Texte intégral
N° RG 23/03089 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUTY
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
50D
N° RG 23/03089
N° Portalis DBX6-W-B7H-XUTY
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[O] [T]
C/
[X] [S],
[I] [H],
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
l’AARPI CASTERA – SASSOUST
Me Romain CORBIER-LABASSE
Me Marin RIVIERE
Me Jennifer SALLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [O] [T]
née le 15 Décembre 1989 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [S]
né le 18 Avril 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [I] [H]
née le 03 Février 1981 à [Localité 10] (HAUTES PYRENEES)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre CAMBOT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, Me Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de DIAGNOSTIC LG
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
***************************
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2022, Madame [O] [T] a acquis auprès de Madame [I] [H] et de Monsieur [X] [S] un immeuble sis [Adresse 5] (33 150).
Le diagnostic immobilier relatif à la présence de termites avait été réalisé le 12 novembre 2021 puis renouvelé le 15 juin 2022 par la société DIAGNOSTIC LG, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Se plaignant de la présence de termites, Madame [T] a fait procéder à une expertise amiable par la SASU A.M.I Conseil le 1er août 2022 qui a relevé une présence importante de termites dans le bien.
Madame [T] a alors fait assigner en référé Madame [I] [H], Monsieur [X] [S], la société DIAGNOSTIC LG et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 29 août 2022, il a été fait droit à sa demande et Madame [N] [W] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Par actes en date des 20, 22, 27 mars 2023, Madame [T] a fait assigner au fond Madame [I] [H], Monsieur [X] [S] et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de les voir condamnés in solidum à l'indemniser d'un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [T] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1240, 1641 et 1643 du code civil,
- Condamner in solidum les consorts [H] / [S] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 97.926,95 € TTC en réparation de son entier préjudice matériel ;
- Condamner in solidum les consorts [H] / [S] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 46.200 € en réparation de son entier préjudice de jouissance ;
- Condamner in solidum les consorts [H] / [S] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 1.607 € aux titres des frais annexes ;
- Condamner in solidum les consorts [H] / [S] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les consorts [H] / [S] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance et de l’instance de référé qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, Monsieur [X] [S] demande au Tribunal de :
Débouter Madame [O] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [X] [S].
A titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d‘assureur de la société DIAGNOSTIC LG à relever Monsieur [X] [S] indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner Madame [O] [T] à payer à Monsieur [X] [S] une somme de 3000€ sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [X] [S] une somme de 3000 € sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [O] [T] et la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l‘instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Madame [H] demande au Tribunal de :
Vu le code civil et notamment ses articles 1231-1, 1240 et 1641
Vu le de Code des assurances et notamment son article L. 124-3
- DEBOUTER Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [H] ;
- CONDAMNER Mme [T] à verser à Mme [H], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le cas échéant, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever indemne Mme [H] de toute condamnation mise à sa charge ;
- En ce cas, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [H], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Débouter Madame [O] [T] de toutes ses demandes ;
Condamner Madame [O] [T] à payer une indemnité article 700 du CPC de 5.000 euros ;
Subsidiairement, condamner les consorts [H]-[S] à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre elle ;
Condamner Madame [T] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
MOTIFS :
En application de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné à ce texte, et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque ce diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente et l'article 1645, que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur est tenu à garantie même s'il ignorait, en toute bonne foi, les défauts de la chose. Le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi, car il est censé connaître les vices.
Sur la responsabilité du diagnostiqueur :
Il convient de préciser que le plancher de la maison est en bois (sauf concernant l'agrandissement salon-salle à manger et garage et un bureau sur plancher béton) sur vide sanitaire constitué d'un simple solivage sur plots et murets maçonnés supportant un panneau porteur et un parquet.
L'expert judiciaire a constaté la présence d'une importante colonie de termites en activité dans la maison et ses abords. Il a précisé qu'à l'intérieur de la maison, existait une activité importante de termites dans le plancher de la chambre 1 et dans celui du couloir. S'agissant de la chambre 1, l'expert a relevé que les solives visibles étaient partiellement dégradées par des termites, que les panneaux de fibres de bois porteurs étaient fortement dégradés par celles-ci, que les lames de parquet stratifié et la sous-couche étaient dégradés par les termites, certaines lames étant complètement dégradées en sous-face et ne tenant que par la couche d'usure plastifiée, que les plinthes en stratifié étaient également pour certaines complètement dégradées par les termites. Il a également relevé la présence de cordonnets de termites sur le doublage du mur extérieur et sur le mur séparatif du bureau. L'expert a également constaté que, dans le couloir, les panneaux porteurs du plancher étaient fortement dégradés par des termites au moins à l'entrée et devant le bureau et que les lames de parquet stratifié et la sous couche était également dégradées par les termites.
