Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01640 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00019
APPELANT
Monsieur [D] [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Maître [P] [Y] en qualité de liquidateur de la SAS ROBERT AUBY ET CIE D'EXPLOITATION nommé à ces fonctions suivant un jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 4 avril 2018
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
ASSOCIATION AGS CGEA IDF EST (DELEGATION UNEDIC) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [I] a été embauché par la société Robert Auby et Cie Société d'exploitation, par contrat à durée indéterminée du 19 octobre 1981, en qualité de commis.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Auby et Cie. Maître [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2018, le mandataire liquidateur a notifié à M. [V] [I] son licenciement pour motif économique.
Ce dernier n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 17 juin 2018, à l'expiration de son préavis de deux mois non effectué.
Sollicitant la fixation de créances de rappel d'heures supplémentaires, de prime de vacances et de diverses indemnités, M. [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 13 décembre 2018.
Par jugement du 10 janvier 2020, notifié à M. [V] [I] par courrier daté du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [V] [I] aux entiers dépens.
M. [V] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 24 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le décembre 2020, M. [V] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- fixer au passif de la S.A.S. ROBERT AUBY ET CIE ses créances aux sommes suivantes :
* 10 436, 89 euros à titre de rappel d'heures ;
* 1 043,68 euros au titre de congés payés afférents ;
* 4 510,84 euros au titre de la prime de vacances ;
* 4 133,80 euros au titre de la majoration de l'indemnité de licenciement ;
* 19 613,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
- ordonner la délivrance des documents selon condamnation ;
- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA Ile de France EST et ordonner sa garantie sur l'ensemble de ses dispositions.
Il fait valoir que :
- il a effectué des heures supplémentaires, rendues nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées par son employeur et qui ont été rémunérées sous forme de diverses primes non explicitées ;
- l'employeur avait connaissance de ses heures supplémentaires et doit être condamné au paiement de l'indemnité de travail dissimulé ;
- il sollicite le versement de la prime vacances, qui n'a été versée que pour l'année 2018 ;
- il sollicite des dommages et intérêts pour le non-paiement de créances de nature alimentaire.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le septembre 2022, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la garantie,
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
- juger que toute condamnation relative au travail dissimulé sera exclue de sa garantie ;
- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Elle fait valoir que :
- M. [V] [I] ne rapporte pas la preuve ni des heures supplémentaires effectuées ni de l'intention frauduleuse de l'employeur ;
- toute condamnation éventuelle en lien avec l'infraction de travail dissimulé devra être exclue de sa garantie puisqu'il ne s'agit pas de l'exécution du contrat de travail mais d'un élément se situant en dehors dudit contrat ;
- sa demande de prime de vacances est partiellement prescrite et pour la partie non prescrite, les congés payés ont été intégralement réglés à l'issue de la rupture du contrat de travail ainsi que l'établit le solde de tout compte ;
- M. [V] [I] n'apporte aucun élément de preuve permettant de justifier des sommes demandées au titre du préjudice résultant d'un comportement déloyal de son employeur.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le septembre 2022, Maître [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Robert Auby et Cie Société d'exploitation, demande à la cour de :
- voir confirmer dans son entier le jugement prononcé le 10 janvier 2020 par la Section Industrie du conseil de prud'hommes de Créteil ;
Et, par conséquence :
- voir débouter M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, ;
- le voir condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- M. [V] [I] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait accompli des heures supplémentaires, les attestations qu'il produit sont générales et rédigées par des co- demandeurs qui formulent tous la même demande juridique ;
- M. [V] [I] ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur ;
- la demande de prime de vacances est partiellement prescrite et pour la partie non prescrite, la prime de vacances a déjà été réglée au salarié dans le cadre de son solde de tout compte ;
- M. [V] [I] ne démontrant pas de faute commise par l'employeur, ni de préjudice en découlant, sa demande de dommages et intérêts est infondée ;
- la demande de majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement est injustifiée puisqu'il a déjà bénéficié de ladite majoration de 10% ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022.
SUR CE
Sur la demande de rappel d'heures et des congés payés afférents
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour demander le paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires M. [V] [I] explique qu'il a accompli des heures supplémentaires pour l'exécution de tâches professionnelles, que les heures de travail ont été réglées, les montants mentionnés sur les bulletins de paie sous l'intitulé de 'primes' correspondant en réalité au paiement des heures supplémentaires effectuées, mais sans la majoration. Il demande le versement de la majoration des heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies. Il verse aux débats plusieurs attestations de salariés qui indiquent que les heures supplémentaires effectuées par M. [V] [I] lui ont été rémunérées par le versement de primes. Elles sont rédigées en termes généraux, émanent de salariés qui exercent des fonctions techniques dans la société, et non administratives, sans précision sur les circonstances dans lesquelles ils auraient constaté les faits rapportés. Il n'est pas discuté que plusieurs attestants sont des salariés qui sont en litige prud'homal et ont formé la même demande, s'étant fait des attestations réciproques.
M. [V] [I] ne produit aucun élément relatif aux dates auxquelles les heures revendiquées auraient été effectuées et qui permettrait à l'employeur d'y répondre utilement.
Il ne résulte pas des éléments produits par les parties que M. [V] [I] ait accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées comme telles.
La demande formée par M. [V] [I] à ce titre doit être rejetée, ainsi que celle au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il n'est pas démontré que l'employeur n'ait pas rémunéré les heures supplémentaires ou ne les ait pas mentionnées sur les bulletins de paie.
La demande d'indemnité formée pour travail dissimulé doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de prime de vacances
M. [V] [I] explique que la prime de vacances est mentionnée sur le bulletin de paie du mois d'avril 2018 et payée, mais fait valoir qu'elle n'a pas été versée les années antérieures, pour lesquelles il en demande le paiement.
Si le versement de cette prime est prévu par la convention collective, le liquidateur de la société Robert Auby et Cie Société d'exploitation fait utilement valoir que l'employeur cotisait à la caisse des congés payés du bâtiment qui assurait le versement des congés payés, ce qui résulte des mentions portées sur les bulletins de paie, de sorte que cette prime était payée par la caisse.
M. [V] [I] doit être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de majoration de l'indemnité de licenciement
La majoration de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective a été payée par l'AGS après la rupture du contrat dans le cadre de l'indemnité versée, bien que n'étant pas spécifiquement mentionnée sur le bulletin de paie correspondant.
M. [V] [I] doit être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts du préjudice subi
M. [V] [I] demande une indemnité en raison de l'absence de versement des sommes qui lui étaient dues.
Ses demandes de paiement étant rejetées, il doit être débouté de sa demande d'indemnité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En l'absence de modification des sommes dues au salarié, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents rectifiés.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
M. [V] [I], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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