Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 5 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET4D
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 06 mars 2023
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par M.[H] de la FNATH en vertu d'un pouvoir spécial signé par Mme [I] le 4 janvier 2024
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRED'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 5]
Représenté par Mme [D] , Audiencier, en vertu d'un pouvoir général en date du 21 décembre 2023 signée par Mme [K] [F], directrice de la CPAM, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 9 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [M] [I], salariée de l'association [7] en qualité d'assistante familiale, a été victime d'un accident survenu le 13 mars 2020 dans les circonstances suivantes : ' après avoir installé une enfant prise en charge par l'établissement dans son siège auto de sa voiture, a senti son genou gauche 'vrillé' et ne pouvait plus poser le pied par terre', pour lequel elle a présenté 'gonalgie G suite à faux mouvement + entorse ligament collatéral interne' selon un certificat médical initial établi le 14 mars 2020.
L'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) au titre de la législation professionnelle, selon décision du 31 mars 2020.
Le 6 août 2020, Mme [M] [I] a sollicité la prise en charge de nouvelles lésions selon un certificat constatant 'méniscopie, chondropathie genou gauche suite à chute, en attente prothèse'.
Le 5 octobre 2020, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande de prise en charge de chacune des deux lésions nouvellement décrites.
Mme [M] [I] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médiale technique, qui a eu lieu le 11 décembre 2020 et a confirmé la décision du médecin conseil de refus de la prise en charge des nouvelles lésions.
Contestant une telle décision, Mme [M] [I] a saisi le 2 mars 2021 la commission médicale de recours amiable puis, en suite de sa décision de rejet du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon le 3 novembre 2021, lequel a, dans son jugement du 6 mars 2023,:
- confirmé la décision de la CPAM du Doubs du 28 septembre 2021
- débouté Mme [M] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée du 4 avril 2023, Mme [M] [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 4 janvier 2024, soutenues à l'audience, Mme [M] [I], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- dire que les lésions dans le certificat du 6 août 2020 apparues dans les suites de l'accident du 13 mars 2020, méniscopathie et chrondropathie, sont en lien avec ce dernier
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour liquidation de ses droits
- subsidiairement, annuler l'expertise médicale du docteur [U]
- ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise répondant aux prescriptions précédemment énoncées.
A l'appui, Mme [I] fait principalement valoir que la méniscopathie et la chrondropathie du genou gauche ont été révélées à la suite de son accident de travail du 13 mars 2020 lors de l'arthroscopie et de l'IRM réalisées ; que ces lésions doivent être rattachées à l'accident au regard de son parcours traumatique et de la chronologie des faits ; qu'elles ont conduit à la pose d'une prothèse totale du genou gauche ; qu'elles proviennent d'un état antérieur latent qui n'aurait jamais été révélées ou aggravées si elle n'avait eu son accident ; qu'elles doivent en conséquence être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles ; que subsidiairement, une expertise doit être ordonnée.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 21 novembre 2023 et complétées à l'audience, la CPAM du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes es dispositions
- débouter Mme [M] [I] de ses demandes
- subsidiairement, si une mesure d'expertise devait être ordonnée, donner pour mission à l'expert de dire si la nouvelle lésion méniscopathie est en lien direct et certain avec le fait accidentel et peut-être prise en charge au titre du risque professionnel et si la nouvelle lésion chondropathie est en lien direct et certain avec le fait accidentel et peut être prise en charge au titre du risque professionnel.
La caisse fait principalement valoir que la méniscopathie et la chrondropathie sont apparues bien postérieurement à l'accident du travail et sont distinctes de par leur nature de la lésion 'gonalgie' suite à 'une entorse du ligament collatéral interne' constatée dans un temps voisin de l'accident ; que les lésions du 6 août 2020 ne peuvent en conséquence bénéficier de la présomption d'imputabilité ; que Mme [I] n'apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert mandaté à sa demande ; que ces lésions ne constituent au surplus pas une rechute des lésions imputables à l'accident du travail ; qu'elles ne doivent pas en conséquence être prises en compte au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une ésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
( Cass soc 2 avril 2003- n° 00-21.768)
La présomption d'imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. ( Cass soc- 30 novembre 1995 n° 93-11.960)
Au cas présent, Mme [I] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré la méniscopathie et la chrondropathie de son genou gauche sans lien avec son accident du travail, alors même que ces pathologies, révélées à la faveur des examens pratiqués en avril et juin 2020, provenaient selon elle d'un état antérieur muet qui s'est trouvé déclaré et aggravé par la gonalgie constatée le 13 mars 2020.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, si la méniscopathie et la chrondropathie ont certes été détectées lors de l'arthroscopie et de l'IRM pratiquées respectivement les 3 avril et 26 juin 2020, ces lésions ont cependant été constatées alors même que Mme [I] n'avait pas été déclarée consolidée par la caisse, de telle sorte que ces dernières ne peuvent s'analyser comme une rechute et se voir, à ce titre et sur ce seul fondement, écartées de la présomption d'imputabilité ci-dessus rappelée.
Ces pathologies, observées dans un temps relativement proche de l'accident, doivent au contraire s'analyser en des lésions nouvelles, lesquelles peuvent relever de la présomption d'imputabilité si leur apparition ou leur aggravation est en lien direct avec l'accident et en constitue l'évolution.
Comme l'a retenu le docteur [U], dont la validité de l'expertise médicale n'est plus contestée à hauteur de cour, la méniscopathie et la chrondropathie constituent des maladies dégénératives, dont la présence révélée en avril et juin 2020 permet de présumer qu'elles préexistaient indéniablement à l'accident.
Pour autant, comme le soulève à raison l'appelante, aucun élément d'ordre médical ne vient établir que cet état antérieur se serait manifesté préalablement à l'accident. L'anamnèse effectuée par le docteur [U] et non-contredite par le médecin conseil de la caisse n'en fait aucunement état. Ce même expert ne se prononce par ailleurs pas sur le lien qu'a pu avoir l'entorse du ligament collatéral interne survenue le 13 mars 2020 avec l'évolution de cet état antérieur, pour le traitement duquel une thérapie a dû être mise en place dès avril 2020, avant la pose d'une prothèse complète du genou en mai 2021.
Les incertitudes sur l'état antérieur latent de Mme [I] et sur son éventuelle révélation, voire aggravation, par la lésion constatée le 13 mars 2020 ne permettent pas à la cour de disposer d'éléments suffisants pour distribuer la charge de la preuve et déterminer si la méniscopathie et la chrondropathie doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a donc lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, dont la mission sera déterminée au présent dispositif, et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant dire droit, contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
M. [Z] [B]
médecin généraliste
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
fax : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 8]
avec pour mission de :
- se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des éléments médicaux de Mme [M] [I]
- procéder à l'examen de Mme [I]
- décrire les lésions causées par l=accident du travail du 13 mars 2020, leur évolution, et leur état actuel,
- dire si la méniscopathie et la chrondropathie déclarées le 6 août 2020 sont imputables à l'accident du 13 mars 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
- dans la négative, déterminer la nature de cet état pathologique antérieur, son origine et la date de son apparition
- dire si l'accident du 13 mars 2020 a pu avoir une incidence sur l'apparition de ces pathologies ou en aggraver les lésions
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention ;
Dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel de Besançon, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Dit que la CPAM du Doubs fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport
Désigne le Président de la Chambre Sociale, aux fins de surveiller les opérations d'expertise ;
Surseoit à statuer sur les demandes
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 3 décembre 2024 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation à cette audience ;
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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