Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01746 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX
APPELANTE
S.A.S. OR BRUN , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS, toque: D0016, avocat plaidant
INTIMEE - APPELANTE INCIDENT
Madame [I] [K] épouse [G]
Née le 6 janvier 1976, à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] a été engagée par la société W.Neudorff le 7 septembre 2015 en qualité d'assistante de direction.
Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 2.541,48 euros.
Le 2 novembre 2017, la société a été rachetée par la société Or Brun, appartenant au même groupe.
Le jour même, elle a reçu en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2017, et dans l'attente elle a été dispensée d'activité.
Elle a été licenciée le 23 novembre 2017 pour avoir refusé une modification de son contrat de travail, la lettre de licenciement étant motivée dans les termes suivants :
« Vous avez été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 7 septembre 2015 en qualité d'Assistante de Direction Commerciale par la Société W. NEUDORFF France.
En application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, votre contrat a été transféré de plein droit au sein de la Société OR BRUN à compter du 2 novembre 2017, étant précisé que la Société OR BRUN est elle-même intégrée dans le Groupe ELEPHANT VERT.
L'ensemble de vos droits contractuels a également été transféré à cette occasion.
Toutefois, il s'avère que dans la configuration de la Société OR BRUN, votre poste n'est pas existant sur la région parisienne.
Nous vous avons donc proposé un poste équivalent, à savoir un poste d'assistante commerciale, sur notre site de [Localité 6], dans le département du Rhône (69).
Vous nous avez alors opposé un refus ferme et définitif, nous indiquant que vous ne souhaitiez en aucun cas déménager et changer votre lieu de travail.
C'est pourquoi, en considération de ces éléments, nous nous sommes trouvés dans l'obligation d'envisager à votre encontre une procédure de licenciement, le maintien dans votre secteur géographique actuel s'avérant impossible pour les raisons évoquées ci-dessus.
C'est pourquoi, nous vous avons convoquée à un entretien préalable prévu le 13 novembre 2017.
Lors de votre entretien préalable, vous avez réitéré votre refus exprès et définitif d'accepter tout poste en dehors de la région parisienne.
En considération de ces éléments et du fait de l'impossibilité de vous maintenir dans votre poste sur la région parisienne, nous sommes donc contraints, par la présente, de procéder à la notification de votre licenciement ».
Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 novembre 2018.
Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a prononcé la nullité du licenciement comme procédant d'un refus délibéré de poursuivre le contrat de travail, et condamné la société Or Brun à payer à madame [K] les sommes suivantes :
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 19 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, de l'infirmer pour le surplus, d'ordonner la réintégration de madame [K] sous astreinte de 200 euros par jour, et de condamner la société Or Brun à lui payer la somme de 101.658,80 euros à titre d'indemnité d'éviction.
Subsidiairement, elle sollicite le paiement d'une somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou plus subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la capitalisation des intérêts.
Par conclusions récapitulatives du 13 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Or Brun demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [K] de ses demandes, subsidiairement de limiter son indemnisation à 6.250 euros, et en toute hypothèse de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que la société W.Neudorff a été rachetée par une société du même groupe, la société Or Brun, et que ce rachat entraînait l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Par application de ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il s'ensuit que les licenciements prononcés à l'occasion d'une telle modification sont privés d'effet et que les salariés licenciés ont le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de leur contrat de travail, qui est alors censé n'avoir jamais été rompu, ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement.
Madame [K] soutient qu'elle a été convoquée le jour même du transfert du contrat de travail, et dispensée d'activité dans l'attente de son licenciement ; qu'ainsi, le nouvel employeur a sciemment éludé l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Si la société Or Brun n'a pas nié être devenue employeur de madame [K], il apparaît que ce n'est que de manière tout à fait artificielle qu'elle a opéré une reprise, et qu'elle a en réalité agi en fraude des droits de la salariée à la poursuite de son contrat de travail.
Moins de 30 minutes après le transfert juridique du contrat de travail, elle a dispensé la salariée de travailler et l'a convoquée à un entretien préalable, sans même avoir pris la peine de formaliser la proposition de modification de son contrat de travail qu'elle prétend lui avoir soumise. Elle a ainsi privé ce transfert de toute réalité, et cette fraude ne lui permet pas de se prévaloir du respect des dispositions légales précitées.
La précipitation dans laquelle a agi la société Or Brun démontre au contraire sa volonté de se soustraire aux dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail, et de méconnaître le droit de madame [K] à la poursuite de la relation contractuelle.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.
Madame [K] demande à titre principal sa réintégration. La société Or Brun ne répond pas sur ce point, et ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à cette réintégration.
Madame [K] sollicite une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 27 janvier 2018 et le 30 mai 2021. L'employeur n'a pas contesté ce montant, et n'a pas contesté ce décompte, qui représente le salaire moyen de la salariée multiplié par 40 mois.
Il sera fait droit à la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Ordonne la réintégration de madame [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de la présente décision ;
Condamne la société Or Brun à payer à madame [K] la somme de 101.658,80 euros à titre d'indemnité d'éviction ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Or Brun à payer à madame [K] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Or Brun aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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