux se déroulent dans un projet global de réhabilitation et de résidentialisation, ils concernent notamment des travaux de stabilisation d’un talus.
*
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 14 juin 2023, il a été ordonné une expertise pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles avoisinants avant le commencement des travaux, et ce à la demande de L’ETABLISSEMENT HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et [X] [F] a été désigné en qualité d’expert.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17 novembre 2023, L’ETABLISSEMENT HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] [Localité 6], représenté par son administrateur provisoire [J] [B], la SARL PUYA PAYSAGE, la SAS BET LAMOUR, la SAS EXSOL GEOTECHNIQUE et la SAS INFRANEO aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
A l’audience du 22 décembre 2023 L’ETABLISSEMENT HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a maintenu ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] [Localité 6], représenté par son administrateur provisoire [J] [B], a émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL PUYA PAYSAGE et la SAS BET LAMOUR représentées, ont indiqué ne pas souhaiter constituer avocat.
La SAS EXSOL GEOTECHNIQUE valablement assignée à personne morale , n’a pas comparu.
La SAS INFRANEO valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] [Localité 6], représenté par son administrateur provisoire [J] [B], la SARL PUYA PAYSAGE, la SAS BET LAMOUR, la SAS EXSOL GEOTECHNIQUE et la SAS INFRANEO soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de L’ETABLISSEMENT HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] [Localité 6], représenté par son administrateur provisoire [J] [B], à la SARL PUYA PAYSAGE, à la SAS BET LAMOUR, à la SAS EXSOL GEOTECHNIQUE et à la SAS INFRANEO l’ordonnance de référé de céans du 14 juin 2023 (RG N°22/06774) ;
Déclarons communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] [Localité 6], représenté par son administrateur provisoire [J] [B], à la SARL PUYA PAYSAGE, à la SAS BET LAMOUR, à la SAS EXSOL GEOTECHNIQUE et à la SAS INFRANEO les opérations d’expertise confiées à [X] [F] ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] [Localité 6], représenté par son administrateur provisoire [J] [B], la SARL PUYA PAYSAGE, la SAS BET LAMOUR, la SAS EXSOL GEOTECHNIQUE et la SAS INFRANEO seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de L’ETABLISSEMENT HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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