Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02509 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTMR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MAI 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j204
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Julie SALA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
L'EURL [X] [V] (ci-après la société D'AF) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan le 13 novembre 2006, dont le gérant était [V] [X], avait pour activités tous travaux d'installation et de dépannage d'électricité générale du bâtiment (66).
Par acte notarié du 1er juillet 2013, la société D'AF, a acquis la totalité des titres de la Société d'Exploitation des Etablissements Meunier, spécialisée dans l'électricité en bâtiment, au prix de 186 000 euros, payé comptant par des fonds propres (20 000 euros) et un prêt professionnel (141 000 euros) contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée (le Crédit agricole) remboursable en 84 mensualités de 1 875,81 euros au taux annuel de 3, 20 %.
M. [X] s'est porté caution solidaire par acte sous seing privé le 4 juin 2013 de la société D'AF au titre de ce prêt pour une durée de 108 mois et dans la limite de 70 500 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 13 avril 2016, la société D'AF a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle la banque a déclaré sa créance à titre privilégié, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 avril 2016, pour la somme de 97 463,77 euros.
Elle a obtenu le 6 février 2017 un certificat d'admission de sa créance délivré par le greffe du tribunal de commerce au visa de l'article R. 624'3 du code de commerce.
Par jugement du 29 mars 2017, un plan de redressement a été arrêté qui devait être résolu par nouveau jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Perpignan ayant alors ouvert la liquidation judiciaire immédiate de la société D'AF, Mme [L] devenant son liquidateur.
Le 1er avril 2019, le Crédit agricole a réactualisé sa créance pour un montant de 91 420,15 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 avril 2019, il a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 70 500 euros en sa qualité de caution.
Par exploit d'huissier du 30 avril 2019, le Crédit agricole a fait assigner M. [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 4 mai 2020, a :
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [X] à payer au Crédit agricole la somme de 70 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [X] à verser au Crédit agricole la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
M. [X] a régulièrement relevé appel, le 24 juin 2020, de ce jugement.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le magistrat délégué du premier président de la cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal.
L'appelant demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2020 via le RPVA, de :
Vu les articles L. 341-1, L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier,
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
In limine litis,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 30 avril 2019,
Au fond,
- constater :
' la disproportion de l'engagement de caution,
' le non-respect de l'obligation de mise en garde de la caution et de l'emprunteur principal,
' le non-respect de l'obligation d'information de la caution,
' le défaut d'information de la caution sur les modalités de fonctionnement de la garantie Oséo,
En conséquence, prononcer l'annulation de l'engagement de caution solidaire du 4 juin 2013,
Reconventionnellement,
- condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner encore à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- l'absence de recherches d'une résolution amiable du litige lui a causé un grief ayant été contraint de supporter le coût d'une procédure,
- ses revenus ne lui permettaient pas de souscrire un tel engagement de caution étant personnellement endetté et les résultats de l'EURL D'AF déficitaires,
- le créancier tenu de vérifier la solvabilité d'une caution profane et la proportionnalité de son engagement aurait dû le mettre en garde sur les risques d'endettement excessif inhérent au rachat de parts sociales d'une société en difficultés par une autre société elle-même en difficultés,
- la banque ne justifie pas de l'accomplissement de ses obligations d'information de la caution,
- l'absence d'information sur les modalités de fonctionnement de la garantie Oséo est de nature à induire en erreur la caution et peut entraîner la nullité du cautionnement pour dol,
- les manquements au devoir d'information et de mise en garde lui ont fait perdre une chance de ne pas contracter.
Le Crédit agricole sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 novembre 2020 et au visa des articles 56, 114, et 127 du code de procédure civile, 1102, 1104, 1231-1 et 2288 du code civil, L.341-1 du code de la consommation, et L.313-22 du code monétaire et financier, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il expose en substance que :
- la mention des diligences amiables n'est pas requise à peine de nullité de l'acte et la caution ne démontre pas de grief,
- M. [X] disposait, au jour de son engagement et hors valeur des parts sociales de la société dont il était actionnaire, d'un actif net d'un montant largement supérieur à celui de son engagement,
- les développements sur l'état financier de l'EURL sont inopérants puisque l'évaluation des capacités financières de la caution exclut l'appréciation des perspectives de développement de la société cautionnée,
- l'ancienneté de la société représentée par un gérant expérimenté lui conférait les capacités suffisantes pour comprendre les conditions et conséquences du prêt octroyé dans le cadre d'un investissement loin d'être voué à l'échec,
- M. [X] est une caution avertie et en tout état de cause son engagement de caution n'était pas disproportionné et parfaitement adapté aux capacités financières de l'emprunteur,
- M. [X] a parfaitement été informé des incidents de paiement non régularisés et a régulièrement été informé chaque année de la situation de la société débitrice,
- la déchéance du droit des intérêts éventuellement encourue serait sans incidence sur les sommes qui sont dues,
- la perte de chance de ne pas contracter l'engagement litigieux, n'est pas démontrée.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation :
L'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions. »
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'obligation de préciser dans l'assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie par l'article 56 du code de procédure civile d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. Dès lors, s'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Le moyen qui soutient que cette exigence constitue une cause de nullité de l'assignation, n'est donc pas fondé et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue mais le créancier est en droit de se fier aux informations certifiées exactes qui lui ont été fournies dans la fiche de situation patrimoniale et, sauf anomalies apparentes les affectant, de les opposer à la caution sans possibilité pour cette dernière de soutenir que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'espèce, M. [X] a rempli et signé le 17 mai 2013 une fiche de situation patrimoniale dans laquelle il a déclaré être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et avoir 3 enfants à charge. Il a chiffré ses revenus à 25 000 euros annuels et a indiqué être propriétaire d'un immeuble évalué à 340 000 euros pour lequel un prêt de 220 000 euros était en cours de remboursement. S'agissant de ses charges, il a donc mentionné le remboursement du prêt habitat représentant une mensualité de 342,37 euros ainsi qu'un crédit à la consommation induisant un remboursement de 422 euros.
