Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2023
N° 2023 - 68
N° RG 23/01433 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYEH
[Z] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Annick COURIAS
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 10 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/0394.
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
né le 31 Janvier 1987 à [Localité 7] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Géraldine GELY, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 mars 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 10 Mars 2023,
Vu l'appel formé le 15 Mars 2023 par Monsieur [Z] [G] reçu au greffe de la cour le 15 Mars 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Annick COURIAS
les informant que l'audience sera tenue le 23 Mars 2023 à 10 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 22 mars 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Mars 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [G] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite sortir d'hospitalisation'.
L'avocat de Monsieur [Z] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'un programme de soins pourrait être instauré.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 15 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 10 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Monsieur [Z] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du CHRU de [Localité 4], à la demande d'un tiers (sa mère), en urgence, par application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, suite à des troubles du comportement avec agitation et agressivité, dans un contexte délirant d'allure persécutoire.
L'avis médical actualisé du 21 mars 2023 du docteur [I] [T] mentionne que Monsieur [G] présente la situation clinique suivante :
Patient hospitalisé devant un épisode psychotique aigu évoluant depuis plusieurs mois.
Les éléments délirants sont toujours autant envahissants et présents dans son discours. Les propos restent hermétiques, pseudo scientifiques autour d'une expérimentation qu'il aurait subie par des thérapies autour de l'hypnose. L'adhésion au délire reste totale. On note également une élation de l'humeur avec une légère accélération psychomotrice.
Le comportement reste calme dans l'unité.
La conscience des troubles est totalement absente et la compliance aux soins très fragile.
Dans ce contexte, la mesure sous contrainte doit se poursuivre afin d'adapter le traitement.
ll résulte des pièces du dossier, et notamment l'avis médical cité, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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