Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK55
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 21 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [G]
né le 27 Juillet 1990 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé,
Non comparant actuellement en détention pénale
Représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d'Elisabeth PARAMASSIVANE, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 21 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CUILLIEZ venant au soutien des intérêts de M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juin 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de détention, M. [G] [L], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15/06/2022 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour cinq années à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais le 19/11/2021.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17/06/2022 (15h23),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel recevable du 20/06/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [G] [L] expose que la procédure ayant conduit à son placement en rétention administrative est irrégulière en ce que le refus du test PCR qui sert de motivation à ce placement n'émane pas d'un document probant.
Il indique disposer d'un passeport expirant en décembre 2029 et souhaite bénéficier d'une assignation à résidence au domicile de son frère : monsieur [U] [G] demeurant à [Adresse 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Le considérant principal motivant le placement en rétention administrative est libellé comme suit:
'Considérant que M. [G] [L] bien que muni d'un document de voyage, ne présente pas de garantie de représentation effectives propres a justifier son assigntion à résidence et prévenir le risque qu'il se soustraie a l'interdiction du territoire francais; que s'il declare résider au '[Adresse 1]' il ne justifie pas d'un local affecté a sa résidence principale; qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison des delais-d'organisation matérielle de son depart ; qu'un plan de vol a destination de l'Algérie avait été obtenu le 15.06.2022; que iintéressé a refuse de procéder à un test PCR faisant ainsi obstacle à la mesure d'eloignement. qu'ainsi, il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 741-1 du Ceseda'
En l'espèce le moyen soulevé dans la déclaration d'appel relève d'une critique de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative tenant à l'erreur d'appréciation et se trouve irrecevable faute pour M. [G] [L] d'avoir introduit un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative conformément à l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce l'intéressé ayant été ré-incarcéré, la demande d'assignation à résidence est sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
E. PARAMASSIVANE, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK55
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 21 juin 2022 :
- M. [L] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [G] le mardi 21 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 21 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 juin 2022
N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK55
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