L'expert judiciaire n'a pas relevé la présence de termites ni d'indices de leur présence dans les autres chambres, le bureau, le salon salle à manger, la salle de bain buanderie et le garage. Il a indiqué que la charpente au dessus du salon salle à manger et celle de la chambre au dessus du garage ne présentait pas d'indice de présence de termites.
L'expert a relevé que l'absence de ventilation du vide sanitaire et le remplacement de certains parquet en bois massif par des parquets stratifiés, travaux réalisés par les propriétaires antérieurs à Monsieur [S] et Madame [H], avaient favorisé la présence de termites. En l'état des dégradations, il a conclu à une infestation ancienne qui pouvait avoir une dizaine d'année.
Le diagnostic réalisé par la société DIAGNOSTIC LG tant le 12 novembre 2021 que le 15 juin 2022 indique dans l'ensemble des pièces de la maison une absence d'indices d'infestation des termites, notamment dans les sols, parquets et plinthes. Le diagnostiqueur avait relevé la présence d'indices d'infestation de termites avec dégradations importantes à l'extérieur dans des souches et des bois au sol. Il a précisé que dans la maison, le sol de l'entrée et des chambres 1,2 et 4 n'avaient pas été examinés car le revêtement de sol était collé et que le plancher était en sous face et sur vide sanitaire et avait indiqué de ce fait une impossibilité d'investigation approfondie non destructive. Il a ajouté que son cabinet s'engageait à retourner sur les lieux afin « de compléter le constat aux parties d'immeubles non visitées dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire ». Concernant les moyens d'investigation qu'il avait utilisés, le diagnostiqueur a indiqué qu'il avait procédé notamment à un examen visuel des parties visibles et accessibles, à un sondage systématique des boiseries avec à l'aide d'un poinçon, à l'utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le diagnostiqueur n'a pas commis de faute et qu'en outre, Madame [T], alertée sur la présence de termites, aurait du faire procéder à des investigations complémentaires et enfin que la date d'apparition des termites n'est pas certaine.
L'expert judiciaire a indiqué que le diagnostic n'avait pas été réalisé conformément à la norme en vigueur à plusieurs égards. Il a relevé que la désignation du bâtiment ne comportait pas la mention du vide sanitaire et d'un comble non accessible et que le rapport ne les mentionnait pas comme n'ayant pu être visités. Il a ajouté que la méthode d'investigation relevant de la norme applicable n'avait pas été respectée concernant le sondage mécanique des bois visibles et accessibles en ce qu'il n'avait pas retrouvé de marques de poinçonnement sur l'ensemble des bois, notamment les plinthes, les dormants de portes, et les encastrements des pannes de la charpente au dessus de la chambre de l'étage et du salon-salle à manger.
L'expert a en outre conclu que la présence des insectes dans le logement ne pouvait pas passer inaperçue aux yeux du diagnostiqueur, qui, s'il avait correctement réalisé selon la norme le sondage des bois, aurait du constater la présence de dégradations de termites dans le logement.
Il a ajouté que les photographies et vidéos transmises en date du 19 juillet 2022 montraient des indices de présence de termites qu'un professionnel aurait du constater, ce un mois après la réalisation du diagnostic du 15 juin 2022. Il a précisé que les indices de présence de termites étaient très certainement déjà présents à la date du diagnostic car il y avait déformation du plancher avec flèche anormale aux appuis caractéristique d'un défaut de portance nécessitant un sondage approfondi des bois, parquet et plinthes alors qu'aucune trace de poinçonnage n'était visible, et, car, en outre les bois des lames du parquet se décollaient dans la zone de la cheminée de la chambre 1 toujours au vu des photographies et que sur le seuil bois entre le couloir et l'extension, les galeries affleurantes en surface du seuil auraient dû être constatées par poinçonnement.
