Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/04415 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCSA
N° PARQUET : 21/252
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie MONSEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0607
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Adresse 3]
Madame Laureen Simoes, Substitute
Décision du 15/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/04415
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [F] constituées par l'assignation délivrée le 17 mars 2021 au procureur de la République, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 avril 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [F], se disant né le 6 juin 1988 à [Localité 4] B/ouest (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [S] [F] , né en 1943 à [Localité 4] Badjin Ouest (Comores), a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 octobre 1977 devant le tribunal d'instance de Marseille.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 avril 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 19e, au motif que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'un état civil fiable et certain (pièce n°1 du demandeur).
Sur la demande de constat
Le demandeur sollicite, d'une part, du tribunal de constater sa nationalité française « comme étant né d'un père français ».
Le ministère public indique, aux termes de ses conclusions, qu'il n'y pas lieu de répondre à cette demande de constat, qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, sans pour autant formuler aucune prétention au terme de son dispositif.
Si cette demande de « constat » s'analyse bien en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en revanche elle s'analyse en réalité en une demande tendant à voir « juger » que M. [H] [F] est de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française.
Le tribunal statuera donc sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur les demandes tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et à voir délivrer un certificat de nationalité française
M. [H] [F] sollicite du tribunal « d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française rendue le 30 avril 2007 par le greffier en chef » et de « dire et juger [qu'il] doit se voir délivrer un certificat de nationalité et ce, de plein droit ».
Le ministère public sollicite, pour sa part, du tribunal de rejeter, comme étant irrecevables, les demandes de M. [H] [F] relatives au certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ni d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022 dont il est saisi.
Les demandes formées de ce chef seront donc jugées irrecevables, étant rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [H] [F], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l'absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s'il est légalisé par le consul français au Comores ou à défaut par le consulat des Comores en France.
La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte.
Aux termes de l'article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L'article 4 du même décret en vigueur lors de l’introduction de l’instance, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public n'a soulevé aucune contestation concernant la fiabilité de l'état civil du demandeur ni concernant sa nationalite française.
En l'espèce, afin de justifier de son état civil M. [H] [F] produit :
- une copie, délivrée le 27 novembre 2020, valablement légalisée, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 6 juin 1988 à [Localité 4] Bajini Ouest, de M. [S] [F] né vers 1943 à [Localité 4] et de Mme [J] [L], née le 6 août 1958 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 5 février 2014 en transcription du jugement supplétif n°9, du 9 janvier 2014, rendu par le tribunal de cadi de Badjini ouest et communiqué au parquet le 11 janvier 2014. L'acte a été légalisé par l'ambassade des Comores en France le 31 décembre 2020 (pièce n°6 du demandeur) ;
- une copie conforme, délivrée le 30 novembre 2020, du jugement supplétif de naissance n°9 du 9 janvier 2014, du tribunal de Cadi de Badjini Ouest, concernant M. [H] [F], également légalisée par l'ambassade des Comores en France le 31 décembre 2020 (pièce n°5 du demandeur).
Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain concernant M. [H] [F].
Par ailleurs, il est justifié d'un état civil fiable et certain concernant M. [S] [F] par la production d'une copie, délivrée le 27 septembre 2013, de son acte de naissance, dressé sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'il est né en 1943 à [Localité 4] Badjini Ouest (Comores), de [P] [S], né en 1928 à [Localité 7] (Comores) et de [U] [N], née en 1938 à [Localité 5] (Comores) (pièce n°3 du demandeur).
Le demandeur verse aux débats une copie de la déclaration souscrite le 12 octobre 1977 sous le numéro 19159DX77 par M. [S] [F], né vers 1943 à [Localité 4] Badjini Ouest (Comores), et enregistrée le 6 décembre 1977 (pièces n°2 et n°7 du demandeur).
Il est ainsi justifié de la nationalité française de M. [S] [F].
Pour justifier de sa filiation paternelle le demandeur produit une copie, délivrée le 12 mai 2015, de l'acte de reconnaissance de paternité fait, le 17 octobre 1997 à [Localité 2], soit antérieurement à sa majorité, par M. [S] [F], né en 1943 à [Localité 4], Badjini Ouest (Comores) qui reconnaît pour son fils [H], né le 6 juin 1988 à [Localité 4], Badjini Ouest (Comores) (pièce n°4 du demandeur).
M. [H] [F] justifie ainsi d'un lien de filiation paternelle légalement établi à l'égard de M. [S] [F] de nationalité française.
En conséquence, M. [H] [F] justifiant d'un lien de filiation légalement établi avec M. [S] [F] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu'il est français en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [H] [F], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Marie Monsef sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] [F] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable le demande de M. [H] [F] tendant à voir « annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française rendue le 30 avril 2007 par le greffier en chef »
Juge irrecevable le demande de M. [H] [F] tendant à voir « dire et juger [qu'il] doit se voir délivrer un certificat de nationalité et ce, de plein droit »
Juge que M. [H] [F], né le 6 juin 1988 à [Localité 4] B/ouest (Comores), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [H] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