Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00011 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJPJ
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
HORS JAF, JEX, JLD,
J. EXPRO, JCP
07 septembre 2021 RG:19/01343
[V] veuve [C]
C/
S.A.R.L. CONSERTO
Grosse délivrée
le 29/02/2024
à Me Sonia Harnist
à Me Philippe Pericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 07 septembre 2021, n°19/01343
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [K] [Z] [V] veuve [C]
née le 09 janvier 1939 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Alain Baduel de la SCP Mirabeau Avocats, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMÉE :
La SARL CONSERTO
inscrite au RCS de Paris sous le n° 501 722 995, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Florent Olmi de la Selarl Tax Team et Conseils Société d'avocats, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Par acte du 14 mars 2019 Mme [K] [V] veuve [C] a fait assigner la Sarl Conserto et Mme [X] [C] épouse [L] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir :
- juger que la non-réitération de l'acte authentique fixée le 2 mai 2018 et la non-réalisation de la vente de l'immeuble [Adresse 1] étaient exclusivement imputables à la défaillance fautive de l'acquéreur,
- juger qu'il y a lieu au paiement d'une indemnité au titre de la clause pénale prévue dans l'acte sous seing-privé du 8 novembre 2016,
- condamner en conséquence la Sarl Conserto à lui payer la somme de 60 000 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2018,
- condamner la Sarl Conserto à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral supplémentaires subis ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021 le tribunal :
- a constaté que Mme [K] [V] veuve [C] est usufruitière de l'immeuble sis [Adresse 1] objet du compromis de vente conclu le 8 novembre 2016 par elle et la nue-propriétaire Mme [X] [C] épouse [L] avec la Sarl Conserto,
Par conséquent
- a dit qu'elle ne peut agir à l'encontre de cette Sarl afin de solliciter le remboursement de la clause pénale figurant à ce compromis au lieu et place de Mme [X] [C] épouse [L], nue-propriétaire de ce bien,
- a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de Mme [K] [V] veuve [C] à l'encontre de la Sarl Conserto,
- l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
- l'a condamnée à payer à la Sarl Conserto la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [V] veuve [C] et Mme [X] [C] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2021.
Par ordonnance du 12 janvier 2023 le conseiller de la mise en état de cette cour :
- a débouté la Sarl Conserto de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,
- a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel formé par Mme [X] [C] par déclaration du 27 décembre 2021,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [V]:
- a soulevé le moyen pris de son incompétence pour trancher cette question,
- a sursis à statuer sur cette fin de non-recevoir et invité les parties à lui faire parvenir leurs observations,
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 20 mars 2023.
Par déclaration du 26 janvier 2023 Mmes [X] [C] et [K] [V] ont déféré cette ordonnance à la cour qui par arrêt du 15 juin 2023:
- l'a confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel formé par Mme [X] [C] irrecevable,
- l'a infirmée en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [V].
Statuant à nouveau sur ce chef
- a dit qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état ni de la cour statuant sur le déféré d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [V] tranchée par le premier juge par le jugement déféré en cause d'appel,
Y ajoutant
- a condamné Mme [K] [V] et Mme [X] [C] à payer les entiers dépens de l'incident,
- les a condamnées à payer la somme de 1 500 euros à la Sarl Conserto,
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2023 à effet au 19 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 janvier 2024 à 8h30.
Au terme de ses conclusions signifiées le 26 septembre 2023 mme [K] [V] veuve [C] demandait à la cour :
Vu notamment les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 114 et 960 du code de procédure civile,
- de la recevoir et dire bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- de dire et juger que la non réitération de l'acte authentique fixé le 2 mai 2018 et la non réalisation de la vente de l'immeuble sis [Adresse 1] sont exclusivement imputables à la défaillance fautive de l'acquéreur, la Sarl Conserto,
- de dire et juger qu'il y a lieu au paiement d'une indemnité au titre de la clause pénale prévue dans l'acte sous seing privé de vente du 8 novembre 2016,
- de constater que l'erreur d'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel de Mmes [C]-[V] ne cause pas de grief à la Sarl Conserto,
- de constater que Mme [C] a été partie en première instance,
- de dire et juger son appel recevable,
- de constater la recevabilité de ses conclusions d'appelant,
En conséquence,
- de condamner la Sarl Conserto au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2018 à son profit,
- de débouter la Sarl Conserto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la Sarl Conserto à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral supplémentaires subis.
- de condamner la Sarl Conserto ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Au terme de ses conclusions d'intimée n°1 signifiées le 27 janvier 2022 la Sarl Conserto demandait à la cour
Vu les articles 122, 546, 547, 908, 960 et 961 du code de procédure civile,
Vu les articles 1108 et 1231-5 du Code civil,
À titre principal :
- de constater que les conclusions d'appelant notifiées le 28 mars 2022 contreviennent aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile en raison de l'inexactitude de l'adresse du domicile de l'une des appelantes, à savoir Mme [X] [C],
À titre subsidiaire :
- de constater que Mme [X] [C] n'avait pas la qualité de partie en première instance,
En conséquence
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [X] [C] et par voie de conséquence, celui de Mme [K] [V] pour défaut de qualité à agir,
À titre plus subsidiaire :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] [V] de ses demandes,
À titre très subsidiaire
- de dire et juger que la clause pénale est disproportionnée et doit être réduite à la somme de 10 000 euros,
Si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à cette demande,
- de réduire l'indemnité de la clause pénale à un montant inférieur à 40 000 euros (correspondant à 10 % du prix de vente de l'immeuble, objet du présent litige),
En tout état de cause :
- de condamner Mme [K] [V] à lui restituer la somme de 30 000 euros au titre du dépôt de garantie et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- d'ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues au titre de la clause pénale et les sommes dues au titre du remboursement du dépôt de garantie,
- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [K] [V] et par conséquent la débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- de condamner Mme [K] [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
- de condamner Mme [K] [V] au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a d'abord été prononcée au 19 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2024.
Au terme de conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 Mme [V] veuve [C] a demandé à la cour :
- d'ordonner la révocation de la clôture,
- de lui donner acte de son désistement d'instance,
- de statuer ce que de droit sur les dépens
La cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2024, la clôture étant désormais fixée au 18 janvier 2024.
Par message au RPVA du 18 janvier 2024 la Sarl Conserto a indiqué maintenir uniquement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en l'état du désistement de l'appelante.
MOTIVATION
En l'absence d'appel incident ou de réserves de l'intimée, il sera donné acte à Mme [K] [V] veuve [C] de son désistement, lequel vaut acquiescement du jugement de première instance.
Mme [V] veuve [C] supportera les dépens de la présente instance et devra verser à la Sarl Conserto la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Constate le désistement de Mme [K] [V] veuve [C], appelante, et l'extinction de l'instance RG n°22/00011,
Condamne Mme [K] [V] veuve [C] aux dépens de la présente instance,
Condamne Mme [V] veuve [C] à payer à la Sarl Conserto la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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