L'expert a en outre souligné que le rapport de la SASU A.M.I Conseil réalisé le 1er août 2022 indiquait la présence de dégradations des bois constatées par sondages (poinçonnement) et l'affaissement de sols apparent au niveau des plinthes de la chambre 1 et du couloir, l'expert amiable ayant passé le pied au travers du parquet de la chambre 1.
L'expert judiciaire a conclu que les termites ne pouvaient avoir si profondément dégradé les bois en un mois.
L'expert amiable de la SASU A.M.I Conseil avait conclu à une présence importante de termites dans le bien et ne pouvoir écarter qu'elles aient créé des galeries derrière les cloisons tant les traces étaient nombreuses et les dégradations importantes, ce qui est confirmé par les photographies insérée à son rapport, et ce, le 1er août 2022.
Enfin, l'expert judiciaire souligne que la zone du parquet devant l'ancienne cheminée de la chambre était apparente ainsi que les plinthes sous la fenêtre.
Il en résulte que quand bien même la SA AXA FRANCE IARD produit une note de Madame [J], chef de laboratoire de biologie de FCBA qui fait état de la nécessité de l'utilisation de techniques hautement sophistiquées pour dater la présence de termites dans un bâtiment et que l'aspect des dégâts n'est pas suffisant pour une telle datation, la très courte période de temps entre le dernier diagnostic et la découverte des termites outre l'importance des dégradations constatées par les deux experts tant amiable que judiciaire et le caractère avancé de celles-ci, notamment la déformation de la flèche du plancher et l'importance de la dégradation de celui-ci, permettent de conclure que l'infestation des termites était présente au moment à tout le moins du second diagnostic.
En outre, il résulte de l'expertise judiciaire et du contenu même du diagnostic que celui-ci n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art, le diagnostiqueur se contentant d'un examen visuel (alors qu'il a faussement indiqué qu'il avait procédé à des poinçonnages), négligeant l'examen de certaines pièces de la maison et ne procédant pas à des investigations (poinçonnage) qui auraient pu être faites sur des éléments accessibles (plancher et plinthes) et alors que la présence de termites était relevée à proximité. Il a ainsi manqué de diligence et n'a pas réalisé son diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art.
Quand bien même l'attention de Madame [T] aurait pu être attirée au moment de la signature de l'acte de vente sur la présence de termites dans son bien, cela n'exonère pas le diagnostiqueur de ses obligations professionnelles et de sa responsabilité, alors que expert a en outre indiqué que la présence de termites dans la maison ne pouvait pas être remarquée par un acquéreur normalement attentif et vigilant.
Ainsi, la société DIAGNOSTIC LG a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de Madame [T] et son assureur sera tenu à réparation du préjudice en résultant en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
Sur la responsabilité de Monsieur [S] et de Madame [H] :
L'acte de vente du 20 juillet 2022, par lequel Monsieur [S] et Madame [H] qui ne sont pas des professionnels de l’immobilier, ont vendu à Madame [T] l’immeuble objet du litige, est assorti d'une clause exclusive de garantie des vices apparents ou cachés, conforme à l'article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée il appartient au demandeur de démontrer que les vendeurs connaissaient l'existence des vices cachés qu'il invoque.
Le vendeur qui rempli son obligation d'information à l'égard de l'acquéreur en produisant des diagnostics réglementaires est exonéré par l'effet de la loi de la garantie des vices cachés s'il est de bonne foi.
Cependant, dans le cas où le vendeur a réalisé lui-même les travaux, il et considéré comme un professionnel et ne peut s 'exonérer de la garantie des vices cachés.
L 'expert judiciaire a conclu que l'infestation qu'il avait constaté était de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage dès à présent, les planchers bois de la chambre 1 et du couloir n'assurant plus leur fonction et présentant un risque pour la sécurité des personnes. L'expert amiable avait également relevé l'importance des dégradations, confirmée par ses photographies.
Il en résulte que l'immeuble est affecté d'un vice qui le rend impropre à son usage d'habitation ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Monsieur [S], en faisant valoir que l'attention de Madame [T] avait été attirée lors de la vente sur des indices d'infestation de termites semble contester le caractère caché du vice.
