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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03157 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PONS
(jonction avec les dossiers n° RG 22/3175 et RG n° 22/3325)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022000954
APPELANTS :
Madame [P] [H]
née le 30 Décembre 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me BOULET substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelante dans le dossier RG N° 22/3175)
Monsieur [M] [H]
né le 27 Juillet 1956 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me BOULET substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelant dans le dossier RG N° 22/3175)
Monsieur [O] [H]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me BOULET substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelant dans le dossier RG N° 22/3175)
EURL JMB HOLDING, EURL au capital de 7 282 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° BEZIERS 521 243 766 dont le siège social [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me BOULET substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelante dans le dossier RG N° 22/3175)
Monsieur [R] [F]
né le 05 Janvier 1949 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelant dans le dossier RG N° 22/3325)
INTIMEE :
S.A [I] [W] ET ASSOCIES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
(intimé dans le dossier RG N° 22/3175 et RG N° 22/3325)
Madame [P] [H]
née le 30 Décembre 1986 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me BOULET substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimée dans le dossier RGN° 22/3325)
Monsieur [M] [H]
né le 27 Juillet 1956 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me BOULET substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans le dossier RGN° 22/3325)
Monsieur [O] [H]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me BOULET substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans le dossier RGN° 22/3325)
EURL JMB HOLDING, EURL au capital de 7 282 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° BEZIERS 521 243 766 dont le siège social [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me BOULET substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimée dans le dossier RGN° 22/3325)
Ordonnance de clôture du 29 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 26 mars 2021, [K] [W], agissant au nom et pour le compte de la SARL FRANCE LOCATION CAPFUN, a transmis une lettre d'intention indicative d'achat de l'intégralité des titres composant le capital social de la SARL [Localité 7] CARAVANE, ayant pour associés [O] [H] et la SAS JMB HOLDING et pour activité l'exploitation de camping et commerces annexes et la location de caravanes, ainsi que des titres composant le capital social de la SARL ALI BAR, ayant pour associés [M] [H], [P] [H] et la SAS JMB HOLDING et pour activité l'exploitation de fonds de commerce d'alimentation, bar, restaurant, plats à emporter et débit de boissons de 4ème catégorie.
Le 31 mars 2021, [K] [W] a renouvelé la même offre au nom et pour le compte de la SA [I] [W] ET ASSOCIES.
Un compromis de cession de titres des deux sociétés a été régularisé entre les parties les 5 et 6 mai 2021.
Les conditions suspensives ayant été réalisées, les 14, 15 et 16 juin 2021 l'acte définitif de cession a été signé.
Compte tenud'un désaccord entre elles sur le montant des prix définitifs de cession,par acte en date du 20 janvier 2022, l'EURL JMB HOLDING ainsi que [M], [O] et [P] [H] (ci-après les Consorts [H]), ont fait assigner en référé la SA [I] [W] ET ASSOCIES devant le président du tribunal de commerce de Montpellier sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin, pour l'essentiel, de voir désigner un expert pour calculer les prix définitifs.
Par acte en date du 8 avril 2022, la SA [I] [W] ET ASSOCIES a fait assigné en intervention forcée Me Jacques BERNION, avocat conseil et rédacteur des actes intervenus entre les parties.Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a, pour l'essentiel:
-Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Maître [R] [F] qui relevait que le tribunal de commerce de Montpellier n'était pas compétent pour connaître de l'instance relative à sa responsabilité civile et professionnelle au profit d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour de Nîmes ou de Grenoble ;
-Joint les instances introduites ;
-Désigné un expert judiciaire avec des missions aux fins, pour l'essentiel, de déterminer les prix définitifs des sociétés selon proposition de trois méthodes ;
-Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la SA [I] [W] ET ASSOCIES qui consignera avant le 2 juillet 2022 la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
-Réservé les dépens.
Par déclarations en date du 14 juin 2022 et 15 juin 2022, les consorts [H] ainsi que l'EURL JMB HOLDING ont relevé appel du jugement (dossiers RG n° 22/03175 et RG n° 22/03157).
Par déclaration en date du 21 juin 2022, [R] [F], en sa qualité d'avocat, a relevé appel de la décision du 2 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier (dossier RG n° 22/03325).
