Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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Monsieur [H] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [F]
S.E.L.A.R.L. FIRMA
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N° RG 23/01521 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGAT
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DU 28 JUIN 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 2021L01211) rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 mars 2023,
à :
S.E.L.A.R.L. PHILAE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE ROYAUME DES SENS 33, dont la procédure a été étendue à celle de la SAS LES 5 JARDINS DE LUCIE par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 28 juillet 2021,123 Avenue Thiers - 33100 BORDEAUX
Représentée par Maître Piere LANCON de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimée,
S.E.L.A.R.L. FIRMA es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [H] [C], [Adresse 4] -
Non représentée
Intervenante,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Mai 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné M. [C] à payer à la société Philae, en sa qualité de mandataire liquidateur, la somme de 104 644,50 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Les 5 Jardins de Lucie, et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Selarl Philae, ès-qualités.
Le 27 novembre 2023, la Selarl Philae a fait assigner en intervention forcée la Selarl Firma, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [C] et de commissaire à l'exécution du plan de M. [C].
Par conclusions du 19 décembre 2023, M. [C] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande aux fins de constater le caractère nul et non avenu du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 20 mars 2023.
Par leurs dernière conclusions déposées le 29 février 2024, M. [C] et la société Firma ès-qualités renouvellent cette demande, outre celle du paiement par la Selarl Philae ès-qualités de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l'incident fondent leur demande sur l'absence d'appel en cause devant le tribunal de commerce du mandataire judiciaire de M. [C], au visa des dispositions de l'article R. 651-6 du code de commerce. Ils font valoir qu'à défaut de mise en cause des organes de la procédure, le jugement rendu est réputé non avenu ; que la date de la créance d'indemnisation est celle du fait générateur de responsabilité, c'est à dire la date à laquelle les faits reprochés ont été commis ; qu'en l'espèce, ces faits sont antérieurs au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [C] ; que le mandataire judiciaire n'a aucunement confirmé le jugement.
Par ses dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 28 décembre 2023, la Selarl Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire commun des Sarl Le Royaume des Sens et SAS Les 5 Jardins de Lucie demande le débouté de M. [C], en faisant valoir à titre principal, que la demande du constat du caractère non avenu du jugement frappé d'appel ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état ; subsidiairement, que M. [C] n'était pas soumis à une procédure collective lors de l'introduction de l'action en responsabilité ; très subsidiairement, qu'en interjetant appel et concluant au fond sans soulever le caractère non avenu du jugement, M. [C] a expressément ratifié la décision litigieuse ; plus subsidiairement encore, que le défaut de mise en cause du mandataire judiciaire ne peut être sanctionné que par une fin de non recevoir régularisable en tout état de cause, et que la Selarl Firma a été assignée devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
La présente demande de M. [C], qui tend à faire constater le caractère nul et non avenu du jugement dont appel, n'entre pas dans les prévisions de ce texte.
Un tel constat est une question de fond, qui relève de la seule compétence de la formation de jugement de la cour d'appel.
La demande de M. [C] est en conséquence irrecevable en ce qu'elle est présentée devant le magistrat de la mise en état.
Il n'y a pas lieu de faire à ce stade application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'incident resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevable la demande de M. [C], tendant à voir constater le caractère nul et non avenu du jugement dont appel, en ce quelle est formée devant le magistrat de la mise en état,
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] aux dépens du présent incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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