Cependant, quand bien même l'acte de vente indique que Madame [T] prend le bien en l'état et, à la rubrique « termites » que le diagnostic réalisé conclut « il a été repéré des indices d'infestation de termites », il est précisé que le détail des conclusions se trouve dans le rapport annexé or celui-ci ne conclut à une infestation de termites que dans des éléments extérieurs à l'habitation. En outre, comme exposé précédemment, l'expert judiciaire mentionne que la présence de termites dans la maison ne pouvait pas être remarquée par un acquéreur normalement attentif et vigilant. Il en résulte que l'infestation des termites dans la maison était un vice caché au moment de la vente.
Madame [H] et Monsieur [S] font valoir qu'il n'est pas démontré qu'ils avaient connaissance de l'infestation de termites au moment de la vente.
Lors de l'expertise, Madame [H] et Monsieur [S], qui ont acquis la maison le 15 février 2016, ont indiqué à l'expert qu'ils avaient remplacé ponctuellement quelques lames de parquet. L'expert judiciaire a relevé que, suivant leurs déclarations, les vendeurs ont procédé au remplacement des panneaux de bois et du parquet dans le couloir derrière la porte d'entrée suite à un cambriolage en janvier 2021 car, selon eux, le parquet et le panneau avaient été très abimés par l'humidité du fait de « l'absence de fermeture de la porte d'entrée pendant quelques semaines ». Or l'expert a souligné que le parquet était plastifié en surface pour résister au mouillage lors du nettoyage et que même en présence d'eau pendant quelques semaines, les lames de parquet et les panneaux ne pouvaient avoir été suffisamment dégradés par l'action de l'eau pour nécessiter leur remplacement. Il a ajouté que les photographies transmises par Madame [H] relatives aux travaux dans le couloir montraient des dégradations des panneaux porteurs par des termites et la présence de panneaux bois laissés sur le sol du vide sanitaire également dégradés par des termites. Cependant, l'expert a précisé qu'alors que Madame [H] et Monsieur [S] étaient non-sachants dans le domaine de la construction, il ne pouvait affirmer qu'ils avaient identifié ces dégradations comme étant celles de termites mais qu'ils avaient fait preuve d'imprudence en réalisant eux-même ces travaux touchant à la structure porteuse du plancher qui auraient dûs être réalisés par un professionnel et mentionnés à l'acte de vente.
Madame [H] et Monsieur [S] n'ont en effet pas mentionné à l'acte de vente la réalisation de ces travaux.
L'expert amiable avait relevé que dans la chambre infestée par les termites, sur le revers d'une lame de revêtement de sol stratifié, la date de fabrication imprimée était le 1er avril 2019, ce qui montrait que des travaux de sol avaient été effectués depuis l'achat du bien en 2016 par Madame [H] et Monsieur [S].
Madame [H] a expliqué à ce sujet qu'elle avait fait enlever une cheminée d'angle dans la chambre et qu'elle avait posé un parquet flottant ensuite à l'endroit anciennement occupé par la cheminée, expliquant ainsi la datation des lattes retrouvées par l'expert amiable.
Quand bien même ces éléments peuvent faire naitre des suspicions à l'égard des vendeurs, ils sont insuffisants à démontrer de manière certaine qu'ils connaissaient la présence de termites dans la chambre et le couloir et leur état d'infestation préalablement à la vente, alors que le diagnostic en la matière concluait à leur absence dans l'ensemble de la maison.
En outre, s'ils ont réalisé la pose du parquet et du panneau de bois dans l'entrée et la pose de lames de parquet dans la chambre (sur une surface qui n'est pas connue), ce n'est pas cette pose qui est affectée d'un vice caché et cela ne suffit pas à leur faire acquérir la qualité de constructeur relativement à l'ensemble des éléments affectés par l'infestation.
Ainsi, alors qu'ils ne sont alors pas réputés vendeurs-constructeurs, il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance du vice caché antérieurement à la vente et peuvent alors se prévaloir de la clause d'exonération.
En conséquence, Madame [T] sera déboutée de ses demandes à leur encontre.
Sur la réparation :
Le manquement commis dans l'établissement de l'un des diagnostics techniques cause à l'acheteur d'immeuble un préjudice certain, lui permettant d'être indemnisé à hauteur du coût des réparations rendues nécessaires pour remédier à la présence du vice non décelé.