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 juillet 2022 pour le dossier RG n° 22/03175 et communiquées le 19 juillet 2022 dans le dossier RG n° 22/03157, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, l'EURL JMB HOLDING et les consorts [H] entendent voir infirmer partiellement la décision pour les missions d'expertise listées dans leurs écritures, comprenant notamment la détermination des dépenses normales et habituelles des sociétés ou encore les propositions de méthode de calcul. Ils demandent à voir confirmer pour le surplus la décision et condamner la SA [I] [W] ET ASSOCIES à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir pour l'essentiel que les parties sont liées par convention et que l'acte daté de juin 2021, ayant force obligatoire, comporte une clause compromissoire claire prévoyant que l'expert qui sera requis et désigné devra se référer aux stipulations du protocole.
La seule mission de l'expert doit donc porter sur le montant du prix de cession définitif en fonction de la convention et il ne peut, d'une part, déterminer ce que sont les dépenses normales et habituelles d'exploitation dès lors que la convention en donne une définition univoque ou encore baser sa méthode de calcul sur un document qui ne présente aucun caractère engageant pour les parties.
L'EURL JMB HOLDING et les consorts [H] ajoutent qu'il n'appartient pas à l'expert de porter quelconque appréciation juridique et qu'il ne peut se voir attribuer les missions contestées dès lors que la SA [I] [W] ET ASSOCIES est suffisamment éclairée compte tenu de son activité, des professionnels qui l'entourent et des termes de l'acte longuement négociés.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la SA [I] [W] ET ASSOCIES entend voir confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, débouter les appelants de leurs prétentions, condamner Maître [R] [F] « ou qui mieux le devra » à payer à la SA [I] [W] ET ASSOCIES la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de même qu'« aux entiers dépens », puis demande à « réserver les dépens ».
Au soutien de la mise en cause de Maître [F], la SA [I] [W] ET ASSOCIE fait valoir que la preuve du caractère suffisant du lien entre la procédure initiale et la dénonciation d'assignation est rapportée dès lors qu'il ne conteste pas être le rédacteur des conventions discutées et que c'est justement au titre de l'appréciation divergente de la portée d'une clause que la société anonyme a été assignée. Cette dernière précise qu'aucune action au fond n'est pour l'instant envisagée à l'encontre de Maître [F] mais que son intervention lui permettra notamment de présenter ses observations au stade de l'expertise.
Au soutien de la compétence de la juridiction saisie, la SA [I] [W] ET ASSOCIE fait valoir, d'une part, qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Maître [F] et qu'à ce stade n'est pas envisagée d'engager la responsabilité de ce dernier (compétence matérielle). D'autre part, elle affirme qu'est indifférente l'hypothèse selon laquelle la demande en intervention, si elle avait été faite au principal, aurait due être présentée devant une autre juridiction (compétence territoriale). Elle relève par ailleurs que la discrétion de l'avocat est en l'espèce assurée puisqu'il exerce au barreau de Nice.
Quant aux missions d'expertise,elle indique qu'elle « fait sienne des conclusions relatives à l'extension de la mission d'expertise » et que « l'expert devra nécessairement » respecter les missions confiées par le premier juge.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 décembre 2022 (dossier RG n° 22/03325), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Maître [R] [F] entend voir débouter la SA [I] [W] ET ASSOCIES, l'EURL JMB HOLDING et les consorts [H] de leurs prétentions et infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, joint les instances et réservé les dépens.
Il demande ainsi à voir ordonner la disjonction des instances, juger que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la responsabilité civile professionnelle au profit du tribunal judiciaire de Nice et ordonner le renvoi devant un tribunal du ressort de la cour d'appel de Nîmes ou de Grenoble et voir condamner la SA [I] [W] ET ASSOCIES à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de l'incompétence de la juridiction pour ce qui est de la mise en cause de sa responsabilité, il estime pouvoir la soulever en tant qu'intervenant, il fait valoir qu'il n'est pas commerçant et qu'il exerce son activité professionnelle à Nice, ce pourquoi le tribunal judiciaire de Nice est seul compétent. Il requiert l'application de l'article 47 du code de procédure civile pour obtenir le renvoi à une juridiction limitrophe.
