Texte intégral
21/03/2023
ARRÊT N°196/2023
N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXTK
CBB/IA
Décision déférée du 07 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021R597)
DE CHEFDEBIEN
[M] [L]
C/
[Z] [X] épouse [H]
[Y] [P]
[R] [U]
S.A.R.L. AUDIT VALIDATION ASSISTANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [Z] [X] épouse [H]
es qualité de gérante de la SARL AUDIT VALIDATION ASSISTANCE (AVA): Société A Responsabilité Limitée, au capital social de 15.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE 429 681 141, dont le siège social se situe [Adresse 7], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [U]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AUDIT VALIDATION ASSISTANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Dans le cadre de l'évaluation par expert désigné suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse le 18 juin 2020, des parts sociales détenues par M. [M] [L] dans le capital de la Sarl AVA, ce dernier conteste la validité des signatures de 2 actionnaires minoritaires MM [P] et [U] sur les procès verbaux d'assemblée générale des années 2013 à 2016 ayant agréé la rémunération de la gérante.
Par ordonnance en date du 20 mai 2021 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la communication des procès verbaux d'assemblée générale ordinaires des années 2013 à 2015.
L'expert a rendu son rapport le 16 décembre 2021.
PROCEDURE
Par actes en date du 4 novembre 2021 M. [L] a assigné la SARL AVA et sa gérante Mme [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour solliciter une expertise graphologique.
MM [P] et [U] sont intervenus volontairement aux débats.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge a':
- dit l'intervention volontaire de M. [Y] [P] et de M. [R] [U] recevable,
- débouté M. [M] [L] de ses demandes, fins et prétentions,
- dit ne pas avoir les pouvoirs de se prononcer sur la demande formée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [Y] [P] et M. [R] [U] et les a invités à mieux se pourvoir de ce chef devant les juges du fond;
- condamné M. [M] [L] à payer à la SARL Audit Validation Assistance (AVA) et à Mme [Z] [X] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] [P] et M. [R] [U] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 15 avril 2022, M. [L] a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- dit l'intervention volontaire de M. [Y] [P] et de M. [R] [U] recevable,
- rejeté la demande d'expertise graphologique de M. [M] [L],
- condamné M. [M] [L] à payer à la SARL Audit Validation Assistance (AVA) et à Mme [Z] [X] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L], dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2023, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- réformer l'ordonnance dont appel,
- ordonner une mesure d'expertise graphologique confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner afin d'examiner si les paraphes et signatures apposés sur les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires de la SARL A.V.A en date des 20 juin 2013, 27 juin 2014, 24 juin 2015 et 28 juin 2016 sont bien de la main de MM. [Y] [P] et [R] [U], tous deux associés au sein de la SARL A.V.A.
- dire et juger que l'expert pourra se faire remettre tous documents originaux détenus par la SARL A.V.A. nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dire et juger que pour chaque procès-verbal d'assemblée générale ordinaire examiné il établira et déposera un rapport d'expertise distinct,
- dire et juger que M. [L] fera l'avance des frais d'expertise.
- dire et juger qu'après dépôt des rapports d'expertise au greffe du tribunal de commerce par l'expert désigné, les opérations d'expertise seront reprises sur simple soit-transmis adressé par le tribunal de commerce à l'expert judiciaire désigné dans l'instance n° RG : 2019 R 00521 à qui il appartiendra de tirer toutes les conséquences comptables des rapports déposés.
- condamner les intimés aux entiers dépens de l'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [P] et [U], dans leurs dernières écritures en date du 28 juin 2022, demandent à la cour de':
- confirmer l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce en date du 07 avril 2022 en toutes ces dispositions,
- débouter M. [L] de toutes ces demandes,
- condamner M. [M] [L] à verser à M. [Y] [P] et M. [R] [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Mascaras conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL Audit Validation Assistance (AVA) et Mme [X], dans leurs dernières écritures en date du 27 janvier 2023, demandent à la cour au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions
- débouter M. [L] de toutes ses demandes,
- en conséquence, condamner M. [M] [L] à payer à chacun de la SARL Audit Validation Assistance et de Mme [Z] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
La SARL AVA est une société d'expertise comptable'qui compte 1500 parts sociales'; M. [L] en détient 373, Mme [X] 1125 et MM [P] et [U] une seule chacun. Mme [X] en exerce la gérance. Elle-même et MM [P] et [U] sont experts-comptables au contraire de M. [L].
Ce dernier sollicite une expertise graphologique afin de vérifier l'authenticité des signatures des deux associés minoritaires MM [P] et M. [U], portées sur les procès verbaux des assemblées générales ordinaires de la SARL AVA des années 2013, 2014, 2015 et 2016 au cours desquelles il a été approuvé la rémunération de la gérante. Il soutient qu'en cas de démonstration de faux, les rémunérations devraient être réintégrées ce qui aurait pour effet de majorer la valeur de la société et donc la valeur de ses parts alors qu'une procédure de cession de ses parts est en cours.
Ces procès verbaux figurent en copie dans les 4 expertises graphologiques non contradictoires établies par M. [O], à la demande de M. [L] et à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, qui conclut à une forte suspicion de fausses signatures et faux paraphes.
Toutefois, les intéressés reconnaissent formellement leurs signatures et paraphes.
Dès lors les conclusions contraires de ces rapports d'expertise ne résistent pas devant une telle reconnaissance aussi formellement admise sauf à justifier d'une collusion entre ces deux associés minoritaires et la gérante, c'est à dire une entente secrète destinée à porter préjudice à M. [L].
Ce dernier soutient à ce titre que l'entente résulte d'une communauté d'intérêt entre ces personnes experts comptables comme la gérante qui pourraient être affectées par une procédure disciplinaire voire pénale.
Outre qu'un tel argument ne repose que sur une pure suggestion et une pétition de principe dénuée de toute concrétisation probante, il apparaît que même ultra minoritaires, ces deux associés auraient tout intérêt à se joindre à la contestation de M. [L] sur la validité des décisions collectives qui ont agréé les rémunérations de la gérante dans le but de majorer la valeur de la société du montant de ces rémunérations et donc de revaloriser leur propre part sociale.
Dans ces conditions ce seul argument est insuffisant à justifier d'une entente destinée à lui nuire, de nature à jeter le discrédit sur l'authenticité des signatures et paraphes des deux associés qui ne la contestent pas. Dès lors il n'est pas justifié d'un litige plausible.
Par ailleurs, aux termes des statuts, les décisions collectives ordinaires qui sont toutes celles qui ne portent pas sur une modification des statuts, sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales et à défaut de cette majorité, à la majorité des votes. Ainsi les décisions qui portent sur la rémunération de la gérance sont prises à cette majorité'; et dès lors que M. [L] ne détient que 24,87% du capital social, et la gérante 75'%, une expertise grahologique destinée à démontrer l'existence de fausses signatures n'aurait aucun effet sur un litige futur dans la mesure où des assemblées générales ordinaires pourraient être à nouveau convoquées et un vote organisé sur la rémunération du gérant. De sorte que la mesure sollcitée n'apparaît pas de nature à conforter la situation probatoire de M. [L] dans un litige futur plausible.
En conséquence la décision qui a rejeté la demande de M. [L] pour absence de motif légitime sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à verser à la SARL AVA et M. [P] et M. [U] la somme chacun de 1000€.
- Condamne M. [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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