L'expert judiciaire a estimé que le vide sanitaire n'étant pas ventilé, il fallait prévoir le remplacement des planchers bois par des planchers bétons et la remise en état du logement nécessaires pour remédier à l'infestation de termites et réparer les dommages subis par le bâtiment. Il a ajouté que le remplacement des planchers nécessitait la dépose des cloisons et qu'il faudra procéder préalablement aux travaux à une vérification de la stabilité de la charpente qui sera réalisée par dépose ponctuelle de la couverture ou des plafonds afin de s'assurer que la charpente est bien en appui sur les murs porteurs. Il a ajouté qu'un étaiement de la charpente et du plancher comble devra être mis en place si nécessaire pour réaliser ces travaux. Il a également indiqué que les travaux devraient prévoir la remise en état du logement, y compris cloisonnements, doublages et plafonds déposés pour les sondages.
Il a chiffré l'ensemble de ces travaux sur la base d'un devis de la société A33CB à la somme de 76 006,87 euros TTC.
Enfin, l'expert a souligné que les mesures curatives d'élimination des colonies de termites ayant une action progressive pouvant nécessiter plusieurs mois, il était nécessaire de protéger immédiatement les ouvrages de structure ( charpentes en bois ) par un traitement chimique de type barrière dont il a évalué le coût à hauteur de 5000 euros, suivi sur site sur 5 ans compris.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que l'absence de ventilation du vide sanitaire n'est pas une conséquence de l'infestation des termites et qu'en outre, l'infestation par les termites n'ayant été retrouvée que dans le plancher de la chambre 1 et dans le couloir, seule la réfection de ces éléments est justifiée.
Cependant, la réparation du préjudice doit être intégrale et ne consiste pas en la seule reprise des éléments déjà dégradés par les termites mais à l'ensemble des réparations rendues nécessaires pour remédier à la présence du vice non décelé, les termites ayant notamment pou caractéristique de se propager. Or, tel que relevé par l'expert seul un traitement global des bois de la maison ou un remplacement des bois qui ne peuvent être ventilés peut assurer la disparition durable de l'infestation. En outre l'expert a estimé que ces travaux nécessitait la dépose des cloisons et la vérification de la stabilité de la charpente sans que la SA AXA FRANCE IARD ne produise d'éléments permettant de remettre en cause ses préconisations.
Ainsi, l'ensemble des travaux préconisés par l'expert apparaît nécessaire à la disparition du vice non décelé.
Madame [T] sollicite l'octroi d'une somme de 97 926, 95 euros au titre de l'indemnisation des travaux nécessaires, se fondant sur la moyenne de trois devis qu'elle produit.
Cependant, ces devis n'ont pas été soumis à la validation de l'expert alors qu'aucun élément ne vient remettre en cause l'évaluation à laquelle il a procédé.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [T] la somme de 81 006, 87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du coût des travaux nécessaires.
Madame [T] sollicite en outre l'octroi d'une somme en réparation d'un préjudice de jouissance en se fondant sur une valeur locative mensuelle de la maison estimée à 2200 euros, et ce depuis juillet 2022.
Au regard de l'ampleur des dégradations et notamment de l'affaissement des planchers, il n'est pas contestable tel que relevé par l'expert judiciaire que l'immeuble est impropre à son usage, ne serait-ce qu'en raison du risque pour la sécurité des occupants.
Cependant, aucun élément ne vient établir que la maison était destinée à la location et le préjudice de jouissance ne se confond pas avec le préjudice locatif mais consiste dans l'impossibilité de jouir de l'immeuble.
La maison étant inhabitable depuis juillet 2022, soit depuis 22 mois, il sera accordé à Madame [T], dont il apparaît qu'il ne s'agit pas de sa résidence principale, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
S'agissant des frais annexes, dès lors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de Madame [T] à ce titre sera prise en compte dans l'évaluation des frais irrépétibles mais ne peut donner lieu à une allocation de dommages-intérêts.
Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de Madame [H] et Monsieur [S], la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de relevé indemne à leur encontre.
La SA AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise et du référé.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Madame [T] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, Madame [H] et Monsieur [S] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [T] la somme de 81 006, 87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût des travaux nécessaires.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [T] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [O] [T] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes.
DEBOUTE Madame [I] [H] et Monsieur [X] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE La SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise et du référé.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Mdadme Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,