Il précise qu'à l'exception du tribunal judiciaire, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution, l'intervention correspondant à une demande incidente.
Il ajoute que la question de la nécessité de son intervention ne peut non seulement s'opposer à la compétence exclusive mais qu'elle n'est même pas établie en l'espèce, la preuve d'un lien suffisant étant à ce titre indifférente.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2022, (dossier RG n° 22/03325) auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, l'EURL JMB HOLDING et les consorts [H] entendent voir, à titre principal, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré compétent le tribunal mais s'en remettent, subsidiairement, au déclinatoire de compétence et par conséquent à la disjonction.
L'EURL JMB HOLDING et les consorts [H] demandent également à voir condamner solidairement Maître [R] [F] et la SA [I] [W] et ASSOCIES à leur payer la somme de 2.500 euros par application de 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils relèvent qu'aucune des parties n'a contesté l'incompétence de la juridiction pour ce qui est des relations entre l'EURL et la SA [I] [W] et ASSOCIES, l'acte de cession comportant une clause attributive de compétence.
Ils indiquent s'en rapporter à justice concernant la contestation de compétence soulevée par l'appelant mais relèvent que la procédure initiée n'a pour effet que de rendre opposables à Maître [F] les opérations d'expertise et qu'il est de bonne justice qu'il soit présent dès lors qu'il a rédigé l'acte et qu'il pourra apporter des éclaircissements.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 août 2022 (dossier RG n° 22/03325), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la SA [I] [W] et ASSOCIES entend voir confirmer l'ordonnance de référé en toute ses dispositions, débouter « les appelants » de leurs prétentions et condamner [R] [F] « ou qui mieux le devra » à lui payer la somme de 10.000 euros par application de 700 du code de procédure civile ainsi qu' « aux entiers dépens » et « réserver les dépens de l'instance ».
Au soutien de l'intervention de Maître [F], elle fait valoir que la preuve du caractère suffisant du lien entre la procédure initiale et la dénonciation d'assignation est rapportée dès lors qu'il ne conteste pas être le rédacteur des conventions discutées et que c'est justement au titre de l'appréciation divergente de la portée d'une clause que la société anonyme a été assignée.Elle précise qu'aucune action au fond n'est pour l'instant envisagée à l'encontre de Maître [F] mais que son intervention lui permettra notamment de présenter ses observations au stade de l'expertise.
Au soutien de la compétence de la juridiction saisie, la SA [I] [W] ET ASSOCIE fait valoir, d'une part, qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Maître [F] et qu'à ce stade n'est pas envisagée d'engager la responsabilité de ce dernier (compétence matérielle). D'autre part, elle affirme qu'est indifférente, l'hypothèse selon laquelle la demande en intervention, si elle avait été faite au principal, aurait due être présentée devant une autre juridiction (compétence territoriale). Elle relève par ailleurs que la discrétion de l'avocat est en l'espèce assurée puisqu'il exerce au barreau de Nice.
Quant aux missions d'expertise, elle indique qu'elle « fait sienne des conclusions relatives à l'extension de la mission d'expertise » et que « l'expert devra nécessairement » respecter les missions confiées par le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG n° 22/03157, RG n° 22/03175 et RG n° 22/03325 sous le n° RG n° 22/03157 qui concernent trois appels principaux d'une seule et même décision.
Les appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont donc recevables.
Sur l'intervention forcée de Me [F]
Me J.Bernion, rédacteur de l'acte litigieux soulève l'incompétence de la juridiction consulaire pour connaître d'une action tendant à voir engager sa responsabilité professionnelle.
En l'espèce, le litige porte l'évaluation du prix de cession des parts sociales entre les consorts [H] et l'EURL JMB HOLDING et la SA [I] [W] ET ASSOCIES et la mise en place d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le premier juge a justement relevé qu'il existait un lien suffisant entre la demande d'expertise formée par la SA [I] [W] ET ASSOCIES et l'intervention forcée dans cette instance du tiers rédacteur des actes litigieux.
Dès lors qu'aucune demande n'a été dirigée contre le tiers, le tribunal de commerce pouvait statuer sur le mérite de cette intervention forcée.
