Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° A 22-24.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
La société Force mer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-24.215 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Rennes, place du Parlement de Bretagne, 35064 Rennes cedex,
2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [D] [E], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Force mer,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Force mer, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Force mer aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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