Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/02578 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4UP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ALMODOVAR
la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01525)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l'incident
M. [W] [U]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 9] - ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [O] [E] épouse [U]
née le 29 Juillet 1974 à [Localité 11] - ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
Et
Intimés et demandeurs à l'incident
M. [D] [K]
né le 19 Septembre 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [M] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Syndic. de copro. IMMEUBLE PARK REPUBLIQUE Représenté par son Syndic bénévole de copropriété en exercice, Mme [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me OBLIQUE, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 24 janvier 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [H] et M. [D] [K] ont tous deux acquis chacun un appartement à M. [W] [U] et à Mme [O] [E] épouse [U], dans un bien immobilier que les époux [U] ont divisé en 5 lots qu'ils ont revendus, dans la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 8].
Se plaignant de désordres, M. [K], Mme [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Park République ont fait citer les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 16 mai 2023 le tribunal judiciaire a notamment condamné in solidum M. et Mme [U] à payer la somme de 45 917,77 euros aux demandeurs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
M. et Mme [U] ont interjeté appel le 6 juillet 2023.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023 Mme [H], M. [K] et le syndicat des copropriétaires ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire et de condamnation des époux [U] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que malgré la signification du jugement intervenu le 16 juin 2023 aucun règlement spontané n'est intervenu, une saisie attribution du 20 juin 2023 n'ayant permis de saisir que la somme de 20 237,26 euros sur les 57 008,98 euros dus et que malgré deux relances, le solde dû de 36 771,72 euros reste impayé.
M. et Mme [U] concluent au rejet de la demande et à la condamnation des intimés à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que la saisie pratiquée a été largement fructueuse et soulevant le risque de conséquences manifestements excessives.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce les époux [U] ne produisent aucune pièce de nature à justifier de leur situation et donc du risque de conséquences manifestement excessives qu'ils invoquent, alors que la saisie attribution pratiquée a permis de saisir sur leurs comptes bancaires une somme de plus de 20 000 euros et que selon la demande de renseignements produite par les intimés, ils sont propriétaires d'une parcelle de terrain à [Localité 8].
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution par M. et Mme [U] de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption,
Condamnons in solidum M et Mme [U] à payer à M. [K], Mme [H] et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment