Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/06983
N° Portalis 352J-W-B7E-CSQDZ
N° PARQUET : 20-631
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2020
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 6 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/06983
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressortRendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 juillet 2020 par M. [P] [F] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2021 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er septembre 2021,
Vu le jugement rendu le 1er septembre 2021 ayant prononcé la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 février 2023,
Vu le jugement rendu le 29 mars 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [F] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023 et le bordereau de communication de pièces du 28 juin 2023,
Décision du 6 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/06983
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité
Le 24 décembre 2018, M. [P] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil devant la préfecture de Seine-Saint-Denis, dont récépissé lui a été remis le 5 mars 2019.
Par décision du 13 février 2020, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française a été refusé au motif que lors de l'entretien du 3 juin 2019 l'intéressé avait éludé les questions se rapportant à ses liens avec les services de renseignements de son pays d'origine ; que par son attitude, il avait donc fait échec à l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [P] [F], se disant né le 23 mars 1951 à [Localité 5] (Algérie), sollicite du tribunal de dire et juger la déclaration souscrite recevable et bien fondée, en ordonner l'enregistrement et dire et juger qu'il est français. Il expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13-1 du code civil.
Le ministère public demande au tribunal d'apprécier la situation du demandeur au regard de la nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4 à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. »
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-1 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [P] [F] le 5 mars 2019. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 13 février 2020, soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièce n°4 du demandeur). Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée au demandeur. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [P] [F] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2016-872 du 29 juin 2016 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13-1 du code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l'acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [P] [F] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Sur l'état civil de M. [P] [F]
M. [P] [F] verse aux débats une copie, délivrée le 13 avril 2023, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 23 mars 1951 à [Localité 5] (Algérie), de [Z], âgé de 32 ans, cavalier, et de [U] [V], âgée de 28 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 24 mars 1951 sur déclaration du père de l'enfant (pièce n°19 du demandeur).
Il justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
Il est en outre ainsi établi qu'au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française le 24 décembre 2018, M. [P] [F] était âgé de 67 ans pour être né le 23 mars 1951.
Sur la qualité d'ascendant direct d'un ressortissant français
M. [P] [F] produit que les actes de naissance suivants (pièces n°20 du demandeur) :
- Mme [Y] [F], née le 19 novembre 1990 à [Localité 7],
- Mme [O] [F], née le 29 juillet 1992 à [Localité 7],
- Mme [R] [F], née le 25 décembre 1999 à [Localité 7].
Il ressort des mentions des ces actes de naissance que celles-ci sont nées de [P] [F], né le 23 mars 1951 à [Localité 5] (Algérie), agent administratif, et de [C] [N], née le 25 octobre 1965 à [Localité 4] (Algérie), sans profession.
Le mariage de M. [P] [F] et Mme [C] [N] a été célébré à [Localité 5] (Algérie) le 20 janvier 1989, soit antérieurement à la naissance des enfants précitées (pièce n°3 du demandeur).
Le lien de filiation entre chacune d'elles et M. [P] [F] est ainsi établi.
Par ailleurs, le demandeur fait valoir que ses enfants sont françaises par double droit du sol sur le fondement de l'article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être nées en France d'un père né en Algérie alors département français d'outre-mer.
Aux termes de l'article 19-3 du code « est Français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né » étant précisé qu'aux termes de l'article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, modifié par la loi n°98-170 du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, les articles 19-3 et 19-4 du code civil sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.
Ainsi, Mme [Y] [F] est de nationalité française pour être née en France le 19 novembre 1990 à [Localité 7], d'un père né en Algérie alors département français.
Il est ainsi établi que M. [P] [F] est l'ascendant direct d'une ressortissante française.
Sur la résidence habituelle en France depuis au moins 25 ans
M. [P] [F] doit justifier de sa résidence régulière et habituelle en France depuis 25 ans au moins au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 24 décembre 2018, soit depuis au moins le 24 décembre 1993.
A cet égard, il verse aux débats :
- des certificats de résidence d'algérien et des titres de séjour délivrés depuis le 20 novembre 1989, le dernier titre de séjour étant valable jusqu'au 19 novembre 2029 (pièces n°14 à 17 du demandeur),
- des bulletins de salaire du consulat général d'Algérie à [Localité 6] pour le mois de janvier 1993 et pour les années 1995 à 2006, 2011, 2018, 2020 et 2021 (pièces n°9 du demandeur),
- le relevé de carrière de l'assurance retraite édité le 12 janvier 2020 concernant une activité professionnelle entre 1978 et 2018, dont il ressort qu'il a travaillé sans interruption au consulat général d'Algérie à [Localité 6] entre 1981 et 2018 (pièces n°10 et 11 du demandeur),
- des relevés d'imposition pour les années 2007 à 2015, 2020 et 2021 (pièce n°18 du demandeur).
Il ressort de l'ensemble des pièces que M. [P] [F] a fixé le centre de ses attaches matérielles en France, effectuant l'intégralité de sa carrière professionnelle au consulat général d'Algérie en France depuis l'année 1989. Il est également établi qu'il y a fixé ses attaches familiales, ses trois enfants étant nées en France.
Le demandeur justifie ainsi de sa résidence en France de manière continue et habituelle depuis 25 ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalite française.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [P] [F] justifie qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-13-1.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite sous le numéro de dossier 2019DX005300.
Décision du 6 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/06983
En application des articles 21-13-1, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [P] [F], né le 23 mars 1951 à [Localité 5] (Algérie), a acquis la nationalité française le 24 décembre 2018, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [P] [F], notamment suite aux différentes réouvertures des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [P] [F] le 24 décembre 2018, en vertu de l’article 21-13-1 du code civil, sous le numéro de dossier 2019DX005300 ;
Juge que M. [P] [F], né le 23 mars 1951 à [Localité 5] (Algérie), a acquis la nationalité française le 24 décembre 2018 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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