En l'état de ces informations exemptes d'anomalies apparentes, il apparaît que les seuls revenus perçus, ne permettaient pas à M. [X] d'assumer la mensualité de remboursement du prêt consenti s'il avait dû se substituer à la débitrice principale. Mais la disproportion manifeste s'appréciant au regard des biens et des revenus, la valeur nette de l'immeuble estimée à 120 000 euros permettait à M. [X] de répondre d'un engagement de caution limité à 70 500 euros.
La disproportion manifeste de cet engagement au jour où il a été souscrit n'étant pas établie, la question d'un retour à meilleure fortune au jour où il est appelé est donc sans objet.
Sur le devoir de mise en garde :
Le caractère averti d'une société, personne morale s'apprécie au travers de la personne de son dirigeant.
Le caractère averti d'une caution ne se déduit pas de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale mais en l'espèce, M. [X] était le gérant et associé unique de l'EURL [X] [V] depuis 2006 et avait donc pu acquérir entre 2006 et 2013 une expérience de gestionnaire de société ainsi qu'une connaissance avisée du secteur d'activités de la société acquise ayant un domaine d'activités comparable.
Il était donc un dirigeant et une caution avertis à l'égard de qui la banque n'était tenue d'un devoir de mise en garde que si elle avait eu des informations sur les revenus de cette caution, son patrimoine et ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée ou de la société cautionnée, que la caution aurait elle-même ignorées.
Or M. [X] ne rapporte pas la preuve que tel aurait été le cas, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes à ce titre.
Sur l'obligation d'information de la caution :
Les dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier, L.341-6 et L.341-1 du code de la consommation ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de se référer aux dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Ces dispositions ne sanctionnent pas le défaut d'information annuelle de la caution ni davantage le défaut d'information sur le premier incident de paiement non régularisé par la nullité de l'engagement de caution.
M. [X] ne sollicite pas ensuite la sanction expressément stipulée par ces textes résidant dans la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et des pénalités qui serait effectivement, sans incidence sur la somme due par la caution eu égard au montant de son engagement et au nombre de mensualités payées, l'imputation des paiements effectués par la débitrice principale au titre des intérêts laissant un solde supérieur à cette limite.
Il sera donc débouté de sa demande en nullité de son engagement de caution au visa des textes invoqués.
Sur le défaut d'information de la garantie OSEO :
Le Crédit agricole ne conclut pas sur ce grief et ne démontre pas avoir précisément informé M. [X] que la garantie Oseo ne pourrait être invoquée ni par l'emprunteur ni par la caution, qu'elle ne constituait pas une garantie supplémentaire à l'acte de cautionnement pour les besoins du prêt mais une garantie subsidiaire au seul bénéfice de l'établissement prêteur. Les annexes annoncées dans les conditions particulières du contrat de prêt se rapportant à ladite garantie ne figurent pas dans les documents produits.
Mais soutenant la nullité de son engagement en raison d'une erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier, la charge de la preuve d'une erreur voire d'un dol et de son caractère déterminant repose sur M. [X].
Celui-ci ne démontre pas que le Crédit agricole aurait sciemment dans une intention de le tromper pour le convaincre de contracter retenu les informations utiles à la compréhension de la garantie Oseo.
Il a ensuite été stipulé dans son engagement de caution qu'il renonçait au bénéfice de division et il lui a été précisé que la renonciation au bénéfice de division signifiait que 'dans l'hypothèse où plusieurs personnes se seraient portées caution, le bénéficiaire pourra exiger de l'une quelconque d'entre elles le paiement de la totalité de ce qui lui sera dû par le cautionné'et qu'en 'cas de défaillance du cautionné, la caution s'engage de plein droit à exécuter toutes les obligations résultant de l'opération garantie à réception de la demande qui lui en sera faite par le bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
Ainsi à la lecture de l'acte de cautionnement, M. [X] ne pouvait ignorer que son engagement serait mis en oeuvre pour les montants dus par le cautionné sans possibilité de se prévaloir d'une autre garantie. Il ne démontre pas en tout état de cause que l'erreur sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie Oséo résultant d'un défaut d'information aurait été déterminante de son engagement auquel il a consenti le 4 juin 2013 avant même que l'octroi de cette garantie ait été acté.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en nullité de son engagement de caution au motif d'une erreur.
Sur la demande en paiement :
La garantie constituée par le cautionnement de M. [X] a été stipulée à 50 % du concours accordé. Au paragraphe intitulé 'montant' de l'engagement de caution, il est stipulé que 'le présent engagement solidaire est limité à la somme principale indiquée ci-dessus, majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents suivant les taux et conditions applicables à l'opération garantie et dont la caution a déclaré avoir pleine connaissance'.
Il n'a donc pas été convenu que l'engagement aurait été donné dans une seconde limite, correspondant à 50 % de toute somme due au titre de l'obligation garantie.
Ainsi en application de ces dispositions et en présence d'une dette de l'EURL [X] [V] de l'ordre de 91 420, 15 euros, le Crédit agricole est fondé à poursuivre M. [X] à concurrence de la seule limite de son engagement de caution qui est de 70500 euros.
Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur le quantum de la condamnation.
Sur les frais et les dépens :
M. [X] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer au Crédit agricole une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 4 mai 2020,
Déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
Dit que [V] [X] supportera les dépens de l'instance et payera à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,