Texte intégral
N° RG 22/06405 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3JN
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
56C
N° RG 22/06405
N° Portalis DBX6-W-B7G-W3JN
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
SA FIDELIDAD - COMPANHIA DE SEGUROS
[V] [O] [J]
Grosse Délivrée
le :
à
SCP DELAVALLADE RAIMBAULT
SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG | CETA
AARPI RIVIERE DE KERLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
née le 20 Septembre 1962 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS dont le siège social est sis [Adresse 7]) en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [J]
Tour W - 24ème étage
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [O] [J]
né le 30 Mars 1973 à [Localité 8] (HÉRAULT)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG | CETA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [T] propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] a confié à Monsieur [V] [O] [J], artisan couvreur, des travaux de réfection totale de la toiture selon facture en date du 28 août 2020 pour un montant de 9.500 euros.
Monsieur [V] [O] [J] était assuré de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Madame [D] [T] a déclaré un dégât des eaux de juin 2021 à son assureur qui a effectué une expertise le 17 août 2021.
Se plaignant de désordres et notamment d'infiltrations, par courrier en date du 02 juillet 2021, Madame [D] [T] les a dénoncés auprès de Monsieur [J].
Le 08 juillet 2021, elle a fait procéder à un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Autorisée par ordonnance du 27 août 2021, Madame [T] a, par actes délivrés les 27 et 30 août 2021, fait assigner Monsieur [J] et la SA FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX à l’effet de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [C] [B] en qualité d’expert. Par ordonnance du 19 novembre 2021, celui-ci a été remplacé par Monsieur [X] [L].
Par acte du 28 juillet 2022, Madame [D] [T] a fait délivrer une assignation à la SA FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS et à Monsieur [V] [O] [J] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de les voir condamnés in solidum, à la réparation de ses préjudices.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 31 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, Madame [D] [T] demande au Tribunal de :
A titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- Condamner Monsieur [V] [O] [J] à réparer les préjudices subis par elle au titre des désordres constatés par Monsieur [L] et consécutifs à son intervention sur l’immeuble,
- Condamner la société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS à garantir Monsieur [V] [O] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- Condamner par conséquent in solidum, Monsieur [V] [O] [J] et la société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS au paiement des sommes suivantes :
- 27 077,71 euros au titre de son préjudice matériel composé notamment des frais de réfection,
- 12 740 euros au titre de son préjudice immatériel,
- 3 521,78 euros au titre de ses frais annexes.
A titre subsidiaire sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil,
- Condamner Monsieur [V] [O] [J] à réparer les préjudices subis par elle au titre des désordres constatés par Monsieur [L] et consécutifs à son intervention sur l’immeuble,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Monsieur [V] [O] [J] et la société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS son assureur, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [V] [O] [J] et la société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS son assureur, aux entiers dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Thomas RIVIERE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, Monsieur [V] [J] demande au Tribunal de :
A titre principal,
- Annuler dans son intégralité le rapport d’expertise de Monsieur [R] [L], sinon tous les éléments, parties et conclusions de son rapport d’expertise concernant le dire n°4 et pièces adverses du 17 mars 2022,
- Débouter Madame [D] [T] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS à le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce compris les dépens de l’instance,
- Déduire des sommes qui seraient éventuellement dues à Madame [D] [T] la somme de 1 100 euros correspondant au chèque n°9638037 qu’elle a encaissé,
En tout état de cause,
- Débouter Madame [D] [T] et la société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance au fond et de référé en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [L].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2023, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS demande au Tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Madame [D] [T] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- Débouter Monsieur [V] [O] [J] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- Ramener le montant des préjudices matériels sollicités par Madame [D] [T] à de plus justes proportions,
- Débouter Madame [D] [T] de ses demandes au titre des préjudices consécutifs,
- Faire application de la franchise contractuelle à hauteur de 1 100 euros par sinistre,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [D] [T] et Monsieur [V] [O] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été rendue le 17 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon les deux premiers alinéas de l’article 276 du même Code, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de nullité du rapport d’expertise, Monsieur [V] [O] [J] considère qu’il a été placé dans l’impossibilité de faire valoir ses observations concernant l’expertise et que dès lors le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Monsieur [J] fait valoir d’une part, que l’expert judiciaire n’a pas déposé de pré-rapport comme cela lui avait été demandé dans sa mission.
