Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03967 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGCN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 17/00548
APPELANTE :
Association ALEFPA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
INTIME :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président d'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] a été engagé à compter du 25 novembre 2010 par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (Alefpa) au sein de l'établissement « la Perle Cerdane » implanté à [Localité 5] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'infirmier diplômé d'État régi par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2017 le salarié était mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2017 le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 22 mai 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juin 2017 l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (Alefpa) notifiait à Monsieur [K] [I] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 10 novembre 2017 Monsieur [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'annulation de la mise à pied conservatoire et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'4779,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, outre 477,91 euros au titre des congés payés afférents,
'6129,60 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 186,55 euros au titre des congés payés,
'30'648 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4086,41 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'3064,80 euros en réparation du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure de licenciement,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (Alefpa) à payer au salarié les sommes suivantes :
'18'388,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4779,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, outre 477,91 euros au titre des congés payés afférents,
'6129,60 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 186,55 euros au titre des congés payés,
'4086,41 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes ordonnait également la délivrance par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiée sous astreinte provisoire de 50 € par jour pendant 90 jours à compter de la réception du jugement.
L'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (Alefpa) a, critiquant expressément chacun des chefs de condamnation, relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 11 juin 2019.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 31 décembre 2021, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (Alefpa) conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 4000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 5 avril 2022, Monsieur [K] [I] maintient ses demandes formées devant le premier juge et il conclut à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'4779,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, outre 477,91 euros au titre des congés payés afférents,
'6129,60 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 186,55 euros au titre des congés payés,
'30'648 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4086,41 euros à titre d'indemnité licenciement,
'3064,80 euros en réparation du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure de licenciement,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie du préavis sous astreinte de 76 € par jour de retard.
L'ordonnance de clôture était rendue le 30 mai 2022.
SUR QUOI
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche le maintien du salarié dans l'entreprise.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, que Monsieur [K] [I] a été licencié pour les faits suivants:
'dans la nuit du 23 au 24 avril 2017, augmentation du débit d'alimentation entérale d'un jeune résident de l'institut d'éducation motrice sans respect de la prescription médicale qui indiquait 70 ml par heure, portant unilatéralement le débit de 70 ml par heure à 82 ml, provoquant ainsi un risque majeur d'inhalation de l'alimentation par le résident,
'durant la même nuit, vers 1h30 du matin, a été surpris par Madame [F] [P], la cadre de santé, en train de dormir sur un lit de camp personnel installé dans le local à linge propre de la maison d'accueil spécialisé les Myrtilles, porte fermée, l'augmentation du débit de l'alimentation entérale lui permettant de débrancher la pompe à minuit et non à une heure du matin (conformément au protocole médical en vigueur), et ce afin de pouvoir dormir. Des régurgitations ayant été constatées à plusieurs reprises chez l'usager par l'équipe de soins.
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Au soutien de sa contestation, le salarié fait notamment valoir que la procédure de licenciement pour faute grave n'a pas été engagée dans un délai restreint et que l'employeur a laissé s'écouler un temps trop long entre le moment où il a été informé de la faute et son licenciement.
En l'espèce, l'entretien préalable (22 mai 2017) a bien été fixé plus de 5 jours après la convocation (5 mai 2017) et le salarié a été licencié (19 juin 2017) moins d'un mois après ce dernier.
Il ressort toutefois des pièces produites par l'association que la cadre de santé informait l'employeur dès le 23 avril 2017 de l'intégralité des griefs retenus sans que l'employeur ne prétende que des vérifications complémentaires aient été nécessaires. Or, le salarié poursuivait son activité pendant cinq jours avant que l'employeur ne justifie de la notification d'une mise à pied, et n'engage, douze jours après la connaissance des faits, et sans qu'aucune vérification ne soit nécessaire ou ait été effectuée dans ce laps de temps, la procédure de licenciement. Le salarié ayant été maintenu dans l'entreprise pendant cinq jours après la connaissance de l'intégralité des faits par l'employeur celui-ci ne justifie pas de l'impossibilité de maintien dans l'entreprise qu'il invoque au titre de la faute grave.
Relativement au premier grief, l'association ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de la modification du débit d'alimentation entérale alléguée compte tenu des dénégations de l'intéressé et du fait qu'il n'existe aucun témoin de l'action reprochée à monsieur [I] ainsi que de la présence d'autres salariés au sein de l'établissement durant la même nuit.
Au soutien de sa contestation du second grief, le salarié fait valoir à juste titre que l'employeur ne démontre pas avoir pris de dispositions pour lui permettre de bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes après six heures de travail quotidien. Il en résulte que par sa carence à s'assurer que les salariés puissent bénéficier des durées minimales de pause, l'employeur a de fait concouru à la situation d'endormissement constatée chez un salarié dont il ne démontre pas non plus le caractère prémédité qu'il lui attribue dans la lettre de licenciement. En revanche l'employeur établit, que le salarié a été retrouvé en un lieu distinct de celui qui correspondait à la planification de son travail à cette heure.
Toutefois la seule localisation du salarié ne pouvait suffire à caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors qu'il n'est justifié d'aucune sanction antérieure dont le salarié aurait pu faire l'objet en raison d'éventuels manquements à ses obligations contractuelles. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [K] [I] sans cause réelle et sérieuse.
Le 19 juin 2017, date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de six ans et sept mois dans une entreprise ne justifiant par aucun élément qu'elle ait pu employer moins de onze salariés. Il justifie d'une période de chômage jusqu'en janvier 2018, date à laquelle il était embauché par l'association de santé au travail de l'Ariège. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des six derniers mois précédant la rupture non spécialement discuté de 3064,80 euros.
Partant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnités de rupture formées par le salarié pour des montants respectifs de 18'388,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6129,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre, dans la limite des prétentions des parties, 186,55 euros au titre des congés payés afférents, de 4086,41 euros à titre d'indemnité licenciement, ainsi qu'à la demande de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée formée par Monsieur [K] [I] pour un montant de 4779,14 euros, outre 477,91 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de la solution apportée au litige,l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie conservera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à Monsieur [K] [I] une somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 15 mai 2019;
Condamne l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie à payer à Monsieur [K] [I] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie aux dépens;
La greffière, Le président,