Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : A 22-19.293
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté
Requête n° : 465/25
Ordonnance n° : 90052 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 22-19.293 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Besançon ;
Vu la requête du 27 mai 2025 par laquelle la société [1] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par requête du 27 mai 2025, la demanderesse au pourvoi sollicite la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour dont le retrait du rôle a été ordonné le 1er juin 2023, notifié le 15 juin 2023, au motif qu'elle a exécuté les causes de l'arrêt par le versement de la somme de 376 163 euros effectué le 9 mai 2023, soit entre la date de l'audience et celle du prononcé de la radiation.
La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour est autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Formée dans le délai de deux ans de la notification de l'ordonnance de radiation, la requête en réinscription est recevable.
La demanderesse au pourvoi justifiant de l'exécution intégrale des causes de l'arrêt attaqué et afin d'éviter une atteinte à la substance même du droit au recours, il convient d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
La demande de l'URSSAF de Franche-Comté au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro A 22-19.293 est autorisée.
La demande au titre de l'article 700 est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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