L’ordonnance du 13 septembre 2021 du juge des référés prévoyait notamment l’établissement par l’expert d’un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et qu'il le communique aux parties deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Selon le rapport d’expertise en date du 31 octobre 2022, Monsieur [L] a justifié l’absence de pré-rapport par l’arrivée à échéance du délai imparti initialement par le juge des référés : «Nous n’avons pas établi de pré-rapport suite au courrier de rappel du tribunal avec pour motif : le délai qui vous était imparti est maintenant écoulé».
Le 17 janvier 2022, l'expert avait néanmoins rédigé une note expertale n°1 communiquée aux parties et notamment à Monsieur [J] ainsi qu’à son Conseil le même jour. Le contenu de cette note comprenait déjà de manière quasiment complète celui du rapport final d'expertise sauf des précisions concernant l'apurement des comptes sur lesquels les parties s'accordent.
Dès lors, Monsieur [V] [O] [J] n’a pas été placé dans l’impossibilité de faire valoir ses observations avant le dépôt du rapport final, ce qu’il a d’ailleurs fait conformément à son dire n°1 communiqué le 17 février 2022.
Ainsi, aucun grief tiré de l'atteinte au respect du principe du contradictoire n'est avéré à l'encontre de Monsieur [J] concernant l'absence de pré rapport.
Monsieur [J] fait en outre valoir que l’expert a pris en compte le dire n°4 de Madame [T] alors qu’il a été déposé postérieurement à la date fixée par l’expert judiciaire lui-même.
Il résulte de la note expertale n°1 en date du 17 janvier 2022, que l’expert a fixé un calendrier prévisionnel de la manière suivante :
- Note n°1 : 17 janvier 2022,
- Réponse des parties : 17 février 2022,
- Note de synthèse : 18 mars 2022,
- Dires et observations : 19 avril 2022,
- Rapport d’expertise : 20 mai 2022.
Le 17 mars 2022, Madame [D] [T] a communiqué par mail à l’expert ainsi qu’au conseil de Monsieur [V] [O] [J], un dire n°4.
Le calendrier communiqué par l’expert le 17 janvier 2022 qui possédait un caractère prévisionnel, avait vocation à être adapté dans le temps en fonction du déroulement des opérations d’expertise. En outre, le calendrier comportait une échéance fixée au 19 avril 2022 pour des «dires et observations», ce qui exclu le caractère tardif du dernier dire relativement à cette échéance de Madame [D] [T] présenté avant cette date.
Enfin, le dire a été communiqué à Monsieur [J] plus de 2 mois avant le dépôt du rapport d'expertise, ce qui lui laissait la possibilité d'y répondre et de formuler des observations.
Ainsi, aucune atteinte au principe du contradictoire lui ayant causé grief ne résulte de la date du dépôt de ce dire.
La saisine du juge chargé du contrôle des expertises effectuée par Madame [T] avait pour seul objet de faire accélérer le dépôt du rapport. Il n'en résulte aucune atteinte aux droits de Monsieur [J].
Enfin, le rapport final d’expertise auquel sont jointes les annexes en réponse aux dires des parties a été soumis à la discussion des parties.
En conséquence, aucune violation du principe du contradictoire n'est établie et Monsieur [J] sera débouté de sa demande de nullité du rapport de l’expert judiciaire.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [D] [T] :
Madame [D] [T] sollicite la réparation de ses préjudices au titre des désordres constatés à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 et suivants du même Code.
N° RG 22/06405 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3JN
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 du même Code dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été établi et les parties s’opposent sur l’existence d’une réception tacite. Il doit donc être procédé à la recherche de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir tacitement les travaux ce dont Madame [D] [T] se prévaut.
La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux valent présomption de réception tacite.
Dans son rapport, l’expert judiciaire affirme que la réception de l’ouvrage était tacite en ce que «l’ensemble des désordres de la couverture constatés n’étaient pas apparents lors de la réception ou la prise de possession pour un profane, ils n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception tacite».