Par ailleurs, en application de l'article 333 du code de procédure civile, le tiers appelé en intervention ne peut décliner la compétence territoriale de la juridiction saisie de la demande originaire.
En conséquence de quoi, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Me [F] et a reçu son intervention forcée.
Sur la mesure d'expertise
Le principe même de l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile quant au montant du prix de cession définitif en fonction de la convention n'est pas contesté, l'appel ne portant que sur les chefs de mission qui ont été confiés à l'expert.
Sur ce point, les appelants soutiennent que la mission confiée à l'expert ne peut être que celle qui est contractuellement prévue alors que le seul point de désaccord entre les parties est limité à la clause d'ajustement des prix définitifs et qu'en outre, l'article 146 du code de procédure civile s'oppose à l'extension de la mission aux éléments visés aux articles III-A63,III-B-1 et V-I de l'acte du 15 juin 2021.
Après avoir rappelé que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures in futurum, il convient de relever que :
-aux termes des deux offres préalablement négociées,il était notamment prévu dans le calcul du prix de cession définitif que : " les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021 seront prises en compte en ajustement du prix (dans la mesure où il s'agit de dépenses normales d'exploitation, comme indiqué à l'article 4.3)",
-le compromis de cession des titres des deux sociétés a été régularisé entre les parties les 5 et 6 mai 2021 mais une modification a été opérée au sein dudit acte dès lors que le paragraphe C prévoit que : "les prix définitifs seront majorés du montant des dépenses notables et habituelles d'exploitation de la période écoulée entre la date de clôture du bilan ayant servi de base à la détermination du prix provisoire (bilan de référence) et celle du bilan de cession arrêté à la date du transfert de propriété (période intermédiaire)",
-il a été confié au cabinet d'expertise Gestion France Entreprises la mission de calcul du prix des titres cédés au 15 juin 2021 selon les accords signés, lequel a évalué le prix définitif des parts de la société ALI BAR à la somme de 884.174 € et les parts de la société [Localité 7] CARAVANE à la somme de 6. 524. 625 €,
-par courrier en date du 2 novembre 2021, le conseil des cédants a exprimé son désaccord sur l'évaluation des prix définitifs.
Dans ces conditions, compte tenu du litige qui oppose les parties sur l'assiette de la clause d'ajustement qui n'appartient pas au juge des référés de trancher, c'est à juste titre, que le premier juge a inclus dans la mission de l'expert désigné:
- qu'il détermine ce que sont les « dépenses normales et habituelles d'exploitation », de la SARL [Localité 7] CARAVANE et la SARL ALI BAR, entre mars 2020 et juin 2021, en les comparant à celles engagées sur a minima quatre périodes identiques antérieures (mars 2016 à juin 2017, mars 2017 à juin 2018, mars 2018 à juin 2019, mars 2019 à juin 2020) ;
et propose trois hypothèses :
-détermination du prix définitif ajusté en fonction de la LOI (dépenses normales [Localité 7] CARAVANE et SARL ALI BAR à compter du 31/12/2020) ;
-détermination du prix définitif ajusté en fonction de l'acte du 15/06/2021 (dépenses normales [Localité 7] CARAVANE et SARL ALI BAR à compter du 31/03/2020) ;
-détermination du prix définitif ajusté selon une méthode «médiane» (dépenses normales [Localité 7] CARAVANE et SARL ALI BAR à compter de la mi-juillet 2020) ;
et qu'il détermine enfin si le supplément de prix dont se prévaut les cédants ne comprend pas des éléments visés aux article III-A-3, III-B-1 et V-1 de l'acte du 15 juin 2021 ; et plus généralement si les éléments comptables des sociétés cédées ne révèlent pas l'existence de tels éléments, qui permettraient d'actionner la garantie du vendeur, voire de solliciter la résolution de la vente.
En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application au bénéfice de la SA [I] [W] ET ASSOCIES des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures RG n°22/3157, RG n°22/3175 et RG n° 22/3325 sous le RG n°22/3157.
Reçoit les appels.
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les consorts [H] et l'EURL JMB HOLDING à payer à la SA [I] [W] ET ASSOCIES la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les consorts [H], l'EURL JMB HOLDING et Me [R] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président