Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
- Jean-Marc HOUEE, Président,
- Bruno MERAL, Assesseur,
- Fabienne HERNANDEZ, Assesseur,
assistés de Céline BIANCIOTTO, Greffier lors des débats et de Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 11/12/2025
N° RG 25/01681 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBTK ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
CONTRE
M. [P] [D]
Mme [N] [O] épouse [D]
Grosse : 1
Procureur
Copies : 3
Me Domitille FAUVE
Me Mélanie TOUPIN
Dossier
Me Domitille FAUVE
Me Mélanie TOUPIN
PARTIES :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
16 place de l’Etoile
63033 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant en personne
CONTRE
Monsieur [P] [D]
domicilié : chez Madame [N] [D]
19 avenue de Cizolles
63300 THIERS
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Mélanie TOUPIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [N] [O] épouse [D]
73 rue de Lyon
63300 THIERS
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
6311-2025-4829 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Par acte enregistré le 30 avril 2025, le Procureur de la République de Clermont-Ferrand a assigné [P] [D] et [N] [O] aux fins de voir prononcer la nullité du mariage contracté entre ces derniers le 16 mai 2017 à Thiers (63) avec toutes conséquences de droit.
Par conclusions signifiées, [P] [D] sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes.
Par conclusions signifiées, [N] [O] s’en remet à droit sur les demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 novembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte de l’enquête administrative ouverte afin de vérifier la communauté de vie de [P] [D] et [N] [O] que celui-ci s’est marié le 19 juillet 2016 avec [C] [R] à Souk-Ahras (Algérie) ; qu’il s’est marié ensuite le 16 mai 2017 à Thiers avec [N] [O] alors que [P] [D] était encore marié avec [C] [R], leur divorce n’ayant été prononcé que le 26 octobre 2023 ; que [P] [D] a été condamné en CRPC pour des faits de bigamie et de faux ;
Attendu que l’article 147 du code civil dispose qu’on «ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier» ; que par conséquent, il convient de faire droit à la demande présentée par le procureur de la république ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Annule le mariage contracté entre [P] [D] et [N] [O] le 16 mai 2017 à Thiers (63) ;
Ordonne la transcription de la présente décision en marge de l’ensemble des actes d’état civil de [P] [D], né le 9 juillet 1982 à Souk-Ahras (Algérie) et [N] [O], née le 7 janvier 1962 à Corbie (80) ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
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