Contrairement à ce que soutient la société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS, l’article 238 du Code de procédure civile ne sanctionne pas de nullité l’inobservation des obligations imposées à l’expert, de sorte que malgré l’appréciation de la notion de réception tacite par ce dernier dans son rapport, le juge est en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [D] [T] a manifesté la volonté non équivoque de prise de possession de l’ouvrage puisqu’à l’issue des travaux réalisés au mois d’août 2020, elle a d’une part continué à occuper les lieux de sa résidence principale et d’autre part, elle s’est acquittée de la quasi-totalité du coût des travaux. En effet, la facture de fin de travaux d’un montant de 9.500 euros en date du 28 août 2020 porte la mention «acquittée» et Madame [T] a réglé la somme totale de 9.328 euros (montant non contesté par les parties) conformément aux ordres de virements et versements détaillés dans son dire n°4 ainsi que dans le dire n°1 de Monsieur [V] [O] [J] (déduction faite d'une somme de 1.100 euros que Monsieur [J] lui a remboursée le 17 octobre 2020), soit la quasi-totalité des travaux correspondant à 98 % du prix.
Madame [D] [T] n’a émis à cette date aucune réserve relativement aux travaux effectués par Monsieur [J] et ses réclamations sont postérieures à l’achèvement des travaux de réfection de la toiture et au paiement de la facture correspondante, la première réclamation étant intervenue le 02 juillet 2021.
Il en résulte que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite dont la date doit être fixée au 28 août 2020.
L’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
- sur les deux pans de toiture, absence de réalisation de relevé en zinc ou «noquet» sous le solin,
- réalisation en lieu et place du relevé en zinc ou «noquet», d’un garnissage au mortier discontinu et fissuré qui ne tient pas compte de la dilatation entre les deux bâtiments,
- utilisation de tuiles à emboîtement inadaptées et incorrectement mises en œuvre,
- faitage réalisé avec des tuiles inadaptées,
- superposition de deux closoirs sous le faitage avec amas de mastic,
- réalisation incorrecte des entourages des cheminées avec risque important d’infiltration,
- au niveau de l’entourage en zinc de la cheminée, les tuiles écrasent le relevé en zinc avec risque important d’infiltration entre le mur de l’immeuble et le conduit de fumée,
- vide entre les deux couvertures de tuiles voisines laissant apparaître le mur séparateur, non protégé, avec infiltrations en plafond ou sur mur,
- relevé en mortier fissuré avec risque important d’infiltration,
- absence de relevé sous la bande solin en plomb avec risque important d’infiltration,
- faitage, bricolage et mise en place de deux closoirs,
- faitage qui présente une forte flèche sur la longueur,
- maquillage des bavettes en plomb des châssis de toit,
- manque de relevé sur la rive et angle du châssis de toit avec infiltrations dans la chambre sur rue,
- non remplacement du chéneau sur la rue Pasteur,
- traces d’humidité le long de la panne en bois de la charpente, en plafond de la salle de bain autour des luminaires et de la bouche VMC, ainsi que dans le séjour au rez-de-chaussée,
- infiltrations et effondrement du plafond de la chambre à l’étage.
Selon l’expert judiciaire, ces désordres qui sont établis et qui relèvent des travaux de couverture, résultent de malfaçons et de non-conformités aux règles de l’art. Monsieur [L] ajoute que l’ensemble de ces désordres qui étaient cachés au moment de la réception pour un profane, sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination.
Il en résulte que les désordres qui affectent l’ensemble de la toiture et son étanchéité, qui compromettent la solidité de l’ouvrage et qui portent en outre atteinte à sa destination d'assurer le clos et le couvert sont de nature décennale et entrent dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil.
En conséquence, Monsieur [J] qui a réalisé la toiture en est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et en est tenu à réparation.
En vertu de l’article L.124-1 du Code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
En l’espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [J], en sa qualité d’artisan, a souscrit auprès de la société FIDELIDADE un contrat d’assurance LNA-TPEBAT à effet du 07 février 2020 pour une activité de réalisation de couvertures en tous matériaux, comprenant les travaux de zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux, bardages verticaux utilisant des techniques de couverture, pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture), isolation et écran sous toiture, ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de raccord d’étanchéité, vétage et véture, éléments simples de charpente.
En conséquence, l'assureur doit sa garantie pour les dommages matériels en application de l'article L 241-1 du Code des assurances et il sera tenu in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du Code des assurances.
L'expert a évalué le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme totale de 27.077,71 euros. Il a fondé cette évaluation sur un devis concernant la reprise de la toiture d'un montant de 20.512,50 euros dont il a soustrait des postes étrangers aux désordres pour atteindre une somme de 19.332,50 euros, et sur deux devis de travaux intérieurs suite aux dégâts des eaux qu'il a validé pour des montants de 5.923,12 euros et 1.822 euros, soit un total de 27.077,62 euros.
Cette évaluation n'est pas remise en cause. Si Monsieur [V] [O] [J] fait valoir que la demanderesse a d’ores et déjà perçu une indemnisation de la part de son assureur, il résulte des pièces produites que la société AXA a seulement notifié à Madame [D] [T] son accord sur le montant des dommages sans qu’aucune prise en charge effective ne soit démontrée. De même, s'il fait valoir qu'il a remboursé une somme de 1.100 euros à madame [T], cette somme a été versée le 17 octobre 2020, avant le dégât des eaux de juin 2021, et n'a pas à être déduite du montant des réparations à effectuer, la réparation du préjudice se devant d'être intégrale.
En conséquence, Monsieur [V] [O] [J] et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS devront payer, in solidum, à Madame [D] [T] cette somme en réparation des désordres.
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS sera condamnée à relever indemne Monsieur [J] de cette condamnation.
S’agissant d’une garantie décennale, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ne pourra opposer sa franchise contractuelle à Madame [T] mais sera autorisée à l'opposer à son assuré.
Concernant l'indemnisation d'un préjudice de relogement au mois d’octobre 2020, si Madame [T] produit une facture émanant de l’établissement ADAGIO [Localité 6] GAMBETTA concernant un séjour effectué au mois de février et mars 2022, elle ne produit aucun élément concernant la période d'octobre 2020 et sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Eu égard à l’étendue des désordres développés ci-avant, directement causés par les travaux de réfection de la toiture du bien immobilier de Madame [D] [T] constituant sa résidence principale et affectant le clos et le couvert de celle-ci, la demanderesse a subi un préjudice de jouissance à compter à tous le moins du dégât des eaux de juin 2021, notamment au niveau des chambres, de la salle de bain, et du séjour, qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 4.000 euros.
S'agissant du préjudice moral et des frais de prise en charge psychologique, si Madame [T] verse aux débats le détail des honoraires émanant de Madame [F] [E], psychologue, pour un montant total de 2.240 euros s’étalant sur une période de soins allant du 13 octobre 2020 au 04 mars 2022, cet élément est insuffisant à démontrer un lien entre les séances de psychothérapie suivies et les désordres subis suite à la réfection de la toiture. Madame [T] ne rapporte pas en outre la preuve d’une atteinte à ses sentiments d’affection, à son honneur, à sa réputation ou à sa considération. Elle sera ainsi déboutée de ses demandes à ce titre.
Enfin, Madame [T] sollicite le paiement d'une somme de 3.521,78 euros au titre des frais annexes se décomposant comme suit :
- 396,20 euros + 328 euros + 324,44 euros au titre des frais de commissaire de justice,
- 960 euros au titre des frais d’expertise privée,
- 913 euros + 600 euros au titre des frais d’avocat.
Ces frais annexes qui sont directement liés à la préparation par la demanderesse du procès, ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dès lors, il n’y a lieu de les retenir comme frais annexes directement liés à la réparation des désordres et Madame [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS fait valoir que le préjudice de jouissance est exclu de sa garantie. Il résulte effectivement des conditions générales de la police d'assurance que les dommages immatériels consécutifs s'entendent des préjudices économiques tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou perte de clientèle consécutifs à des dommages matériels garantis, ce qui n'inclut pas le préjudice de jouissance.
En conséquence, Madame [T] sera déboutée de sa demande en réparation du préjudice de jouissance à l'encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et seul Monsieur [J] sera condamné à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [V] [O] [J] et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas RIVIERE en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [O] [J] et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS seront condamnées in solidum à payer à Madame [D] [T] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS sera condamnée à relever indemne Monsieur [J] de ces condamnations.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] [J] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
CONDAMNE in solidum, Monsieur [V] [O] [J] et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer à Madame [D] [T] la somme de 27.077,62 euros en réparation des désordres.
CONDAMNE la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à garantir et relever indemne Monsieur [V] [O] [J] de cette condamnation.
AUTORISE la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à opposer sa franchise contractuelle à son assuré.
CONDAMNE Monsieur [V] [O] [J] à payer à Madame [D] [T] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum, Monsieur [V] [O] [J] et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer à Madame [D] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum, Monsieur [V] [O] [J] et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Thomas RIVIERE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à garantir et relever indemne Monsieur [V] [O] [J] de ces condamnations.
DÉBOUTE Madame [D] [T] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et Monsieur [V] [O] [J] du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT