Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01932 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6F6
N° MINUTE :
Assignation du :
02 février 2023
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1041
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ARS SPORT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Décision du 13 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01932 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6F6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
En qualité de maître d’ouvrage, [V] [B] a entrepris des travaux de rénovation du terrain de tennis situé sur son terrain sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Elle a confié ces travaux à la société Ars Sport France suivant un devis n°D-000033 du 18 mars 2022 d’un montant de 22 367,86 € ttc.
Par missive du 14 août 2022, Monsieur [I] [C] en qualité de gérant du locateur s’est engagé à achever les travaux le 30 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 08 novembre 2022 avec avis de réception, le maître d’ouvrage a mis le locateur en demeure de lui restituer son acompte de 7 000,00 € ainsi que le montant de 3 300,00 € versé directement par son assureur.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée du 20 décembre 2022 avec avis de réception, le maître d’ouvrage a résolu le contrat.
[V] [B] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier du terrain de tennis le 12 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 février 2023, Madame [V] [B] ayant pour avocate Maître Cayette a fait citer la société Ars Sport France devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER la société ARS SPORT France à verser à Madame [B] la somme de 7 000 euros avec intérêt au taux légal depuis le 30 novembre 2022 ;
CONDAMNER la société ARS SPORT France à verser à Madame [B] la somme de 5 300 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
CONDAMNER la société ARS SPORT France à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance. »
La société Ars Sport France est défaillante.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 03 juillet 2023.
MOTIFS
I. Le respect du contradictoire
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, la société Ars Sport France a été régulièrement citée par voie de commissaire de justice le 02 février 2023 par la remise de l’acte à un tiers présent au domicile ou à résidence, la remise étant impossible dans la mesure où l'officier ministériel indique que la domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 5] est le siège d’une société de domiciliation dénommée JL Conseil et qu’aucune personne habilitée n’était présente pour recevoir l’acte. La missive prévue à l’article 658 du même code a été adressée.
Eu égard au montant des demandes, le jugement est réputé contradictoire.
II. La demande en condamnation de la société Ars Sport France
a. La restitution du prix
L’article 1229 alinéa 3 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, [V] [B] produit aux débats un devis n°D-000033 du 18 mars 2022 d’un montant de 22 367,86 € ttc de la société Ars Sport France lequel a pour objet la rénovation d’un terrain de tennis en béton poreux 36m x 18m, supportant la signature de celle-ci précédée de la mention « lu et approuvé ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2022 n°AR1A19981311258, Maître Cayette représentant [V] [B] a mis en demeure la société Ars Sports France d’exécuter, au plus tard le 08 décembre 2022, les travaux prévus dans le devis susvisé et pour lesquels elle a versé 7 000,00 € outre la somme de 3 300,00 € directement versée par son assureur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2022 n°AR1A19544919693, Maître Cayette représentant [V] [B] a notifié la résolution du contrat à la société Ars Sports France et a mis cette dernière en demeure de lui restituer le montant de 7 000,00 € qu’elle a versée ainsi que l’indemnité de 3 300,00 € directement versée par l’assureur.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [N] [O], commissaire de justice, le 12 janvier 2023, que le terrain de tennis de [V] [B] est couvert de végétation, qu’il présente des traces d’usure, que son enceinte est altérée par les mousses et champignons. Il en résulte qu’aucune intervention n’a été réalisée sur ce terrain.
Néanmoins, force est de constater que [V] [B] ne produit aucune preuve du versement du montant de 7 000,00 € à la société Ars Sports France, le document manuscrit produit en pièce n°2 ne supportant aucun cachet, ceci de telle sorte que son authenticité ne peut pas être vérifiée.
En conséquence, il convient de débouter [V] [B] de sa demande en paiement de 7 000,00 €.
b. La responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour engager la responsabilité contractuelle d’autrui, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un contrat valablement formé, d’un manquement à une obligation contractuelle, d’un préjudice réparable, d’un lien de causalité et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, en l’absence de preuve du paiement effectif de 7 000,00 €, il ne peut pas être reproché à la société Ars Sport France de ne pas avoir débuté les travaux de rénovation.
Dès lors, aucun manquement n’est caractérisé.
Par ailleurs, [V] [B] ne produit aucun justificatif démontrant le versement de la part de son assureur de la somme de 3 000,00 € au bénéfice de la société Ars Sports France comme mentionné dans l’assignation.
En conséquence, il convient de débouter [V] [B] de sa demande en paiement de 5 300,00 € de dommages et intérêts.
III. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[V] [B] succombe et est condamnée aux dépens.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [V] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024
Le greffierLe président
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